ATTENTION : Les archives du Journal du Barreau vous sont présentées telles qu'elles ont été déposées sur le Web au moment de leur publication. Il est donc possible que certains liens soient non fonctionnels et que certains renseignements soient périmés.

Pour toute question ou commentaire concernant le Journal, communiquez avec journaldubarreau@barreau.qc.ca

Visitez la page officielle du Journal du Barreau sur le site Web du Barreau du Québec.

 

COMITÉ DE DISCIPLINE

Service des greffes
Me Pierre-Gabriel Guimond c. Me André Laperrière, Comité de discipline du Barreau du Québec, District de Québec, no 06-92-00570, 30 mai 1997.

L'avocat intimé présente une requête en rétractation, après avoir été reconnu coupable de deux chefs d'une plainte portée contre lui lors d'une audience disciplinaire tenue en son absence en 1993 par le Comité de discipline du Barreau du Québec (le Comité). Alors qu'il était régulièrement inscrit au Tableau de l'Ordre, la plainte a été signifiée uniquement au Palais de Justice de Québec. Ce n'est qu'en 1996 que l'intimé a pris connaissance de la plainte, de la décision et de la sanction, et ce de la bouche du plaignant lui-même. L'intimé plaide qu'il a été procédé illégalement à l'audience disciplinaire le concernant, le privant ainsi de son droit à une défense pleine et entière et qu'il avait une bonne défense à faire valoir à l'encontre des chefs de la plainte. Il soutient que le Comité a juridiction pour rendre une décision en rétractation de ses propres décisions. Selon lui, la règle du functus officio peut souffrir certaines exceptions, dont le non respect des règles de justice naturelle, telle la règle audi alteram partem, puisque la décision du Comité serait alors nulle ab initio.

Le Comité précise d'abord qu'il acquiert sa juridiction à la suite du dépôt d'une plainte et qu'il demeure en fonction jusqu'à épuisement de sa juridiction, conformément aux articles 116 et 138 du Code des professions (C.P.) En l'espèce, il ne s'agit pas du dépôt d'une nouvelle plainte devant le Comité, mais bien d'une requête en rétractation fondée sur une plainte qu'il a déjà entendue. Le banc a donc été régulièrement formé. Procédant ensuite à déterminer s'il a juridiction pour entendre la requête en rétractation ou s'il est functus officio, le Comité souligne qu'il n'a pas le pouvoir de modifier ses décisions autrement que dans le cadre très restreint de l'article 161.1 C.P., c'est-à-dire que la rectification d'une décision peut être faite d'office tant que l'exécution n'en a pas été commencée, sauf si elle a été portée en appel (Me  Pierre Bernard c. Me José Desrosiers, Comité de discipline du Barreau du Québec, no 06-95-00802, 09-10-96). Cependant, le Comité souligne qu'il a rendu en l'espèce une décision définitive et est, de ce fait, devenu functus officio dès le moment où il a rendu la décision sur la sanction (Psychologues c. Blanchette, [1989] D.D.C.P. 223). Répondant enfin à l'argument relatif au manquement aux règles de justice naturelle invoqué par l'intimé, le Comité précise que, même si les règles de justice naturelle doivent trouver application en droit disciplinaire, le législateur peut prévoir des dérogations quant à leur application. Il l'a fait à l'article 144 C.P. pour ce qui concerne les règles procédurales pour la tenue d'une audience disciplinaire. En l'espèce, les règles relatives à la signification de la plainte et de l'avis d'audition ont été respectées. Le Comité, ayant agi dans les limites permises par la loi, avait compétence pour siéger en l'absence de l'intimé. Il a donc épuisé sa juridiction dans ce dossier et les exceptions à la règle du functus officio ne sauraient trouver application. Il se déclare donc sans juridiction pour entendre la requête en rétractation de l'intimé.

*

Comportement dangereux...

Me Pierre-Gabriel Guimond c. Me Josée Truchon, Comité de discipline du Barreau du Québec, District de Québec, no 06-97-01061, 10 juillet 1997 (culpabilité et sanctions).

L'avocate intimée a été l'objet d'une plainte disciplinaire lui reprochant six chefs. Elle a plaidé coupable à quatre d'entre eux, notamment d'avoir négligé de s'acquitter des mandats que deux clients lui avaient confiés, d'avoir menti à ces derniers et de les avoir induits en erreur sur l'état de leurs dossiers. L'audition disciplinaire s'est poursuivie sur les deux autres chefs et l'intimée fut reconnue coupable de l'un d'eux, soit de s'être appropriée illégalement une somme de 3 750 $ appartenant à un client, somme qu'elle avait été mandatée de percevoir pour lui. Con-trairement à ce qu'elle prétend, il est apparu clairement lors de l'audience que l'intimée n'a jamais discuté avec son client du fait qu'elle conserverait les sommes perçues pour payer des honoraires reliés à un autre dossier. La preuve indique qu'à la suite de la réception du 3 750 $, l'intimée s'est payée la somme de 1 500 $ dans le but d'acquitter un versement de taxes municipales et elle a fait un autre chèque du même montant à l'ordre de l'un de ses clients, qui lui avait donné le mandat d'entreprendre certaines procédures, ce qu'elle ne fit pas, causant ainsi des inconvénients à ce client qu'elle a décidé de compenser par la remise de ce chèque.

Procédant ensuite à fixer la peine sur ce dernier chef, le Comité affirme qu'il s'agit d'une infraction objectivement grave pour laquelle le législateur prévoit une radiation. Le dossier révèle que l'intimée n'a pas fait preuve de collaboration avec le bureau du syndic ou avec son client. Elle n'a cependant pas d'antécédent disciplinaire et elle vivait à cette époque un moment difficile. Par ailleurs, elle a consenti à ne pas pratiquer le droit jusqu'à la décision finale du Comité, ce qui représente une période de quatre mois en date de l'audition. Le Comité estime donc qu'il peut suivre les précédents en ce domaine, et il impose à l'intimée une période de radiation de six mois, de laquelle il déduit la période de quatre mois de cessation de pratique. Il émet également une ordonnance de remboursement de la somme de 3 750 $ en faveur du client, en accordant à l'intimée une période de trois mois pour ce faire. Quant aux quatre autres chefs, le Comité affirme qu'il s'agit aussi d'infractions objectivement graves. L'intimée a en effet menti à ses clients pour éviter d'affronter ses responsabilités. Le Comité considère qu'il s'agit là d'un comportement dangereux pouvant avoir des conséquences très sérieuses. Il accepte la suggestion du plaignant et impose à l'intimée un mois de radiation sur chacun de ces quatre chefs, sanction à être purgée après qu'elle aura terminé la radiation imposée sur le premier chef.

 

 

 
 

Retour au haut de la page

© Barreau du Québec 1996-2012