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COMITÉ DE DISCIPLINE

Service des greffes

NDLR: Cette rubrique vise à vous rapporter une sélection de décisions impliquant divers comités du Barreau du Québec. Les décisions rapportées sont sélectionnées par la direction des greffes du Barreau

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Me Louise Comeau c. Me Gilles Chiquette, Comité de discipline du Barreau du Québec, no 06-96-00964, 10 mars 1997 (culpabilité), 11 novembre 1997 (sanction).

Lors d'une audition disciplinaire, l'intimé fut reconnu coupable de deux chefs, à savoir 1) de ne pas avoir eu en tout temps dans son compte en fidéicommis, alors qu'il avait cessé d'être inscrit au Tableau de l'Ordre des avocats, les sommes qu'il devait y détenir afin de régler un différend opposant son client à la Ville de Montréal au sujet d'une réclamation pour droits de mutation et 2) d'avoir utilisé ces sommes, qu'il avait reçues en fidéicommis d'un notaire, à des fins autres que celles pour lesquelles elles étaient destinées et contrairement aux conditions stipulées quant à l'encaissement et à la distribution de ces sommes. La preuve a démontré entre autres que l'intimé a acquiescé à la demande de son client, qui lui a demandé d'utiliser ces sommes pour payer une dette due dans un autre dossier. Après avoir avisé son client qu'il ne pouvait agir de la sorte, l'intimé a quand même décidé de faire confiance à son client et de suivre ses instructions, et ce même si cet argent appartenait à la cliente du notaire. Pour le Comité de discipline, il est clair que l'intimé a pris un risque et qu'il savait qu'il n'agissait pas en conformité avec le Code de déontologie des avocats (Me Gabriel Guimond c. Alain Béland, no 06-95-00745, 12-08-96).

Lors de l'audition sur la sanction, la syndique a déposé une décision rendue contre l'intimé en 1994 le radiant pour une période de trois ans pour s'être illégalement approprié une somme de 12 000 $ (Me Louise Comeau c. Me Gilles Chiquette, no 06-93-00678, 14-02-94). Le seul aspect atténuant qu'elle voit dans le présent dossier est le fait que l'intimé n'a pas profité personnellement de l'argent qu'il aurait dû conserver en fidéicommis.

Le Comité de discipline considère grave l'infraction commise par l'intimé puisqu'il s'agit d'un manquement à un devoir qui touche à l'essence même de la profession d'avocat. De plus, l'intimé ne semble pas comprendre son rôle de fidéicommissaire et encore au moment des représentations sur la sanction, il fait des représentations qui relèvent du mérite de la plainte. Il se voit comme une victime, alors que c'est lui qui a choisi, au détriment des intérêts de la cliente du notaire, et de façon contraire aux instructions spécifiques reçues, de prendre le risque de suivre les instructions de son propre client. Les avocats savent que dans certaines circonstances ils doivent voir à protéger les intérêts de tierces personnes et l'intimé, qui est un avocat d'expérience, ne peut plaider l'ignorance. Il paraît au Comité que l'intimé, qui ne comprend pas son rôle de fidéicommissaire, risque de récidiver. Qui plus est, le Comité trouve aggravant le fait que l'intimé ne reconnaît pas sa faute et que la cliente du notaire ait encore à souffrir du risque que l'intimé a accepté de prendre. Le Comité de discipline retient également qu'il s'agit d'une récidive. Il estime en outre ne pas devoir tenir compte du fait que l'intimé n'était pas, au moment de l'audition, réinscrit au Tableau de l'Ordre. Ce fait ne dépend que de la volonté de l'intimé, à qui revient la responsabilité d'entreprendre les démarches nécessaires à sa réinscription. Considérant la preuve et après délibération, le Comité impose à l'intimé une amende de 1 000 $ sur le premier chef et une période de radiation de dix mois sur l'autre chef. Il ordonne de plus à l'intimé de remettre au notaire la somme qui lui est due. Porté en appel au Tribunal des professions.

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Me Jean-Paul Michaud c. Me Ghislain Richer, Comité de discipline du Barreau du Québec, no 06-94-00769, 8 janvier 1997 (culpabilité), 9 juillet 1997 (sanction).

Lors d'une audition disciplinaire, l'intimé fut reconnu coupable de quatre chefs, soit d'avoir utilisé son compte en fidéicommis dans le but de soustraire à des créanciers de son client la somme de 75 000 $ et d'avoir fait défaut, en trois occasions, de déposer dans son compte en fidéicommis des chèques faits à son ordre « in trust ». La preuve a démontré que l'intimé connaissait la situation financière de son client en ce qui concerne le ministère du Revenu, division de la taxe de vente. Lorsque son client s'est trouvé en possession d'un montant d'argent à la suite d'un prêt hypothécaire (et de diverses autres transactions impliquant plusieurs personnes), l'intimé a accepté que son client émette à son ordre « in trust » un chèque de 78 000 $ aux fins de payer un compte d'honoraires de 9 995 $. Il a par la suite obtenu une traite bancaire au nom de son client pour la somme de 68 000 $, payée à même son compte en fidéicommis.

Lors de l'audition disciplinaire, le Comité de discipline souligne que l'intimé n'avait dans son bureau aucune carte comptable au nom de son client relativement à ces sommes. Pour lui, il est clair que l'intimé a utilisé son compte en fidéicommis dans le seul but de faire une transaction bancaire. Cette façon de procéder a eu pour résultat de rendre difficile pour le ministère du Revenu la récupération des sommes qui lui étaient dues par son client. Quant aux trois chèques émis à l'ordre de l'intimé « in trust » et provenant d'un débiteur de son client, la preuve démontre qu'ils ont été encaissés par l'intimé, alors que ce dernier avait l'obligation de les déposer dans son compte en fidéicommis en attendant les instructions de son client.

Lors de l'audition sur la sanction, le Comité retient la suggestion du syndic sur le premier chef et impose à l'intimé une radiation de trois ans. Pour lui, cette infraction porte ombrage à la profession d'avocat et la conduite de l'intimé contrevient à une qualité fondamentale pour un avocat, à savoir la probité. Les faits entourant cette infraction justifient donc une sanction exemplaire. Sur chacun des trois autres chefs, le Comité impose une période de radiation d'un an. Toutes les périodes de radiations sont à être servies concurremment. Porté en appel au Tribunal des professions.

 

 
 

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