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Le dicton « l'habit ne fait pas le moine » aurait-il acquis une dimension nouvelle depuis que Me Bernard Luc Charron a eu gain de cause devant la Cour canadienne de l'impôt...1. Cette décision fait en sorte que les avocats et avocates peuvent dorénavant amortir sur cinq ans les vêtements qu'ils doivent acheter pour exercer leur profession devant les tribunaux. À notre connaissance, il s'agit là d'un précédent puisque l'on parle bien ici des vêtements de cour et non pas de la toge noire, qui elle est déjà déductible du revenu.
Tenue vestimentaire obligatoire et spécifique
Après s'être vu refuser pour ses frais de vêtements de cour la déduction de certaines sommes pour les années d'imposition 1992 et 1994, Me Charron a porté sa cause en appel devant la Cour canadienne de l'impôt. Il a plaidé essentiellement que les Règles de pratique des tribunaux exigent une tenue vestimentaire obligatoire et spécifique pour l'exercice de sa profession et qu'en conséquence ces sommes devraient être déductibles de son revenu. Me Pascale O'Bomsawin, procureure du ministre, a soutenu, quant à elle, que ces dépenses étaient des dépenses personnelles et que, l'appelant le sachant pour ce qui concerne l'année d'imposition 1994, il aurait fait un faux énoncé dans sa déclaration d'impôt pour cette année. C'est ainsi que Me Charron s'est vu imposer en plus une pénalité de 217 $ pour l'année d'imposition 1994.
Le droit
L'honorable Guy Tremblay a donné raison à Me Charron, estimant que celui-ci s'est acquitté de son fardeau de démontrer que les cotisations du ministre du Revenu national étaient mal fondées. Selon l'honorable Tremblay, les Règles de pratique de la Cour du Québec (article 12), de la Cour supérieure (article 36) et de la Cour d'appel (article 32) sont claires: les avocats et les avocates, lorsqu'ils s'adressent à ces cours dans des affaires contestées au fond, doivent être revêtus de vêtements appropriés. Les règles de ces trois cours prescrivent en effet le port de certains vêtements pour pouvoir se faire entendre devant elles, et en conséquence pour que les avocats puissent représenter leurs clients. Ces vêtements sont, pour l'avocat, toge noire, veston noir et pantalon foncé avec chemise, collet et rabat blancs; ou toge noire et complet foncé avec chemise blanche à manches longues et cravate foncée unie. L'avocate doit elle aussi revêtir la toge noire sur un vêtement foncé à manches longues, avec ou sans rabat, ou sur une robe noire à manches longues ou jupe foncée et chemisier blanc à manches longues.
Devant l'évidence de ces dispositions législatives, Me O'Bomsawin a admis que la pénalité de 217 $ n'avait pas de fondement dans les circonstances, mais elle a par ailleurs invoqué que les vêtements ne sont pas prévus comme étant déductibles dans le Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement). Me Charron a pour sa part répliqué qu'il y a dans l'article 1100 du Règlement, la clause dite fourre-tout prévue à la catégorie 8, avec déduction de 20 % permise pour le coût des « immobilisations matérielles » non énumérées, mais utilisées dans le cadre d'un revenu de bien ou d'un revenu d'entreprise.
Immobilisation matérielle
Afin de cerner la notion d'« immobilisation matérielle », le juge Tremblay s'en est remis à la définition du terme
« immobilisation » contenue dans Le Dictionnaire de droit québécois et canadien2, soit le « fait d'attribuer à un meuble certains caractères juridiques des immeubles ». Il a retenu à cet égard quelques exemples tirés du droit québécois, tels les fourchettes dans une hôtellerie, le marteau dans une menuiserie et les trains sur rails qui sont des immeubles par destination, c'est-à-dire immobilisés au sens de immobilisation matérielle. Pour lui, entre une fourchette et un train, il y a bien la possibilité d'insérer des vêtements de cour puisqu'ils sont utilisés dans le but de gagner du revenu, autant que la machine à écrire de la secrétaire.
La procureure du ministre ne pouvant offrir aucune décision en la matière, le tribunal s'est appuyé sur celle citée par Me Charron, une affaire de 19463 dans laquelle un musicien professionnel réclamait les dépenses de ses habits de scène. La Commission d'appel de l'impôt a alors décidé qu'il s'agissait de dépenses de nature capitale et elle ajoutait que le musicien était dans une situation comparable à celle de l'avocat plaideur purchasing his robe and it is well settled that such expenditure is of capital nature.
En conclusion, le juge Tremblay étant d'avis que les vêtements de cour constituent une dépense de nature capitale, il a accordé la dépréciation de 20 % en vertu de la clause fourre-tout de la catégorie 8 de l'article 1100 du Règlement. Au moment d'écrire ces lignes le délai d'appel était épuisé, et comme effectivement aucun appel ne fut logé à l'encontre de cette décision, elle sert donc de précédent en la matière.
1 Charron c. La Reine, no 96-4168(IT)I, Cour canadienne de l'impôt, juge Guy Tremblay, 29-10-97.
2 Hubert Reid, p. 283.
3 M. N. c. Le ministre du Revenu national, 50 DTC 358
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