ATTENTION : Les archives du Journal du Barreau vous sont présentées telles qu'elles ont été déposées sur le Web au moment de leur publication. Il est donc possible que certains liens soient non fonctionnels et que certains renseignements soient périmés.
Pour toute question ou commentaire concernant le Journal, communiquez avec journaldubarreau@barreau.qc.ca
Visitez la page officielle du Journal du Barreau sur le site Web du Barreau du Québec.
L'impossibilité psychologique comme cause de suspension de la prescription. De fait, le 9 juillet dernier, la Cour suprême du Canada, dans l'affaire David Allen Gauthier c. La Corporation municipale de Ville de Lac Brôme, Mario Beaumont et Alyre Thireault (No 25022), rendait jugement majoritaire à cet égard.
Les faits
Dans la nuit du 1er au 2 mars 1982, l'appelant, soupçonné de vol, est conduit au poste de police où les intimés Beaumont et Thireault, respectivement policier et directeur de police de la ville intimée, veulent l'interroger. L'appelant est frappé à plusieurs reprises à la tête par les intimés; il est conduit dans une salle de toilette où on lui plonge la tête dans le cabinet d'aisance; il est déshabillé et on lui lance des allumettes; il est suspendu par les pieds dans un escalier où on le frappe à coups de bâton; il est amené dans un endroit isolé où on l'attache à un poteau de métal alors qu'il fait près de
25° C; une heure plus tard, il est ramené au poste de police où on lui donne des coups de bâton sur les mains et autour des pieds gelés; enfin, n'ayant toujours pas avoué sa participation dans le vol du coffre-fort, l'appelant est libéré sous la menace que si on le retrouve ailleurs que chez son beau-frère, on le tuerait.
Après son départ du poste de police, l'appelant, craignant pour sa vie, ne déclare pas la cause véritable de ses blessures lors d'une visite à l'hôpital, où il reste quelques jours. Il quitte ensuite le Québec pour Vancouver. Il est incapable de travailler pendant au moins six mois. L'appelant quitte ensuite pour Yellowknife. En 1985, un représentant de la Commission de police du Québec communique avec lui par téléphone. Craignant un traquenard, il s'adresse à la GRC afin de confirmer l'identification du membre de la Commission de police. Subséquemment, il témoigne sous protection policière devant la Commission de police. En janvier 1986, il témoigne à l'enquête préliminaire des intimés Beaumont et Thireault et ensuite, à leur procès en février 1988, où ils sont déclarés coupables de voies de fait graves et condamnés à une peine d'emprisonnement.
Le 31 mars 1988, l'intimé décide d'intenter une action en dommages-intérêts contre les intimés et l'action est signifiée le 3 mai 1988. L'appelant allègue que les intimés Beaumont et Thireault ont commis une faute au sens de l'art. 1053 C.c.B.C. et qu'ils ont porté atteinte à ses droits garantis par la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. De plus, il soumet que la ville intimée est responsable en tant qu'employeur et qu'elle connaissait ou aurait dû connaître la conduite de Beaumont et Thireault.
La Cour supérieure et la Cour d'appel
Le 21 février 1990, le juge Boily de la Cour supérieure a rejeté l'action de l'appelant au motif que l'action a été instituée au-delà du délai de six mois prescrit à l'art. 586 de la Loi sur les cités et villes. Pour sa part, l'appelant prétendait que son recours n'était pas prescrit et ce, malgré qu'il s'était écoulé plus de six ans avant qu'il intente son action. Il affirmait que la courte prescription de six mois avait été suspendue jusqu'en mars 1988 puisqu'il était dans l'impossibilité absolue en fait d'agir en raison de la crainte pour sa vie et celle de ses proches.
