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Diffusion de l'activité judiciaire au Québec

W & L débouté en Cour supérieure

Lise I. Beaudoin, avocate

Dans une décision abondamment documentée et longuement motivée, le juge Jean-Jacques Croteau de la Cour supérieure a rejeté la requête de Wilson & Lafleur qui contestait la légalité du système de cueillette, de sélection et de diffusion des jugements des tribunaux québécois mis à la disposition de la Société québécoise d'information juridique (Soquij)1. Le juge Croteau n'y voit là aucune entrave à la liberté d'expression de Wilson & Lafleur ni à son droit, en tant qu'éditeur juridique, de cueillir et de commercialiser l'information judiciaire.

Les arguments

On se rappellera que Wilson & Lafleur tente de faire cesser ce qu'elle qualifie de « monopole de fait » de Soquij, qui reçoit gratuitement depuis 1976 toutes les décisions des différentes cours du Québec mais n'en diffuse qu'une partie. En 1997, par exemple, Soquij a publié 21 % des décisions reçues, ce qui, de l'avis de Wilson & Lafleur, entraîne des distorsions dans la « représentation que se fait le public de l'état réel des règles de droit auxquelles il est soumis » et « l'absence de répertoires de jurisprudence fournissant un compte-rendu fidèle de l'état du droit ». M. Claude Wilson, de Wilson & Lafleur, dénonce de plus le fait que chaque année les jugements non publiés sont détruits et que les éditeurs juridiques n'ont d'autre choix que de s'adresser aux greffes des tribunaux pour obtenir les jugements manquants au coût de 2 $ la page.

M. Claude Wilson
M. Claude Wilson

Wilson & Lafleur prétend que ces difficultés liées aux coûts de reproduction des jugements, à l'accès et à l'édition de « l'ensemble » des jugements des tribunaux québécois constituent une restriction à sa liberté d'expression et à sa liberté de presse. Elle s'attaque au maintien et au fonctionnement de Soquij, alléguant une violation de ses droits protégés par la Charte canadienne et la Charte québécoise. Wilson & Lafleur demande au tribunal de déclarer invalides diverses mesures législatives, réglementaires, administratives ou ministérielles2, qui auraient pour effet de limiter son droit à titre de « membre de la presse juridique de recueillir et diffuser la jurisprudence ».

Critères de sélection en vue de publication

La décision du juge Croteau relate en détails la situation chaotique qui régnait antérieurement à la création de Soquij en 1976 et les graves problèmes dans la qualité et la diversité de l'information juridique qui s'ensuivaient. Il était urgent à l'époque de centraliser les activités de cueillette, sélection et diffusion des jugements et le législateur a voulu qu'elles soient confiées à une entité distincte de l'État.

Au fil des ans, les critères de sélection des jugements pour publication par Soquij ont évolué et, depuis 1986, une décision est retenue pour publication lorsqu'elle contient un des cinq éléments suivants: un point de droit nouveau, une orientation jurisprudentielle nouvelle, des faits inusités, une information documentaire substantielle et une problématique sociale particulière3. Il s'agit donc de critères répondant aux besoins de la communauté juridique.

Un éditeur et non un journaliste

Au tout début de ses motifs, le juge Croteau précise que Soquij n'est pas un mandataire de la Couronne, même si elle jouit des droits et privilèges d'un tel mandataire. Ce qui a pour effet de la soustraire à l'application de la Charte canadienne.

En ce qui touche l'argument fondé sur la liberté de presse, le juge Croteau remarque que Wilson & Lafleur se déclare membre de la
« presse juridique ». Pour lui, c'est là entretenir une « confusion trompeuse » entre la protection des activités journalistiques de la presse écrite ou parlée et ses activités commerciales (éditeur et libraire), en grande partie dans le domaine juridique. Pour lui, les opérations de Wilson & Lafleur se distinguent du travail journalistique de reportage, qui vise à renseigner et informer le public en général sur la teneur d'une décision judiciaire. On ne trouve pas la version intégrale des jugements dans les journaux.

La directive A-1, par ailleurs valide puisqu'elle reproduit le tarif en vigueur, conférant à la presse un accès gratuit (incluant les photocopies) aux jugements ne s'applique donc pas en l'espèce.

Un débat essentiellement économique

En réalité, remarque le juge Croteau, la requête de Wilson & Lafleur « demande, par voie de déclaration judiciaire, la création de privilèges en sa faveur qu'elle estime nécessaires à la réalisation des objectifs qu'elle se fixe ou fixera à titre d'éditeur faisant affaires dans le domaine du droit ». Elle cherche en l'espèce à faire déclarer
« son droit d'obtenir » (et non d'y avoir accès) toutes les décisions et tous les motifs de décisions, sans frais ou au coût réel de production, pour lui permettre de rentabiliser la portion de son entreprise consacrée à la dissémination de la jurisprudence.

Le juge déclare qu'il serait hasardeux pour un tribunal de contrôler, fixer et élaborer une politique tarifaire pour la reproduction de copies de jugements en fonction des difficultés éprouvées par un seul justiciable.

En conclusion, le juge Croteau estime que Wilson & Lafleur « n'a pas démontré que les mesures législatives et réglementaires attaquées ont pour effet de l'empêcher, en tant qu'éditeur en droit et libraire, d'exercer sa liberté d'expression. Elle n'a pas non plus démontré que l'État québécois a l'obligation constitutionnelle de favoriser ses activités commerciales ». Les chartes canadienne et québécoise, ajoute-t-il, n'ont pas été conçues pour protéger les gens à faire des affaires à leur guise.

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NDLR:
Le débat sur la question s'est poursuivi sur Internet (plus spécifiquement: le forum de discussion Obiter) :

 

 
 

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