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NDLR : Cette rubrique vise à rapporter une sélection de décisions impliquant divers comités du Barreau du Québec.
Me Jean-Pierre Dumas c. Me Richard Corriveau (appelant), Tribunal des professions, District de Québec, no 200-07-000001-975, juges Lafontaine, Lavoie, Laberge, 23 mars 1998, 17 pages.
L'avocat appelant se pourvoit à l'encontre d'une décision du Comité de discipline du Barreau du Québec (Comité) ayant rejeté sa demande de récusation de tous les membres du Comité. Cette décision fait suite à celle par laquelle le Comité radiait provisoirement l'appelant jusqu'à l'examen au fond de deux plaintes portées contre lui. L'appelant soutient que plusieurs passages, voire toute la décision, indiquent que le Comité qui a entendu la demande de radiation provisoire ne présente pas les garanties d'indépendance, d'impartialité et de neutralité auxquelles il est en droit de s'attendre. Il plaide de plus que le Comité a erré dans son interprétation des critères d'appréhension de partialité. L'appelant précise qu'il ne s'attaque pas au processus d'enquête disciplinaire qui permet le cumul des fonctions; il ne prétend pas que, dans tous les cas, le Comité qui a prononcé la radiation provisoire doive se récuser ou l'être relativement à l'enquête au fond. Il plaide que, dans le présent dossier, il y a matière à récusation du Comité compte tenu de la preuve.
De l'avis du Tribunal, l'appelant a raison. Les commentaires émis par le Comité, quant au comportement de l'appelant, laissent clairement entrevoir qu'il a déjà porté un jugement sur ses agissements, sa crédibilité et sa culpabilité. De plus, le Comité a déjà apprécié les moyens de défense de l'appelant, ce qui laisse à ce dernier peu de chance de les faire valoir au fond. Par exemple, le Comité s'exprime ainsi: « le Comité a de la difficulté à comprendre cette attitude de l'intimé (l'appelant); le Comité s'étonne...; le Comité est pour le moins surpris que l'intimé (fasse ceci plutôt que cela); le Comité constate qu'il aurait sûrement été plus simple pour l'intimé de...; le Comité est perplexe de l'explication donnée par l'intimé, etc.». Même s'il semble qu'une preuve additionnelle sera présentée, le Tribunal constate que le Comité entamera son enquête sur les plaintes avec des acquis, une idée préexistante de ce qu'il a entendu et apprécié. Il a déjà exprimé un préjugé, eu égard à la manière d'agir de l'appelant, quant aux sommes d'argent qui lui furent remises par et à l'acquis de ses clients. De plus, le Comité s'est prononcé à plusieurs reprises sur ce que l'appelant aurait dû faire déontologiquement par rapport à ce qu'il a fait. Et également, en ce qui a trait à une culpabilité éventuelle, le Comité a déclaré « que le fait pour l'appelant d'agir contrairement au règlement sur les comptes en fidéocommis constitue de l'appropriation et ce, peu importe comment il en dispose ». Dans de telles circonstances, il y a matière à récusation. Non pas parce que le Comité a entendu l'enquête sur la radiation provisoire, mais en raison de la portée et de la nature de ses nombreux commentaires portant à la fois sur l'appréciation du témoignage de l'appelant et sur son interprétation des gestes posés en regard du Code de déontologie des avocats et des autres règlements auxquels l'appelant est assujetti. En terminant, le Tribunal rappelle que le Comité saisi d'une demande en radiation provisoire doit certes apprécier la preuve présentée et indiquer clairement les motifs de sa décision. Toutefois, il doit le faire avec une certaine retenue, en évitant d'aller au-delà de ce qui est requis, car autrement il risque de se prononcer à l'avance sur la culpabilité du professionnel en cause. Comme le prescrit l'article 133 du Code des professions, à ce stade disciplinaire, seule la protection du public est à considérer (P.G. du Québec (Régie des permis d'alcool) c. 2747-3174 Québec Inc., (1996) 3 R.C.S. 919). Accueillant l'appel, le Tribunal récuse les membres du Comité en question.
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