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Le 1er mai 1997 est entrée en vigueur la Loi modifiant le Code civil du Québec et le Code de procédure civile relativement à la fixation des pensions alimentaires pour enfants1. Depuis cette date, la Cour supérieure a eu à décider à plusieurs occasions si cela constituait un changement pouvant justifier la modification d'une ordonnance alimentaire rendue antérieurement. Dans un jugement récent2, la Cour d'appel a finalement tranché la question en décidant que l'entrée en vigueur des nouvelles règles constitue un motif suffisant pour la révision d'un jugement accordant des aliments pour des enfants sans qu'il soit nécessaire d'invoquer un autre changement.
Les faits
Dans cette affaire, le divorce avait été prononcé en 1994. Un jugement modifiant les mesures accessoires avait, deux ans plus tard, confié la garde des enfants au père et annulé la pension à la mère pour eux. Le jugement avait cependant rejeté la demande du père visant à obliger la mère à payer une pension alimentaire pour les enfants. Le 26 août 1997, le père a fait signifier une nouvelle demande de modification des mesures accessoires, réclamant une pension de 45 $ par semaine en vertu des nouvelles règles de fixation des pensions alimentaires pour enfants. Dans son jugement3, le juge Hubert Walters, de la Cour supérieure, a conclu que la situation financière des ex-époux n'avait pas changé de façon significative. Sans conclure expressément que l'entrée en vigueur des lignes directrices constituait un changement pouvant justifier une modification des mesures accessoires, il a toutefois ordonné à la mère de payer une pension de 15 $ par semaine pour ses enfants.
Opinions de la Cour supérieure
La jurisprudence de la Cour supérieure est divisée quant à l'effet de l'entrée en vigueur des nouvelles lignes directrices. Dans l'affaire Droit de la famille 29424, le juge Jacques Viens a conclu que le fait qu'un parent désire profiter des lignes directrices applicables entraîne un changement dans la situation des parties qui permet de rendre une ordonnance modificative d'une pension alimentaire au profit d'un enfant. Dans une autre affaire, Droit de la famille 29445, le juge Pierre J. Dalphond a pour sa part déclaré que l'entrée en vigueur des nouvelles règles de fixation des pensions alimentaires constituait une circonstance nouvelle justifiant, au sens de l'article 594 du Code civil du Québec6, un réexamen de l'ordonnance alimentaire prononcée avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Ces opinions ont été reprises dans plusieurs décisions.
Selon un courant opposé, l'entrée en vigueur des nouvelles règles ne constitue pas un changement suffisant. Ainsi, dans l'affaire Droit de la famille 27677, le juge Roger Banford conclut que la mise en œuvre d'un nouveau système de fixation des pensions alimentaires pour enfants ne constitue pas un changement dans la situation d'une partie, même si l'utilisation des nouveaux barèmes entraîne des effets bénéfiques pour l'une ou l'autre des parties. Il estime qu'il ne faut pas assimiler la cause à ses effets. Il souligne de plus que le législateur provincial n'a pas jugé bon de prévoir que ce changement législatif donnait ouverture à une demande modificative de l'ordonnance alimentaire et qu'en conséquence on doit interpréter de façon restrictive la loi québécoise. Selon ce dernier courant jurisprudentiel, l'article 594 C.C.Q., qui prévoit qu'un jugement accordant des aliments est sujet à révision chaque fois que les circonstances le justifient, ne permet pas de considérer l'entrée en vigueur des nouvelles règles comme un motif suffisant.
Décision de la Cour d'appel
M1 mai 1997 et concernant les résidants québécois, seules les lignes directrices québécoises sont applicables. L'article 2(5) de la Loi sur le divorce8a en effet autorisé le gouvernement fédéral à reconnaître les lignes directrices adoptées par une province, à la condition que celles-ci soient complètes. En ce qui concerne le Québec, le gouvernement fédéral a adopté un décret dans lequel il a indiqué les dispositions législatives de cette province devant être considérées comme les lignes directrices applicables. En ce faisant, il s'est déclaré convaincu que les textes législatifs québécois avaient élaboré des lignes directrices suffisamment complètes pour remplacer les lignes directrices fédrales9lorsque les deux parties résident au Québec.
L'honorable Thérèse Rousseau-Houle |
Mme la juge Rousseau-Houle examine ensuite l'article 594 C.C.Q. qui, au Québec, détermine les changements pour lesquels une ordonnance modificative de pension alimentaire peut être rendue en matière de divorce. Comme on l'a mentionné précédemment, il prévoit qu'une ordonnance alimentaire peut être révisée chaque fois que les circonstances le justifient . Mme la juge Rousseau-Houle reconnaît que l'article 594 C.C.Q. est une disposition ayant une portée générale qui ne précise pas, comme le fait l'article 14 c), des lignes directrices fédérales, que cela constitue un changement significatif. Elle estime toutefois que le texte de l'article 594 C.C.Q. est suffisamment large pour permettre de conclure que cela constitue une circonstance justifiant la révision du jugement ayant accordé des aliments dans le cadre d'une séparation, d'une union de fait ou d'un divorce.
Elle fonde également sa décision sur le fait que, tout comme les lignes directrices fédérales, les lignes directrices provinciales sont entrées en vigueur en même temps que la défiscalisation des pensions alimentaires pour enfants. Elles visent donc les mêmes objectifs, soit assurer l'uniformité et la suffisance des pensions alimentaires pour enfants. De plus, la juge prend en considération le fait que les règles québécoises rejoignent, dans ses principes fondamentaux, le système fédéral puisqu'elles reconnaissent que la responsabilité financière des parents à l'égard de leurs enfants est commune, que cette responsabilité doit être partagée en proportion de leurs revenus respectifs et que l'obligation du débiteur alimentaire est prioritaire par rapport aux dépenses qui excèdent ses besoins essentiels.
Conclusion
Mme la juge Rousseau-Houle conclut donc qu'à l'instar des lignes directrices fédérales l'entrée en vigueur des nouvelles règles québécoises est susceptible de modifier les montants de pensions alimentaires accordées antérieurement et d'entraîner un changement de situation pouvant justifier une ordonnance modificative. Cette interprétation est selon elle la seule qui soit cohérente avec le nouvel article 17(4) de la Loi sur le divorce, qui assujettit l'ordonnance modificative d'une pension alimentaire au profit d'un enfant à un changement de situation, selon les lignes directrices applicables. Elle estime enfin qu'une telle interprétation permet de donner aux ex-conjoints divorcés résidant au Québec les mêmes droits à une révision qu'à ceux qui sont régis par les lignes directrices fédérales.
1 L.Q. 1996, c. 68.
2 Droit de la famille 2569, C.A. Québec 200-09-001881-983, le 13 août 1998 (J.E. 98-1753). Retenu pour publication dans le recueil [1998] R.J.Q.
3 C.S. Québec 200-12-050341-933, le 14 janvier 1998.
4 [1998] R.D.F. 311 (C.S.) (J.E. 98-750).
5 [1998] R.D.F. 208 (C.S.) (J.E. 98-749).
6 L.Q. 1991, c. 64.
7 [1997] R.D.F. 733 (C.S.) (J.E. 97-1795).
8 L.R.C. 1985, 2e suppl. c. 3.
9 Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, DORS/97-175 du 8/4/97, (1997) 131 Gaz. Can. II 1031.
* Me Portugais est avocate à SOQUIJ.
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