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Pas du tout ennuyant , de dire le juge Gilles Létourneau

Le droit pénal statutaire

Lise I. Beaudoin, avocate

Lors d'une allocution prononcée à une session de formation des juges de la Cour du Québec, à la suite d'une invitation de l'honorable Réal Lapointe, le juge Gilles Létourneau en a profité pour redonner ses lettres de noblesse à la tâche d'appliquer le droit pénal statutaire. Un domaine qui, estime-t-il, est le moyen privilégié par le législateur pour mettre en œuvre toutes ses politiques, en particulier celles visant toute l'activité économique québécoise. Et à cet égard, l'État s'en remet en définitive au pouvoir judiciaire pour en assurer ultimement le respect.

L'honorable Gilles Létourneau
L'honorable Gilles Létourneau

Avec ce sens du réalisme et de l'humour qu'on lui connaît, l'honorable Létourneau admet d'entrée de jeu que de faire la transition du droit économique fédéral au droit pénal provincial a « requis un ajustement au niveau de son ordinateur cérébral », car à la Cour fédérale, dit-il, il ne s'abreuve pas de ces questions à tous les jours! Un exercice qu'il a de toute évidence pris au sérieux.

Pas du tout un droit ennuyant!

S'il réalise pleinement le but envisagé dans le projet de réforme de la procédure pénale, et qui semble avoir été perdu de vue, le juge appelé à appliquer le droit pénal statutaire ne devrait plus entretenir ces récriminations voulant qu'il s'agisse d'un droit ennuyant et peu valorisant comparé au droit criminel.

Selon lui, trois raisons fondamentales contribuent à donner tout son sérieux au droit pénal provincial. Premièrement, toute la réglementation de l'activité économique passe par ce droit.
« Qu'il s'agisse par exemple du droit fiscal, du droit des valeurs mobilières, du droit de la consommation, du droit des transports, du droit du travail, du droit de l'environnement ou du droit applicable au domaine de l'hôtellerie et de la restauration, le juge est appelé tantôt à assurer la protection du public et de la santé publique, tantôt à protéger le commerçant contre l'arbitraire ou l'invasion du gouvernement, tantôt à faire respecter les droits d'un détenteur de permis contre tout infracteur, tantôt à reconnaître certains droits et pouvoirs au gouvernement dans l'intérêt public et tantôt à protéger l'expectative de vie privée des citoyens contre des pouvoirs intrusifs et attentatoires ». Le juge Létourneau admet toutefois que ces impacts importants ne sont pas évidents au premier coup d'œil, compte tenu du fort volume caractérisant les poursuites pénales et des faits anodins de certaines causes prises isolément.

La nécessité de prendre ce droit au sérieux tient en second lieu à la qualité du défendeur qui, dans la majorité des cas, est un citoyen honnête, contrairement à ce qui prévaut en chambre criminelle. Il n'est pas un habitué du système et peut en sortir avec une opinion peu flatteuse du pouvoir judiciaire et de l'administration de la justice. De plus, si l'infraction ou l'amende peuvent paraître minimes, la cause demeure toujours préoccupante pour le défendeur. Et de toutes façons, le paiement d'une amende, quel qu'en soit le montant, n'est jamais tout à fait prévu dans un budget personnel!

Troisièmement, le droit pénal statutaire génère un contentieux répétitif de masse et l'impact des décisions judiciaires est considérable, estime le juge Létourneau. Cela se compare à ce que les juges de la Cour fédérale accomplissent en matière d'assurance-emploi.

Tout de même investi d'une vision réaliste des choses, le juge Létourneau concède « qu'il est parfois ennuyeux de transiger avec du volume et le danger est grand d'en perdre la notion de justice ». C'est bien pour cela qu'il invite ses confrères à se prémunir contre l'indifférence ou l'envie de réagir intempestivement.

Les aléas d'un contentieux de masse

Un contentieux de masse peut engendrer un certain nombre d'erreurs ou de problèmes au niveau du traitement des infractions. « Il y a lieu pour le tribunal de faire preuve de diligence et de discernement et d'adopter l'approche qui serve le mieux les fins de la justice ». Pour illustrer son propos, l'honorable Gilles Létourneau commente deux exemples jurisprudentiels récents1. Le premier met en cause l'interprétation de l'article 365 du Code de procédure pénale et l'obligation faite au percepteur des amendes d'aviser sans délai la SAAQ du paiement de l'amende par le débiteur afin de prévenir ou mettre un terme à la suspension de son permis de conduire. L'autre affaire concerne un citoyen s'étant vu remettre cinq constats d'infractions à l'égard d'un incident survenu le même jour. Dans le premier cas, le citoyen fut de toute évidence victime des méandres de l'administration publique, alors que dans le second le juge de première instance aurait dû prêter davantage attention à la défense offerte par le défendeur, qui en l'occurrence se défendait seul. Dans les deux cas, les instances supérieures ont apporté les correctifs appropriés.

Que réserve l'avenir? Selon l'honorable Létourneau, si tout se déroule comme prévu au plan de la création d'un centre unique informatisé pour le traitement des infractions provinciales et pour la réception des paiements2, l'intervention des tribunaux devrait se limiter aux causes contestées et le rôle du juge devrait s'en trouver valorisé.

Mario Jean c. Ville de Charlesbourg et la Société de l'assurance-automobile du Québec, Cour d'appel, 13-01-98 et Hudon c. Anjou (Ville d'), [1997] R.J.Q. 95 (C.S.).

Voir le décret no 799-96, 15 juillet 1996

 

 
 

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