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TRIBUNAL DES PROFESSIONS

Service des greffes

NDLR : Cette rubrique vise à rapporter une sélection de décisions impliquant divers comités du Barreau du Québec.

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Me Léo-Paul Roy c. Me Bernard E. Blanchard, Tribunal des professions, n° 500-07-000117-964, juges Lafontaine, Poirier, Quesnel, 14 novembre 1997, 53 pages.

Dans ce premier dossier [voir aussi le dossier no 500-07-000118-962 ci-contre], l'avocat appelant se pourvoit à l'encontre de deux décisions du Comité de discipline du Barreau du Québec (le Comité). La première le déclare coupable d'avoir contrevenu au Code de déontologie des avocats en demandant par requête que l'ensemble des juges de la Cour d'appel du Québec se récusent ou se reconnaissent inhabiles à juger d'un appel au motif qu'un des témoins impliqués dans cette affaire était un ancien juge de cette Cour, commettant ainsi un acte dérogatoire à la dignité de la profession et manquant ainsi à son devoir de soutenir l'autorité des tribunaux et de maintenir une conduite empreinte d'objectivité, de modération et de dignité. La seconde décision du Comité impose à l'appelant une radiation temporaire d'un an et recommande au Barreau d'obliger l'appelant, préalablement à la reprise par lui de toutes activités professionnelles, à faire un stage et à suivre un cours de perfectionnement en procédure civile et en déontologie. Au soutien de son appel sur la culpabilité, l'appelant invoque quelques 18 motifs, et il plaide entre autres que seuls les tribunaux de droit commun sont compétents pour décider du comportement fautif d'un avocat en regard des procédures judiciaires qu'il présente pour ses clients, ce rôle n'incombant nullement aux instances disciplinaires prévues au Code des professions. Quant à la sanction imposée, l'appelant plaide qu'elle est totalement déraisonnable et arbitraire, n'étant fondée sur aucun précédent pertinent, mais uniquement sur l'opinion personnelle et préjugée des membres du Comité.

Le Tribunal des professions rappelle d'entrée de jeu qu'il se doit de rejeter tous les moyens d'appels soulevés pour la première fois devant lui (Hamel c. Cie Trust Royal, (1990) R.J.Q. 2178 C.A.Q.). Ainsi en est-il des questions relatives à la conformité et à la validité de la plainte. Poursuivant son analyse, le Tribunal rejette tous les moyens visant l'absence de compétence du Comité, incluant l'argument portant sur le refus du Comité de réouvrir l'enquête car rien ne permet de conclure que les faits invoqués par l'appelant au soutien de sa requête en réouverture étaient inconnus de lui lors de l'audition de la plainte. Le Tribunal rejette également le motif de l'appelant voulant que le Comité ait rendu ses décisions en dehors des délais impartis. Et il en est de même de celui portant sur l'inobservance de l'article 7 de la Charte canadienne, car l'éventuelle restriction à la libre pratique de la profession d'avocat par l'appelant n'est pas un des droits visés à cet article (Schnaiberg c. Métallurgistes Unis D'Amérique, (1993) R.J.Q. 55, C.A.Q.).

Examinant ensuite le motif de l'appelant voulant que seuls les tribunaux de droit commun aient compétence pour apprécier la nature abusive ou vexatoire des procédures intentées devant eux, le Tribunal le rejette également. Il rappelle que le Code de déontologie des avocats prévoit expressément que l'avocat qui présente de telles procédures puisse être redevable d'un tel comportement envers ses clients et la profession. Le Tribunal estime en l'espèce que l'appréciation de la preuve faite par le Comité correspond aux pièces produites et trouve un fondement non équivoque dans le libellé même des procédures introduites par l'appelant en Cour d'appel. En effet, dans un appel d'un jugement de la Cour supérieure rendu à l'encontre de sa cliente, l'appelant présente une requête en récusation de tous les membres de la Cour d'appel, sans aucune distinction, aux motifs d'apparence d'impartialité de ceux-ci, en s'exprimant par exemple comme il suit dans l'un des quelque 24 paragraphes de sa procédure: « 14. Il répugne, à la raison et à la justice, de penser que les honorables juges de cette Cour puissent être appelés à apprécier et à juger la crédibilité d'une personne qui a été, jusqu'à tout récemment, « un collègue et un ami » et peut-être éventuellement, à le censurer ». Le Tribunal, précisant par ailleurs que l'appelant soulève ce moyen d'appel pour la première fois, le rejette également. L'appel sur la culpabilité est donc rejeté.

Quant à l'appel sur la sanction, le Tribunal rappelle sa politique de non-intervention, à moins d'une erreur manifeste commise par un comité de discipline (B. Cadrin c. L. Normandin (psychologues), no 200-07-000017-955, 12-03-97). Dans le présent dossier, il est reproché à l'appelant de n'avoir pas maintenu une conduite empreinte d'objectivité, de modération et de dignité. Le Comité a constaté que l'appelant ne supporte d'aucune façon l'autorité des tribunaux. Cette faute est objectivement grave et dénote une ignorance des principes de droit élémentaires. Comme critères subjectifs aggravants, l'appelant ne démontre aucun remords, il refuse de reconnaître sa faute, et son âge l'empêche d'invoquer l'excuse de la jeunesse ou de l'inexpérience. Bien qu'il juge que la sanction est sévère, le Tribunal est d'avis que le Comité n'a pas commis d'injustice à l'égard de l'appelant. L'appel sur la sanction est donc lui aussi rejeté.

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Abus de confiance grave envers un confrère

Me Léo-Paul Roy c. Me Bernard E. Blanchard, Tribunal des professions, n° 500-07-000118-962, juges Lafontaine, Poirier, Quesnel, 14 novembre 1997, 68 pages.

