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Ce n'est que récemment que des modifications substantielles ont été apportées à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (L.f.i.). Des modifications que le Service de la formation permanente du Barreau du Québec a voulu clarifier en présentant les Récents développements en droit de la faillite.
Tout d'abord, la « définition de « personne insolvable » a été modifiée en 1997, de façon à assujettir à la L.f.i. les personnes qui, tout en ne poursuivant pas des activités au Canada, y détiennent des biens », indique Me Jacques Deslauriers, professeur à l'Université Laval. Par ailleurs, les amendements entrés en vigueur l'automne dernier ont mené à la disparition du principe de la rétroactivité générale de l'ouverture de la faillite au jour du premier geste officiel posé pour amorcer le processus de la faillite. Dorénavant, en vertu de l'article 2 L.f.i., l'ouverture de la faillite s'entend du premier des événements suivants: a) la date du dépôt d'une cession de biens; b) la date du dépôt d'une proposition; c) la date de dépôt d'un avis d'intention; d) la date de dépôt d'une première en vue d'une ordonnance de séquestre dans certaines circonstances; e) s'agissant de toute autre pétition, la date du dépôt de la pétition à l'égard de laquelle une ordonnance de séquestre est rendue.
Quant à la faillite d'une personne (ou sa mise en faillite), elle survient à la date: a) de l'ordonnance de séquestre qui vise cette personne; b) du dépôt d'une cession de biens à l'égard de cette personne; c) de l'événement qui fait que cette personne est réputée avoir fait une cession.
Des modifications touchant les créances alimentaires ont aussi été apportées. « L'article 121(4) L.f.i., qui en traite, est un article nouveau, bien que les tribunaux en aient déjà, par le passé, établi le principe », précise Me Deslauriers. Maintenant, ces créances sont clairement des réclamations prouvables si elles sont visées par un jugement ou une entente visée intervenue avant l'ouverture de la faillite, à un moment où le conjoint ou les enfants du failli ne vivaient pas avec lui. Si ces arrérages de pension alimentaire sont devenus échus dans l'année qui précède la date de la faillite, cette réclamation pourra prendre rang parmi les réclamations préférées selon l'article 136(1)d.1).
D'autre part, les délais ont été uniformisés et se veulent plus simples. Les délais de 12 mois sont maintenant exprimés en termes d'années, alors que ceux exprimés en multiples de 30 jours sont désormais exprimés en mois. Les délais de sept, quatre et six jours sont ramenés à cinq jours ; ceux de 13 et 14 jours mesurent aujourd'hui 15 jours; quant aux délais de trois jours, ils sont raccourcis à deux jours.
Par ailleurs, une modification intéressante réside dans le nouveau pouvoir accordé à un syndic de traiter les créances éventuelles et litigieuses. « En vertu des articles 121(2) et 135(1.1) L.f.i., le syndic décide si une réclamation éventuelle ou non liquidée est une réclamation prouvable, et le cas échéant, il l'évalue, d'expliquer Me Deslauriers. À moins que le créancier n'en appelle de cette décision, la réclamation est réputée prouvée pour le montant de l'évaluation. »
Aussi, les nouveaux amendements de l'article 68 L.f.i. prévoient que c'est le syndic qui, désormais, établira le revenu excédentaire que le failli devra verser à la masse. Le montant est fixé d'après certains barèmes conçus par le bureau du surintendant pour chaque province. Le tribunal n'interviendra qu'en dernier ressort, si le syndic et le débiteur ne réussissent pas à s'entendre, et que la médiation du séquestre officiel entre le failli et le syndic échoue.
Le consommateur
Le législateur a mis sur pied, en 1992, un régime de proposition propre aux consommateurs. Une proposition de consommateur est faite par un débiteur-consommateur. Un débiteur-consommateur est une personne physique qui est failli ou est insolvable, et dont la somme des dettes1 n'excède pas 75 000 $. Il s'ensuit donc qu'une proposition de consommateur peut être présentée par un commerçant ou un professionnel insolvable.
« La section II de la L.f.i. exempte les propositions de consommateur du régime général des propositions », expose Me Henri Massüe-Monat, du Bureau du surintendant des faillites. En agissant de la sorte, le législateur désirait ainsi sauver des petites entreprises de la faillite et ainsi conserver des emplois.
Des résultats décevants
Les résultats du nouveau régime de proposition sont cependant décevants. Il n'y aurait eu que 4 700 propositions déposées au Canada l'an dernier. C'est pourquoi le législateur a modifié la L.f.i, l'an dernier, afin d'encourager le dépôt d'une proposition de consommateur et de rendre la libération de certains faillis plus difficiles, notamment s'il est démontré que la personne insolvable aurait pu déposer une proposition de consommateur viable. Parmi ces modifications, on note aussi que, depuis le 30 avril, les honoraires versés à l'administrateur d'une proposition ont triplé: les honoraires de base passent de 500 $ à 1 500 $, et le pourcentage des sommes versées aux créanciers lui revenant de droit passe de
10 % à 20 %.
Prélèvement du surintendant
La L.f.i. prévoit que le surintendant peut prélever2 un certain pourcentage3 sur tous les paiements que fait un syndic pour le compte des
réclamations de créanciers.
« Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, la disposition législative prévoyant le prélèvement du surintendant est en vigueur depuis 1932, expose Me Alain Robichaud, de chez De Grandpré Godin. Mais, jusqu'au milieu des années 1990, elle n'était jamais appliquée. »
Me Robichaud se dit en désaccord avec plusieurs des interprétations de la L.f.i. que fait le surintendant des faillites. Ces interprétations concernent le prélèvement que les créanciers garantis devraient, selon le surintendant, verser dans certains cas, notamment lors du rachat d'une garantie par un syndic de faillite. Ces interprétations, selon Me Robichaud, sont « abusives ».
Prêts étudiants
Lorsqu'il obtient sa libération, le débiteur insolvable est libéré des réclamations prouvables que détiennent ses créanciers, sauf celles mentionnées à l'article 178 de la L.F.I. (art. 66.28(2)). « À ce sujet, notons que, depuis le 30 septembre 1997, le débiteur n'est pas libéré d'un prêt étudiant4 lorsque la proposition est déposée alors que le débiteur est encore étudiant ou dans les deux ans qui suivent la fin de ses études, précise Me Massüe-Monat. Pour le moment, on parle d'un délai de deux ans. Il devrait être prolongé jusqu'à 10 ans5. »
Par ailleurs, Me Roger Simard de chez McMaster Gervais, fait remarquer que
« si un administrateur de compagnie empoche la T.P.S et la T.V.Q. et fait faillite, il sera libéré sans problème de ces dettes-là. Par contre, s'il a suivi le cours de macramé 201 et qu'il doit, pour cette raison, 2 000 $ au gouvernement, il va lui falloir attendre 10 ans avant d'en être libéré. »
Les ministères du Revenu fédéral et provincial tentent sans cesse d'améliorer leur position à l'encontre des autres créanciers de leurs débiteurs insolvables, déplore par ailleurs, Me Simard. « Leur arsenal comprend des mesures d'exécution spéciales, des sûretés légales, des priorités dans l'ordre de distribution et la responsabilité statutaire imposée à certains tiers, tels les administrateurs, séquestres et liquidateurs. »
REER et faillite
Enfin, certaines décisions jurisprudentielles récentes auront des répercussions notables sur ce qui adviendra des régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER) d'un failli. Deux d'entre elles sont particulièrement à retenir.
La Cour d'appel du Québec a rendu une décision, en 19956, « dont la portée pourrait être grande, tant pour les débiteurs que pour les syndics à leur faillite », juge Me Bernard Boucher de chez Brouillette Charpentier Fournier Dozois Fortin. « La Cour a reconnu qu'il était possible pour un créancier de se prévaloir de l'article 639 C.p.c. pour saisir les sommes qui pourraient éventuellement devenir payables à un débiteur en vertu de son REER7. »
Une autre décision de la Cour d'appel, prononcée dans l'affaire In re Malenfant8, pourrait également avoir un impact significatif. La Cour « a choisi de mettre à l'écart le courant jurisprudentiel qui prévalait depuis une quarantaine d'années et de reconnaître le caractère strictement personnel du droit de réclamer la valeur de rachat d'un REER », note Me Boucher. Par conséquent, « il sera désormais difficile pour un syndic de prétendre qu'il est en droit de réclamer la valeur de rachat du REER d'un failli. » *
1 À l'exclusion de celles qui sont garanties sur la résidence principale.
2 L'article 147 (1) L.f.i. stipule que: Afin de défrayer la surveillance du surintendant, il est versé au surintendant pour dépôt entre les mains du receveur général un prélèvement sur tous paiements, à l'exception des frais mentionnés au paragraphe 70 (2), opérés par le syndic par voie de dividende ou autrement pour le compte des réclamations de créanciers, que ces créanciers soient privilégiés, garantis ou non garantis, et y compris Sa Majesté du Chef du Canada ou d'une province réclamant à l'égard d'impôts ou autrement.
3 C'est l'article 113 des règles de faillite qui établit, pour l'instant, le taux applicable. Le taux actuel est de 5 % pour le premier million de paiements, 1,25 % pour le deuxième million de paiements et 0,25 % pour les millions suivants.
4 Seuls les prêts aux étudiants consentis au titre d'une loi fédérale ou provinciale sont ici visés.
5 « Cet amendement résulte des oppositions systématiques des gouvernements face aux faillites d'étudiants », expose Me Deslauriers.
« Notons que dans 10% des faillites, l'une des dettes des faillis est constituée de prêts étudiants. Cela s'explique par le fait que les gouvernements garantissent les prêts. Par conséquent, les institutions financières prêtent sans évaluation du risque, contrairement à ce qui se produit dans les prêts ordinaires. »
6 Droit de la famille 2176, [ 1995] R.J.Q. 1057 (C.A.).
7 Ce principe a été repris dans deux décisions rendues quelques mois plus tard par la Cour supérieure: Droit de la famille 2468, [ 1996] R.J.Q. 1940 (C.S.); Gestion Segi Ltée c. Samson (23 juin 1997), Longueuil, no 505-05-002579-966, J.E. 97-1611.
8 J.E. 98-41.
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