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Le ministre de la Justice, Serge Ménard, annonçait le 26 mars dernier l'adoption par l'Assemblée nationale du projet de loi no 181, Loi modifiant le Code civil et d'autres dispositions législatives relativement à la publicité des droits personnels et réels mobiliers et à la constitution d'hypothèques mobilières sans dépossession, (L.Q. 1998, c. 5). Très attendue, cette Loi dont l'entrée en vigueur est prévue pour la fin de l'année, s'inscrit dans la suite de la réforme du Code civil. Elle met de l'avant, comme son titre l'indique, deux mesures en matière de droits mobiliers qui vont modifier de façon importante les pratiques juridiques et commerciales existantes.
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Devant les changements majeurs apportés par cette Loi, le Centre de recherches et d'analyses sur les corporations (CRAC), avec sa nouvelle filiale REGISCOM, a parrainé en mai dernier une conférence intitulée « Les impacts majeurs du projet de loi 181 ». Un peu moins d'une centaine d'avocats ont alors eu l'occasion d'entendre Me Louis Payette, bien connu dans le domaine des sûretés, et Me François Duquette, tous deux de l'étude Desjardins Ducharme Stein Monast. Ont aussi pris la parole : M. André Scott, premier vice-président - Crédit, Banque Laurentienne du Canada, ainsi que
M. Richard Jobin, directeur général, REGISCOM.
La première mesure du projet de loi no 181 vise une plus grande sécurité des transactions par la mise en place d'un système de publicité complet et fiable des droits mobiliers. À cet égard, le ministre Ménard rappelait à l'occasion de l'adoption finale du projet de loi no 181, que le Registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM) a franchi une étape importante le 26 février dernier en devenant accessible sur l'autoroute électronique (1). Créé lors de la réforme du Code civil en 1994, ce registre n'était pas opérationnel dans son ensemble. Il est maintenant en voie de le devenir. C'est donc dans ce contexte que le projet de loi no 181 lève la suspension des règles du Code civil relatives à l'inscription obligatoire, sur le registre mobilier, des réserves de propriété, facultés de rachat ou crédits-bails affectant les biens meubles acquis dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise.
Me Louis Payette souligne que le critère de « service ou d'exploitation d'une entreprise », retenu par le législateur, peut poser de sérieux problèmes d'interprétation. Il sera donc prudent de publier en cas de doute. « Par exemple, la vente avec réserve de propriété de matériel informatique devra être publiée si ce matériel est destiné à l'exploitation d'une entreprise. Si, par contre, le matériel informatique ne sert qu'à l'usage personnel d'un individu (...), la publication n'est pas exigée. (...) La nécessité de publier entraînera nécessairement pour le vendeur le nouveau fardeau de s'informer du type d'usage auquel le bien vendu est destiné », précise Me Payette.
M. Richard Jobin a par ailleurs sensibilisé les avocats à la forme rigoureuse exigée pour les inscriptions des droits au RDPRM, afin d'éviter, entre autres, que le titulaire du droit ne perde le bénéfice de sa garantie. « Notre équipe travaille dans le domaine de la publicité des droits depuis la réforme du Code civil en 1994. REGISCOM possède déjà à son actif plus de 40 000 inscriptions, dont 95 % ont pour objet des hypothèques mobilières. Nous croyons que les inscriptions au Registre, qui se chiffrent présentement à 200 000 par année, vont passer à 1 000 000 par année avec l'entrée en vigueur de la Loi 181, et nous sommes prêts », mentionne M. Jobin.
Pour sa part, Me François Duquette estime que la mise en vigueur de la Loi va constituer tout un test pour le RDPRM. Il explique : « Le défi d'absorber cette croissance est énorme. Pour être efficace le système doit offrir la transmission électronique des documents, service que les avocats attendent avec impatience et qui devrait être mis en place avec l'entrée en vigueur de la Loi. »
De plus, le projet de loi étend l'exigence de publicité, sur le registre mobilier, à toutes les réserves de propriété ou facultés de rachat consenties par des particuliers. Cette nouvelle exigence est cependant limitée aux seules transactions impliquant des véhicules routiers ou d'autres biens meubles déterminés par règlement. Enfin, le projet de loi soumet également à cette même exigence de publicité tous les baux de plus d'un an, qu'ils concernent des particuliers ou des entreprises lorsque ces baux portent eux aussi sur des véhicules routiers ou sur ces mêmes biens meubles déterminés par règlement.
