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Tromper le Tribunal...

Service des greffes

N>DLR : Cette rubrique vise à rapporter une sélection de décisions impliquant divers comités du Barreau du Québec.

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Me Pierre-Gabriel Guimont c. Me Diane Hutchison, Comité de discipline du Barreau du Québec, District de Québec, no
06-96-01017, 23 mars 1998 (sanction).

Lors d'une audition disciplinaire, l'avocate intimée a été déclarée coupable de deux chefs, soit 1) avoir trompé la bonne foi et abusé de la confiance d'une cliente, en la représentant dans une demande conjointe de divorce sans lui dévoiler avoir eu une relation intime avec son mari pendant deux ans, qui s'est terminée quelque temps avant d'accepter le mandat; et 2) avoir induit le tribunal en erreur en déposant une
« transaction et consentement à jugement sur mesures provisoires et accessoires », laquelle indiquait que monsieur s'engageait à payer à madame la somme de 50 000 $ à titre de prestation compensatoire et somme globale, alors que les parties avaient autrement convenu dans une contre-lettre qu'aucune somme ne serait payée, ces deux infractions contrevenant aux articles 59.2 et 152 al. 2 par. 1 du Code des professions. L'intimée était absente à l'audition et le Comité de discipline du Barreau du Québec (Comité), après s'être assuré qu'un avis d'audition lui avait été dûment signifié, autorisa le plaignant à faire ses représentations sur les sanctions. Ce dernier suggéra l'imposition d'une amende de 5 000 $ pour le premier chef et d'une radiation d'un an pour le deuxième.

Relativement au premier chef et se fondant sur sa jurisprudence (Comeau c. Perreton, no 06-96-01048, 24-07-97), le Comité réitère que la relation professionnelle avocat-client repose fondamentalement et essentiellement sur la notion de confiance. La profession ne peut survivre si les clients n'ont pas confiance aux professionnels avec qui ils transigent. Dans les circonstances de l'espèce, le Comité est d'avis qu'une sanction de radiation doit également être imposée, l'intimée ayant abusé de la confiance de sa cliente. Sur ce chef, il impose donc une radiation de six mois ainsi qu'une amende de 5 000 $. Relativement au deuxième chef, le Comité rappelle d'abord les devoirs de l'avocat tels qu'énoncés à l'article 2 de la Loi sur le Barreau :
« L'avocat exerce une fonction publique auprès du Tribunal et collabore à l'administration de la Justice ». Il mentionne aussi que le Code de déontologie des avocats rappelle en son article 2.03 que l'avocat doit toujours avoir une conduite empreinte d'objectivité, de modération et de dignité et qu'il doit, suivant son article 3.02.01, s'acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité. Le Comité croit que le fait pour un avocat d'induire en erreur le Tribunal est l'un des actes les plus graves pouvant être posés à l'encontre de ses devoirs d'officier public et de son Code de déontologie, puisque du même coup, il trompe le tribunal et bafoue l'honneur de sa profession. Il accueille donc la suggestion du plaignant et impose à l'intimé pour ce chef une radiation d'un an. Les périodes de radiation sont à être servies concurremment.

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Me François Robillard c. Me Joseph Daniele, Comité de discipline du Barreau du Québec, District de Montréal, no 06-97-01062, 5 septembre 1997.

L'avocat intimé est l'objet d'une plainte disciplinaire comportant 54 chefs et le plaignant demande la radiation provisoire de l'intimé. Les reproches formulés à l'égard de ce dernier peuvent se résumer en deux principaux comportements : d'avoir in-duit en erreur le tribunal devant qui des procédures étaient présentées ; et d'avoir eu une conduite indigne d'un avocat en trahissant ou abusant de la confiance de plusieurs confrères et en abusant de la procédure.

Le Comité rappelle d'abord que le fardeau de preuve de l'appelant consiste à démontrer prima facie que les infractions sont de nature telle que la protection du public doit être assurée par une ordonnance de radiation provisoire à l'encontre de l'intimé. Dans sa décision, le Comité ne revoit pas toute la preuve documentaire produite par le plaignant, soit les 76 pièces déposées en liasse, mais il s'en tient plutôt à certains éléments qui établissent, à son avis, prima facie, certains chefs de la plainte. Ainsi par exemple, preuve fut faite que l'intimé aurait tenté d'induire en erreur la Cour supérieure en ne contestant pas les faits allégués dans une requête en rétractation de jugement présentée par un confrère, et ce bien que cette requête formule une série d'événements et de reproches si graves envers l'intimé que tout avocat les aurait normalement vivement contes-tés. Dans un autre dossier, les procédures utilisées par l'intimé apparaissent prima facie abusives, puisqu'il y invoque un écrit imprimé en 1995 comme s'il avait été signé en 1994, sachant qu'il induisait ainsi le tribunal en erreur. Il a de plus allégué un autre fait qu'il devait normalement savoir être faux; soit un chèque qu'il a lui-même tiré en paiement d'une dette, bien que la dette ne fut pas éteinte puisque le chèque fut refusé pour manque de fonds, et ce longtemps avant la rédaction de la procédure en question. D'autres éléments de preuve établissent prima facie de manière éloquente certains moyens utilisés par l'intimé pour bloquer les procédures prises par des confrères. De l'avis du Comité, le comportement de l'intimé, tel que prouvé prima facie, contrevient gravement à ses obligations déontologiques fondamentales, entache l'honneur et la dignité de la profession d'avocat et met manifestement en péril le public. À ce stade, malgré les explications et la preuve offertes par l'intimé, le Comité estime que la protection du public exige sa radiation provisoire, jusqu'à la signification à l'intimé de la décision du Comité rejetant la plainte ou imposant une sanction, ou à moins que le Comité n'en décide autrement.

 

 
 

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