Dans ce second dossier [voir aussi le dossier no 500-07-000117-964 ci-contre], l'avocat appelant se pourvoit à l'encontre de deux décisions du Comité de discipline du Barreau du Québec (le Comité). La première le déclare coupable de trois chefs, à savoir 1) et 2) alors qu'il était employé salarié dans le cabinet d'un confrère, s'être rendu coupable à l'égard de ce confrère d'abus de confiance et de procédés déloyaux en fournissant ses services comme avocat à deux clients du cabinet et en faisant défaut de garder à la disposition du cabinet ses feuilles de temps, empêchant ainsi la préparation des comptes d'honoraires pour ces clients, le tout contrevenant à l'article 4.03.03 du Code de déontologie des avocats; et 3) dans les dossiers de ces clients, avoir manqué d'objectivité, de modération et de dignité en abusant de la procédure, en introduisant et en continuant des instances qui, bien qu'autorisées par la loi, étaient manifestement abusives et vexatoires. La seconde décision du Comité impose à l'appelant une radiation temporaire d'un an sur chacun des deux premiers chefs et une radiation temporaire de deux ans sur le dernier et recommande au Barreau d'obliger l'appelant, préalablement à la reprise par lui de toutes activités professionnelles, à faire un stage et à suivre un cours de perfectionnement en procédure civile et en déontologie. Au soutien de son appel sur la culpabilité, l'appelant invoque quelque 21 motifs, dont entre autres que les actes reprochés ne constituent pas des fautes disciplinaires, car l'abus de confiance dont il est question n'a pas été commis dans le cadre de ses relations professionnelles avec des clients, mais plutôt dans le cadre de sa relation de travail avec le confrère en cause. Il plaide que cette relation n'est nullement régie par le Code de déontologie des avocats puisqu'il s'agit d'actes de nature purement privée. Quant aux peines imposées, l'appelant réclame leur annulation car les trois déclarations de culpabilité dont il est l'objet ne sont pas fondées en droit et en faits.

Pour les mêmes raisons qu'il l'a fait dans la décision ci-contre, le Tribunal rejette tous les arguments identiques invoqués à nouveau au soutien du présent pourvoi. Se penchant ensuite sur le pouvoir du Comité de prononcer la culpabilité de l'appelant pour les chefs reprochés, le Tribunal note que les pièces produites permettent de conclure que des services professionnels ont été rendus par l'appelant à des clients ayant mandaté l'étude du confrère en cause de les représenter. L'appelant l'a d'ailleurs reconnu à différentes reprises. Des honoraires sont réclamés pour ces services, mais l'appelant lui-même les conteste après que les clients aient révoqué leur mandat. La preuve indique bien que, se déclarant mandataire de l'un des deux clients, l'appelant a initié une demande de conciliation des honoraires professionnels dus au cabinet du confrère, mettant en doute leur justesse et leur raisonnabilité. Pour le Tribunal, ces faits permettent de conclure que le Comité a eu raison de déclarer l'appelant coupable des deux premières infractions. Certes, la relation employeur-employé existe en l'espèce, mais elle se situe dans le cadre des services professionnels rendus par un avocat aux clients de l'étude pour laquelle il travaille. En pareilles circonstances, l'avocat doit agir selon les règles de déontologie applicables, dont celles prévues à l'article 4.03.03 du Code de déontologie. L'appelant est avocat, il travaille pour un avocat et, à ce titre, il a une obligation de loyauté consistant à s'assurer que le travail effectué dans un dossier puisse être facturé à sa juste valeur une fois terminé. En ne tenant pas compte du temps qu'il a consacré dans ces dossiers, l'appelant a privé l'étude du confrère des honoraires auxquels elle avait droit. Pour le Tribunal, il s'agit là très certainement d'un abus de confiance dans le cadre de sa relation avec un confrère. En ce qui a trait au chef d'abus de procédures, le Tribunal constate que la preuve démontre une pléiade de procédures intentées par l'appelant dans les affaires en cause, ce qui laisse entrevoir de manière non équivoque que l'appelant a décidé coûte que coûte de faire en sorte que son confrère ne soit pas payé pour les services rendus. Le Tribunal est d'avis qu'il n'en fallait pas plus au Comité pour conclure que l'appelant a abusé des procédures pour ses clients, et que certaines d'entre elles revêtent un caractère abusif et vexatoire. L'appel sur la culpabilité est donc rejeté.

Se penchant ensuite sur l'appel sur les sanctions, le Tribunal remarque que le Comité faisait face à un avocat qui n'a aucun respect des mécanismes judiciaires, qui se sert de toutes les procédures possibles même si elles n'ont aucune chance de succès et persiste à dire qu'il a bien agi. Le Comité s'est dit d'autant plus impressionné par la singularité de cette conduite qu'elle était dirigée contre un confrère. Pour lui, les deux premiers chefs constituent un manquement grave envers un confrère. Le Tribunal précise qu'une radiation d'un an pour chacun des chefs est une peine sévère, mais en l'absence de facteurs atténuants, il estime que le Comité n'a pas été injuste envers l'appelant en retenant la suggestion faite par le syndic. Quant à la radiation de deux ans pour abus de procédures, le Tribunal trouve cette peine très sévère. Mais tenant compte de toutes les circonstances, notamment l'absence de remords, les conséquences désastreuses pour le confrère et pour le système judiciaire, les dépenses inutiles d'énergie, la protection du public et le très haut risque de récidive, le Tribunal est d'avis qu'il n'y a pas lieu d'intervenir. Cet appel est également rejeté.

 

 
 

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