Le juge Boily a considéré le témoignage des deux experts-psychiatres qui ont témoigné à l'effet que l'appelant a passé par plusieurs stades de névrose post-traumatique le rendant psychologiquement incapable de poursuivre ses agresseurs. Selon le juge de première instance, l'impossibilité absolue d'agir est une question de fait laissée à l'appréciation du tribunal et la personne qui l'invoque doit démontrer qu'elle s'est trouvée dans une position équivalente à la force majeure. Estimant qu'il fallait faire « une distinction entre la capacité qui comprend le courage d'initier des procédures et l'impossibilité absolue », le juge Boily a rejeté l'action au motif que le demandeur n'avait pas prouvé l'incapacité absolue d'agir au cours des six années suivant l'agression. À l'unanimité, la Cour d'appel a confirmé le jugement de la Cour supérieure.
La Cour suprême
Sous la plume de l'honorable juge Gonthier, à l'opinion duquel ont souscrit les juges L'Heureux-Dubé et Bastarache, la Cour débute son analyse par un long historique qui relate l'évolution des causes de suspension de la prescription en droits français et québécois, et plus particulièrement de la notion d'impossibilité absolue en fait d'agir. Elle explique que cette notion, qui tire son origine de la maxime contra non valentem agere non currit prescriptio (la prescription ne court pas contre celui qui a été empêché d'agir), avait été interprétée largement par la doctrine et les tribunaux malgré que les premiers auteurs qui formulèrent la règle n'avaient prévu que le cas d'obstacle légal. La règle avait été étendue aux cas de minorité, de démence, de dotalité, de condition, de terme, de force majeure. Le code civil français est ensuite venu limiter les causes de suspension à deux types: 1) celles établies par la loi, et 2) celles relatives aux personnes. Malgré cela, les tribunaux français ont continué à interpréter largement les causes de suspension.
Sensibles à l'exemple français, les commissaires québécois ont prévu, par l'adoption de l'art. 2232 du C.c.B.C., l'impossibilité d'agir comme cause de suspension de prescription. Toutefois, dans le but de prévenir les cas d'abus qui avait résulté en droit français, ils ont limité son application aux cas où l'impossibilité était absolue en fait ou en droit et ont exclu les moyens d'agir par intermédiaire.
Historiquement, l'art. 2232 du C.c.B.C. a fait l'objet d'une interprétation restrictive selon laquelle on assimilait l'impossibilité d'agir à la force majeure. On appréciait ainsi objectivement l'effet de l'impossibilité d'agir sur la personne contre laquelle courait la prescription. Par la suite, la jurisprudence a souligné le caractère absolu de l'impossibilité d'agir en y donnant une interprétation littérale, ne laissant ouverture qu'aux situations de coma ou d'enlèvement.
S'interrogeant sur l'opportunité d'une telle interprétation, la Cour suprême considère qu'il faut donner à cette cause de suspension une interprétation qui corresponde à celle voulue par les codificateurs, lesquels, contrairement à leurs collègues français, ont expressément prévu l'impossibilité d'agir en fait comme cause de suspension de la prescription. Malgré l'importance de l'institution de la prescription et de la sécurité des rapports juridiques qui en dépend, elle considère que l'impossibilité absolue en fait d'agir ne dépend pas exclusivement de la force majeure pour sa définition. Elle se tourne donc vers les exemples français et québécois pour en trouver une définition et constate que l'on permet la suspension de la prescription lorsque l'inaction du titulaire du droit a pour cause l'initiative fautive de la partie adverse.
