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La demanderesse réclame de l'avocat défendeur, qui n'est pas son avocat mais celui de sa créancière hypothécaire, la Caisse populaire, le remboursement d'une somme de 1 934 $. Elle a dû lui verser ce montant afin d'éviter la reprise de possession de son immeuble. Selon elle, cette somme réclamée par le défendeur à titre d'honoraires extra-judiciaires n'est pas afférente au recouvrement de la créance hypothécaire de sa créancière. Elle allègue que, conformément à l'article 2761 du Code civil du Québec (C.c.Q.), le défendeur avait uniquement le droit de lui réclamer les frais engagés pour le recouvrement de la créance hypothécaire. Et la somme de 1 934 $ représente des frais engagés pour accompagner une employée de la Caisse populaire qui était assignée comme témoin dans le cadre d'un tout autre dossier de la demanderesse, à savoir son dossier de séparation de corps.
En début d'audition, le défendeur soulève une objection préliminaire relative à la juridiction du tribunal puisque la demanderesse n'est pas sa cliente et qu'en conséquence, selon lui, elle ne peut demander l'arbitrage de son compte.
Le Comité d'arbitrage rejette l'objection au motif que le Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes d'avocats permet non seulement au client, mais également à « la personne » de demander la conciliation ou l'arbitrage d'un compte d'avocat qui lui est réclamé. En effet, les articles 1, 2 et 7 mentionnent « Le client ou la personne qui a un différend avec un avocat sur le montant d'un compte d'avocat... ». Sur le mérite deux questions se posent. Premièrement, il s'agit de déterminer si le défendeur est en droit de réclamer de la demanderesse tous les honoraires et déboursés judicaires et extrajudiciaires autrement payables par sa cliente et, deuxièmement, si les honoraires en cause sont des « frais engagés » au sens des articles 2761 et 2762 C.c.Q. Le Comité précise que la jurisprudence établit clairement que l'expression « frais engagés » comprend les frais extrajudiciaires et que le débiteur hypothécaire en est responsable (Robitaille c. Mackay. J.E. 95-1968). Elle établit également que ces frais engagés doivent être justes et raisonnables (Syndicat des copropriétaires de L.O. Grothe c. 2641-4672 Québec inc., J.E. 96-275). À ces principes, le Comité ajoute que les frais engagés et réclamés d'un débiteur hypothécaire doivent aussi être en relation avec l'exercice du droit hypothécaire. Ce sont tous les frais engagés par le créancier, et ce dans l'exercice de son droit hypothécaire, qu'il peut réclamer de son débiteur. En conséquence, le Comité ne voit pas comment le défendeur peut réclamer en
l'espèce les honoraires extrajudiciaires engagés de sa propre initiative ou de celle de son client dans le dossier de séparation de corps de la demanderesse. Le Comité retranche donc un total de sept heures du total du compte en litige, soit le temps estimé consacré par le défendeur dans le dossier de séparation de corps de la demanderesse. Il ordonne au défendeur de rembourser à la demanderesse la somme de 630 $ plus les taxes applicables.
Le rapport de conciliation demande en outre au Comité de préciser si le montant dû au défendeur est taxable, car il n'existe pas de relation mandant-mandataire entre la demanderesse et le défendeur. De l'avis du Comité, la réponse à cette question se trouve à la définition du mot « acquéreur » contenue aux articles 123 et 165 de la Loi sur la taxe sur les produits et services ainsi qu'aux articles 1 et 16 de la Loi sur la taxe de vente du Québec. Aux termes de ces dispositions, l'acquéreur c'est entre autres « la personne qui est tenue, autrement qu'aux termes d'une convention portant sur une fourniture, de payer la contrepartie de la fourniture » ou encore « l'acquéreur d'une fourniture taxable ou la personne qui est tenue de la payer ». En conséquence, la demanderesse est acquéreur au sens de ces lois et est tenue de payer la TPS et la TVQ.
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