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Les ateliers du congrès 1998

La nouvelle procédure en injonction relative aux noms d'entreprises

Véronique Meunier

Un nouveau mécanisme permettant la contestation d'un nom d'entreprise existe au Québec depuis le 1er janvier 1994. En effet, l'entrée en vigueur de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (L.p.i.) a introduit ce recours en vertu de son article 83. Des dispositions parallèles ont également été insérées dans la Loi sur les compagnies du Québec (L.C.Q.). « D'autres recours similaires existaient déjà. Que nous parlions de recours en concurrence déloyale ou de délit de substitution, les tribunaux québécois et canadiens constituaient et constituent encore des forums efficaces pour contester un nom d'entreprise. Par conséquent, la création d'un nouveau recours, exercé devant l'Inspecteur général des institutions financières, n'avait rien de particulièrement urgent », expose Me Richard S. Gareau, avocat et agent de marques de commerce au Centre de recherches et d'analyses sur les Corporations Ltée. Il ajoute toutefois que le recours en vertu de l'article 83 L.p.i. mérite qu'on s'y attarde car, malgré sa nature modeste, il a des dents. Aussi, dans le cadre de l'atelier de droit corporatif animé par Me Thérèse Fredette, Me Gareau traite de l'article 83 L.p.i. suivant lequel: « Un intéressé peut, sur paiement des droits prescrits par règlement, demander à l'Inspecteur général d'ordonner à un assujetti de changer le nom qu'il utilise aux fins de l'exercice de ses activités, autre que celui sous lequel il a été constitué, ou de cesser d'utiliser tout nom, s'il n'est pas conforme à la loi ou aux règlements. »

Principes généraux

L'injonction consiste en une ordonnance pour que soit fait ou que cesse un acte. Elle est comparable au recours prévu à l'article 751 C.p.c. mais est applicable seulement dans le cas où un nom contrevient à l'article 13 L.p.i. De plus, contrairement à ce qui est prévu pour l'action en injonction, le recours ne permet pas la réclamation de dommages. Par ailleurs, il s'agit d'une procédure à vitesse simple, il n'est donc pas question de recours « interlocutoire« ou « provisoire » contrairement à l'injonction sous le Code de procédure civile.

Il semble qu'en raison de la litispendance il ne serait pas possible d'intenter, parallèlement au recours en vertu de l'article 83 L.p.i., un recours en concurrence déloyale ou en contrefaçon devant la Cour supérieure, observe le conférencier.

Conditions de fond

Au moment de produire la plainte, des droits de 210 $ sont payables au ministre des Finances. Le recours peut être intenté par un intéressé. Aucune définition n'est donnée sur ce qu'est un « intéressé ». « On peut toutefois inclure un plaignant qui invoque la confusion avec son nom. Ce serait également le cas, selon nous, d'un franchisé ou d'un titulaire de licence sur une marque de commerce, enregistrée ou non », note Me Gareau.

Le recours a lieu contre un assujetti, « une personne à qui appartient l'obligation de s'immatriculer selon l'article 2 de la L.p.i. Le fait qu'elle soit immatriculée ou non importe peu », précise Me Gareau.

Ainsi, par ce recours un intéressé peut faire changer (...) ou faire cesser l'utilisation de « tout nom ». De l'avis du conférencier, « tout nom » devrait inclure: les noms d'emprunt ou raisons sociales; les noms de sociétés en nom collectif ou en commandite; une dénomination sociale qui n'en est plus une suite à une ordonnance en vertu de l'article 123.27.1 L.c.Q.

Observations

« Les avantages que procure le recours 83 sont importants. Son coût et son absence de formalisme sont, pour le moment, des atouts fort attrayants surtout lorsque le litige implique des particuliers ou lorsque le requérant ne peut se permettre un recours « de luxe » devant la Cour supérieure », estime Me Gareau.

Toutefois, à ce jour, les décisions rendues par l'IGIF montrent que c'est surtout la notion de protéger le public, notamment de la confusion entre deux noms, qui domine à titre de principe directeur. « Par conséquent, souligne Me Gareau, il peut être risqué de s'appuyer sur ce recours pour faire valoir un droit de propriété dans un nom ou une marque de commerce. La plupart des décisions rendues par l'IGIF l'ont été sans que la notion de « propriété » n'apparaisse. Or, il faut se rappeler que si un tiers intervient, c'est généralement pour protéger l'achalandage que son nom ou sa marque a acquis. »

Quoiqu'il soit encore tôt pour faire des projections précises sur l'avenir du recours en vertu de l'article 83, « il semble possible de dire cependant que nous assistons à l'émergence d'une espèce de « tribunal » québécois de noms d'entreprises qui, malgré un départ un peu incertain, évolue à sa façon. Pour le moment donc, c'est un outil juridique additionnel pour les avocats et leurs client », de conclure le conférencier.

 

 
 

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