La Cour juge important de faire un rapprochement entre la crainte comme vice de consentement et la crainte comme cause d'impossibilité d'agir. Cette crainte s'analyse en deux étapes : la première est une appréciation objective où l'on établit le caractère actuel de la crainte et la présence d'un mal sérieux et grave; la deuxième étape consiste en une évaluation subjective de l'effet de cette crainte sur la victime en tenant compte de sa situation personnelle. Dans chaque cas, la crainte doit être telle qu'elle a privé la victime d'exercer librement ses choix. « Pour être une cause d'impossibilité d'agir, la crainte doit porter sur un mal objectivement sérieux, exister durant toute la période d'impossibilité d'agir et être subjectivement déterminante de cette impossibilité d'agir, c'est-à-dire subjectivement telle qu'il soit psychologiquement, sinon physiquement, impossible pour la victime d'intenter un recours en justice. Cet ensemble de facteurs assure l'intégrité du régime de prescription, sans donner lieu à des injustices flagrantes. »
En l'espèce, la Cour estime que le juge de première instance a erré lorsqu'il a fait une distinction entre le manque de courage et l'impossibilité absolue en fait d'agir. Une « crainte, causée par la violence ou la torture de son agresseur, peut priver la victime de la capacité d'agir, et la placer, en d'autres mots, dans une impossibilité absolue en fait d'agir contre ce dernier ». La Cour reproche principalement au juge de première instance et à la Cour d'appel d'avoir jugé les actions de l'appelant en fonction d'un critère objectif et de la personne raisonnable, sans considérations de l'analyse subjective discutée plus haut.
Or, selon les juges de la majorité, la preuve au dossier indiquait sans équivoque que
« l'appelant était sous l'emprise d'une crainte causant une impossibilité d'agir et ce, jusqu'au mois de mars 1988, moment où les intimés Beaumont et Thireault ont été trouvés coupables de voies de fait sur la personne de l'appelant et se sont vus imposer une sentence d'emprisonnement ». De plus, la Cour considère qu'il serait contraire aux principes fondamentaux de justice que les
« intimés puissent tirer profit de la violence et de la torture qu'ils ont infligés à l'appelant en se retrouvant à l'abri de toute poursuite pour les dommages dont ils sont responsables. »
Le juge en chef Lamer, dissident, souscrit à l'opinion du juge Gonthier quant à l'existence théorique d'une impossibilité de nature psychologique, mais estime que les faits en l'espèce n'ont pas donné lieu à une telle incapacité d'agir. Selon lui, le juge de première instance a tiré les conclusions de fait appropriées à la suite d'une analyse à la fois objective et subjective, prenant en considération l'ensemble de la preuve et les caractéristiques personnelles de l'appelant. Cette dissidence prend également source dans le fait que le juge en chef accorde peu de crédibilité au témoignage de l'appelant, et que le témoignage des experts demeure peu concluant eu égard aux différentes phases de névrose post-traumatique éprouvées par l'appelant.
Une ouverture
Par cette décision, la Cour ouvre la porte à un groupe de victimes comme l'appelant Gauthier, auparavant laissées sans espoir de recours. Que l'on pense aux victimes d'inceste, d'agression sexuelle ou de toute agression grave, cette décision leur permet un réel accès à la justice. Ces personnes sont souvent laissées dans un état de traumatisme sévère. Qu'advient-t-il cependant de l'individu souffrant de schizophrénie qui, pendant qu'un délai de prescription court contre lui, cesse sa médication et tombe dans un état psychologique où il n'a aucun contrôle sur sa volonté ou sur ses intérêts? La prescription sera-t-elle pour autant suspendue ou est-ce que l'état psychologique (l'impossibilité d'agir) doit être lié aux agissements de la partie qui soulève l'argument de prescription?
Les impacts de cette décision sont difficiles à prévoir vu l'assouplissement du caractère absolu de l'impossibilité d'agir du nouveau Code civil du Québec. En effet, le Code civil du Québec s'est départi du caractère absolue de l'impossibilité à son article 2904. L'impact de cette suppression reste encore à déterminer mais il semble opportun de prédire un certain relâchement au niveau des analogies entre l'impossibilité d'agir et la force majeure. Certains pourront même prétendre que les décisions rendues sous l'empire du Code civil du Bas-Canada deviendront obsolètes en raison du nouveau libellé de l'article 2904 C.c.Q.
Il faudra attendre que la Cour d'appel se penche à nouveau sur cette question en fonction du nouveau code.
© Barreau du Québec 1996-2012