Me Duquette souligne que le titulaire d'un droit a donc tout à perdre et rien à gagner à ne pas publier son droit dans les délais, qui sont de rigueur. « Avant la Loi 181, on ne publiait que les hypothèques mobilières et on bénéficiait de la réserve de propriété et des autres droits énoncés dans la Loi sans aucune publication, puisque le droit de propriété est toujours opposable aux tiers. Or, la Loi semble créer un régime nouveau, par lequel on doit publier son droit pour qu'il soit opposable aux tiers. À l'avenir, un avocat averti devra donc, lors de l'étude d'un document, se demander : « Qu'est ce que je dois publier ? », s'il veut protéger adéquatement les droits de son client ». « Il faudra faire du dépoussiérage dans tous les bureaux d'avocats, les banques et les institutions puisque la Loi accorde un an aux titulaires des droits visés afin de se conformer aux exigences nouvelles de publicité », d'ajouter Me Duquette. Fait intéressant à noter, le ministre de la Justice entend permettre l'inscription gratuite de ces droits consentis avant l'entrée en vigueur de la Loi.
Par ailleurs, le projet de loi va plus loin, affirme Me Louis Payette, en instaurant un nouveau régime de publication des droits pour les entreprises qui font affaires ensemble sur une base régulière. En effet, le projet de loi leur permet de procéder à la publication des droits qu'elles peuvent se consentir dans le cours de leurs activités au moyen d'une inscription unique. Cette inscription est valable pour une période de dix ans et peut être renouvelée. « Par conséquent, la Loi 181 innove en permettant un mécanisme qui peut faire penser au purchase money security interest utilisé dans les provinces de common law. En effet, les entreprises qui font affaires ensemble sur une base régulière peuvent maintenant procéder à la publication d'un contrat cadre régissant la réserve de propriété, la faculté de rachat, le crédit-bail ou le bail de plus d'un an entre ces parties, sans avoir à se soucier de publications successives, pour se protéger à l'égard de d'autres prêteurs ou de tiers en général. (...) Ainsi, la Loi 181 simplifie de beaucoup les relations entre les manufacturiers et les détaillants ou concessionnaires et permet une certaine uniformisation de ces règles avec celles des provinces de common law. »
Nouvelle outil de financement
La deuxième mesure mise de l'avant par le projet de loi, propose la création d'un nouvel outil de financement pour le consommateur. Un particulier pourra dorénavant consentir une hypothèque mobilière sans dépossession sur son véhicule automobile pour garantir l'exécution de ses obligations. La création d'une hypothèque mobilière sur un véhicule routier, précise Me Payette, aura pour effet de permettre au créancier « d'obtenir le statut de créancier garanti (...) et ainsi de faire échec aux créanciers ordinaires. Le droit de suite, mentionne Me Payette, obligera toutefois la personne qui achète un véhicule routier d'un particulier à consulter le Registre afin de vérifier si ce même véhicule routier n'est pas grevé d'une hypothèque mobilière ».
Impliqué dans le domaine bancaire depuis plus de 20 ans, M. André Scott ne croit pas que cette ouverture de l'hypothèque mobilière, notamment au domaine de l'automobile, aura nécessairement pour effet de rendre le crédit plus disponible. « Ça ne changera pas notre décision de faire affaires avec un consommateur. Ce n'est pas tellement la garantie offerte par le consommateur qui fait pencher la balance. C'est plutôt sa capacité de payer. Ça ne révolutionne pas non plus le financement des prêts automobiles. L'hypothèque mobilière devient une option de financement parmi d'autres ».
Un particulier pourra aussi consentir une telle hypothèque sur d'autres biens meubles qui pourront être déterminés par règlement, tels des bateaux ou des aéronefs. Dans une perspective bancaire, M. Scott ajoute que les consommateurs veulent aussi donner en garantie les valeurs mobilières qu'ils détiennent. Les banques sont très intéressées à ce type de financement. À cet égard, le ministre Ménard soulignait qu'il est important « d'évaluer l'utilisation et le succès que connaîtra l'hypothèque mobilière » pour les particuliers, avant de décider d'élargir sa portée à d'autres biens meubles1.
Si toutes ces mesures tendent vers une plus grande sécurité des rapports juridiques entre les citoyens et les entreprises et une meilleure protection de leurs droits, le ministre de la Justice est d'avis qu'elles impliquent une « responsabilité accrue de leur part ».1 Les avocats verront donc non seulement à informer leurs clients des vérifications ou démarches nouvelles que supposent concrètement cette sécurité et cette protection mais aussi à les conseiller dans le choix des modes de financement de leurs activités.
Si les dispositions de la Loi 181 ne vous sont pas encore familières, n'ayez crainte, le Service de la formation permanente du Barreau du Québec pense à vous. En effet, son directeur, Me Pierre Chagnon, envisage d'offrir un cours de formation sur les effets juridiques de la Loi 181. Comme le fait remarquer Me François Duquette, même s'il est difficile de se préparer, sans date de mise en vigueur, aux changements apportés au Code civil par la Loi 181, il serait prudent d'y penser afin de ne pas être pris par surprise. C'est une Loi qui va faire beaucoup parler d'elle dans les mois qui viennent. Un avocat averti en vaut deux !
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