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COMITÉ DES REQUÊTES

Service des greffes

NDLR: Cette rubrique vise à vous rapporter une sélection de décisions impliquant divers comités du Barreau du Québec. Les décisions rapportées sont sélectionnées par la direction des greffes du Barreau.

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Pierre Brunelle, requérant, Comité des requêtes du Barreau du Québec, District de Montréal, no 3030-0409, 19 mars 1998.

Le requérant demande d'être réinscrit au Tableau de l'Ordre des avocats, en vertu des articles 70 et 72 de la Loi sur le Barreau (L.B.). Il y fut inscrit de février 1989 à mars 1993, alors qu'il fut radié pour défaut de paiement de son assurance-responsabilité professionnelle. Après sa réinscription en juin 1993, il fut radié à nouveau en septembre 1993 pour le même motif. Le dossier disciplinaire du requérant indique qu'il fut reconnu coupable en juin 1993 d'avoir fait défaut de donner suite à la correspondance que lui adressait la syndique-adjointe et fut condamné à une amende de
500 $. Enfin en novembre 1993, le Comité de discipline reconnaissait le requérant coupable de deux chefs, soit d'avoir négligé de remettre à un psychologue expert agissant dans son dossier la somme de 1 800 $ et de s'être approprié illégalement cette somme qu'il avait réclamée et obtenue du Centre communautaire juridique de Montréal. Il fut condamné à une amende de 500 $ sur le premier chef et radié pour une période de quatre mois pour le deuxième. La preuve indique que le requérant a surmonté les problèmes personnels qui étaient à l'origine de ses difficultés de pratique et, de son côté, la syndique-adjointe confirme qu'à compter de l'année 1995, le requérant a bien collaboré avec elle. Il déclare de plus qu'il a choisi d'acquitter ses dettes plutôt que de faire faillite et dit regretter les torts faits à la profession.

Le Comité des requêtes (le Comité) affirme d'abord que, conformément à l'article 70 L.B., le requérant s'est acquitté du fardeau de démontrer qu'il n'a rien négligé pour réparer le préjudice qu'il a causé et qui découle de l'infraction l'ayant conduit à une radiation. Ceci étant, le Comité procède ensuite avec l'évaluation proprement dite de la demande, en regard des critères énumérés à l'article 72 L.B. Au plan des moeurs et de la conduite, les deux experts qui ont témoigné sont d'avis que les problèmes personnels qu'a connus le requérant sont chose du passé. Au plan de la compétence et des connaissances, le Comité est d'avis que le retour à la pratique du requérant devrait se faire dans le cadre d'une réactualisation importante de ses connaissances théoriques, puisque le droit évolue constamment. Il rappelle à cet égard que le requérant n'était plus membre du Barreau lors de l'entrée en vigueur du nouveau Code civil. Ayant toutefois été favorablement impressionné par la volonté du requérant de retourner à la pratique du droit dans un cadre sérieux et en se soumettant aux conditions nécessaires, le Comité accueille la requête en réinscription. Il assortit cependant ce retour à la pratique de conditions sévères pouvant garantir la protection du public et le respect des obligations professionnelles d'un avocat. Ainsi par exemple, le requérant devra lire intégralement cinq volumes de la Collection de droit de l'École du Barreau (droit civil, procédure civile, droit administratif, droit criminel, déontologie), il devra exercer sous la supervision d'un confrère pendant un an et ce confrère devra assumer le contrôle du compte en fidéicommis du requérant. Tout manquement à l'une ou l'autre des diverses conditions imposées entraînera, sans autre avis, l'inhabilité du requérant à exercer la profession.

 

 
 

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