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Délinquance et irrespect des lois

Service des greffes

Candidat à la formation professionnelle du Barreau du Québec, Comité d'accès à la profession du Barreau du Québec, District de Québec, no 3050-0195, 22 juillet 1998.

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Pour l'année 1998-1999, le candidat a déposé une demande d'inscription à l'École du Barreau. Il a répondu affirmativement aux questions relatives à l'existence de dossiers judiciaires. Lors de l'audition, le candidat informe le Comité d'accès à la profession (le Comité) qu'il a enregistré un plaidoyer de culpabilité en 1991 à une plainte de voies de fait sur sa conjointe, et ce sur les conseils de son avocat. S'il en avait connu les conséquences, il explique qu'il n'aurait pas plaidé ainsi puisque selon lui il s'agissait d'une simple bousculade et qu'il a quitté sa conjointe depuis. Relativement à une deuxième infraction, le dossier indique qu'en 1993 le candidat fut déclaré coupable de conduite avec facultés affaiblies. Son permis de conduire fut alors révoqué pour un an par la SAAQ. Il explique au Comité qu'à cette époque il a quand même conduit son véhicule malgré l'interdiction parce qu'il en avait besoin pour son travail. Il fut alors déclaré coupable à trois reprises de conduite sans permis. Vu la non concurrence des suspensions, ce n'est qu'à la fin de 1998 que le candidat sera éligible pour obtenir un nouveau permis de conduire. Mais il affirme ne plus conduire son véhicule car il désire entreprendre des cours à l'École du Barreau et qu'il se doit de respecter la loi pour accéder à la profession d'avocat.

Après avoir entendu les représentations du candidat, les membres du Comité en viennent unanimement à la conclusion que celui-ci ne semble pas considérer qu'il a agi en citoyen irrespectueux des lois par son comportement délinquant de 1993 à 1997. Le candidat a même tendance à trouver cette situation acceptable car, selon lui, il avait une bonne raison de ne pas respecter la loi. Il appert également aux membres du Comité que, si le candidat ne conduit plus son véhicule sans permis, c'est qu'il entend entreprendre les cours du Barreau et qu'il considère qu'il va de soi qu'il abandonne sa conduite délinquante. Il apparaît en conséquence évident au Comité qu'il ne s'agit pas là d'un comportement démontrant que le candidat possède la conduite et les qualités requises au sens de l'article 45 de la Loi sur le Barreau pour exercer la profession d'avocat. Le candidat est donc déclaré inadmissible à l'inscription à l'École du Barreau.

 

 
 

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