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La réforme du secteur de la santé et des services sociaux, avec son cortège de fermetures et de fusions d'établissements, entraîne des répercussions majeures sur les relations du travail. La Cour supérieure a récemment été saisie de trois requêtes en révision judiciaire de sentences arbitrales, où elle devait se prononcer sur le statut et les droits d'un employé cadre et de quatre employés « syndicables non syndiqués ».
Dans les trois causes, il s'agissait de déterminer si les salariés pouvaient intégrer l'unité d'accréditation, se voir reconnaître leur ancienneté et bénéficier des droits et des avantages prévus à la convention collective, en particulier du régime de sécurité d'emploi.
L'affaire Centre hospitalier universitaire de Québec (pavillon St-Sacrement) c. Sexton1
Trois salariés occupaient un emploi syndicable non syndiqué à l'hôpital Jeffery Hale. Ils étaient assujettis aux « Normes et pratiques de gestion, conditions de travail des employés et des employées syndicables mais non syndiqués » et bénéficiaient ainsi de la sécurité d'emploi dans le secteur de la santé et des services sociaux. En 1996, le Service régional de la main-d'oeuvre (S.R.M.O.) les a affectés à l'équipe de remplacement du pavillon St-Sacrement, lequel les a considérés comme membres du syndicat de l'établissement et a en conséquence reconnu leur statut d'employés permanents ainsi que leur ancienneté. Le syndicat a déposé un grief contestant la décision de l'employeur et l'arbitre Jean Sexton l'a accueilli. Celui-ci a d'abord constaté que le champ d'application des régimes prévus en cas de fermeture ou de fusion d'établissements visait les « personnes salariées » au sens de la convention, c'est-à-dire « toute personne comprise dans l'unité de négociation, travaillant pour l'employeur moyennant rémunération ». Il a jugé que le certificat d'accréditation ne visait que les salariés de l'employeur et que celui-ci n'aurait pas dû admettre les trois salariés dans l'unité d'accréditation, et encore moins reconnaître leur ancienneté. L'arbitre s'est dit d'avis que la façon dont le SRMO procédait à l'affectation de la main-d'oeuvre, par ancienneté et toutes unités de négociation confondues, était contraire à la convention collective et à la notion même d'unité de négociation. La décision de l'arbitre a été confirmée par la juge Danielle Blondin. Celle-ci a de plus constaté que l'article de la convention collective consacrant la reconnaissance syndicale énonçait que2 : « L'employeur reconnaît [...] le syndicat comme étant le seul et unique agent négociateur aux fins de négocier et de conclure une convention collective de travail, au nom et pour toutes les personnes salariées couvertes par le certificat d'accréditation [...]. » La juge Blondin a déclaré que les effets de la convention collective étaient ainsi limités aux
« personnes salariées » au sens de la convention. Par ailleurs, elle a rejeté l'argument de l'employeur selon lequel la décision de l'arbitre Sexton avait pour effet de limiter à ses seuls employés l'accès aux emplois disponibles chez lui. La juge a plutôt retenu que la convention contenait des dispositions concernant la fermeture totale d'un établissement ainsi que son intégration dans un autre, ce qui confirmait un mouvement de personnel d'une unité d'accréditation à l'autre. Elle a conclu qu'interpréter la convention collective dans le sens proposé par l'employeur aurait pour effet d'en étendre la portée au-delà de l'accréditation détenue par le syndicat et ne tiendrait pas compte des principes régissant le droit du travail au Québec.
L'affaire Syndicat des professionnelles et professionnels du CLSC Limoilou (CSN) c. Côté3
Le juge Ross Goodwyn |
Un employé est entré au service de l'employeur en août 1988 à titre de cadre. À la suite de l'abolition de son poste en mai 1996, il s'est inscrit sur la liste de disponibilité, devenant ainsi un salarié, membre du syndicat de l'établissement. L'employeur a calculé son ancienneté à compter de sa date d'embauche comme cadre. Le syndicat a demandé, par voie de grief, que soit reconnue au salarié seulement l'ancienneté accumulée depuis qu'il occupe des fonctions comprises dans l'unité de négociation, soit depuis mai 1996. L'arbitre Gabriel Côté a rejeté le grief, se disant d'avis qu'en l'absence d'une disposition claire dans la convention l'employé non syndiqué intégrant ou réintégrant l'unité de négociation accumule de l'ancienneté depuis la date de son embauchage. Le juge Goodwin a infirmé cette décision, déclarant que le salarié n'avait jamais été, avant 1996, une « personne salariée » comprise dans l'unité de négociation et que la convention ne permettait pas le cumul de l'ancienneté avant de détenir un tel statut.
L'affaire Syndicat des employés du CLSC des Chutes (CSN) c. Côté4
En l'espèce, le juge Jacques Babin est parvenu à un résultat diamétralement opposé. Il s'agit d'une salariée occupant un poste « syndicable non syndiqué », lequel a été aboli en mars 1996. Deux mois plus tard, elle a obtenu, dans un autre établissement, un poste syndiqué de secrétaire médicale. Le syndicat a contesté cette décision par le biais d'un grief, qui a été rejeté par l'arbitre Gabriel Côté. Le juge Babin a confirmé la décision de celui-ci et conclu qu'il n'était pas manifestement déraisonnable de décider que l'article de la convention traitant de la sécurité d'emploi pouvait aussi s'appliquer à une personne non syndiquée et détenant une sécurité d'emploi provenant d'une source autre que la convention collective. Le juge ajoute qu'il est loin d'être déraisonnable de conclure que les parties patronale et syndicale, lorsqu'elles ont négocié la convention, « devaient bien savoir pourtant qu'il y avait dans le secteur de la santé et des services sociaux des personnes salariées « syndicables mais non syndiquées » bénéficiant du régime de sécurité d'emploi et qui étaient référées par les Services régionaux de main-d'oeuvre pour être replacées dans un établissement autre que leur établissement d'origine5 ».
Conclusion
Les trois jugements précités sont présentement en appel. Comme l'exprimait le juge Goodwin dans l'arrêt Syndicat des professionnelles et professionnels du CLSC Limoilou (CSN)6 : « Il importe de réaliser que des salariés voient leurs droits affectés dans un sens si leur dossier est plaidé devant un certain nombre d'arbitres et dans le sens inverse si leur grief est entendu par d'autres arbitres. »
1 CS. Québec 200-05-007691-970, le 6 mars 1998 (D.T.E. 98T-606). Retenu pour publication dans le recueil [1998] R.J.D.T. (en appel : C.A. Québec 200-09-001988-986).
2 Id, p. 11 du jugement.
3 CS. Québec 200-05-008573-979, le 20 avril 1998 (D.T.E. 98T-575). Retenu pour publication dans le recueil [1998] R.J.D.T. (en appel : C.A. Québec 200-09-002047-980).
4 CS. Roberval 155-05-000100-975, le 24 février 1998 (D.T.E. 98T-614). Retenu pour publication dans le recueil [1998] R.J.D.T. (en appel : C.A. Québec 200-09-001962-981).
5 Id, p. 15 du jugement.
6 Voir supra, note 3, p 7 du jugement.
* Me Miquelon est avocate à SOQUIJ
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