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NDLR : Cette rubrique vise à rapporter une sélection de décisions impliquant divers comités du Barreau du Québec.
Candidat à la profession d'avocat, Comité d'accès à la profession du Barreau du Québec, District de Montréal, no 3050-0183, 29 mai 1998.
Le candidat a présenté une demande d'inscription au Tableau de l'Ordre du Barreau et, ayant répondu affirmativement aux questions relatives à des condamnations criminelles antérieures, le Comité d'accès à la profession (le Comité) l'a convoqué aux fins de déterminer s'il satisfait les critères de l'article 45 de la Loi sur le Barreau (L.B.) Le dossier indique qu'il s'agit d'une deuxième demande d'inscription, le candidat ayant déjà été déclaré inadmissible en 1993. En 1969, le candidat a été déclaré coupable de plusieurs actes criminels pour lesquels il a subséquemment obtenu son pardon. En juin 1993, il a été trouvé coupable de complot pour recel de cigarettes et complot pour fraude d'environ 200 000 $ à l'endroit du ministère du Revenu. En appel, il fut acquitté sur le premier chef seulement. Au moment de la commission de cette fraude, le candidat était stagiaire dans un bureau d'avocat.
D'entrée de jeu, le Comité rappelle que ce n'est pas un droit absolu d'être admis au Barreau pour une personne licenciée en droit (Martin c. Law Society of B.C., (1950) 3 D.L.R. 92D 173 (BCA)). Mais bien sûr la seule existence d'une condamnation antérieure ne peut permettre de conclure à l'absence de bonnes moeurs et des qualités requises pour être avocat. Si ce fut le cas, la loi l'aurait prévu expressément. Cependant, les personnes ayant été déclarées coupables d'actes criminels doivent démontrer de façon très probante qu'elles satisfont les critères de l'article 45 L.B. Et les deux aspects du rôle public de l'avocat (professionnel et officier de justice) doivent être pris en considération en vue d'évaluer si la conduite d'un candidat est conforme à la loi (Garber c. Tribunal des professions, 500-05-0088650-866, 23-01-87). En l'espèce, le Comité doit être convaincu que le candidat peut distinguer le bien du mal et est déterminé à agir avec probité dans l'exercice de la profession. Pour ce faire, le Comité examine divers critères établis par la jurisprudence, tels la protection du public, la gravité des actes posés, les liens des actes avec l'exercice de la profession, la preuve de bonne conduite et de bonnes moeurs, la preuve d'intégrité, la reconnaissance des gestes posés, la contrition et les activités du candidat démontrant sa réhabilitation (Dossier no 3050-0058, Me Benoît Emery, président).
En regard de ces critères, le Comité est d'avis que le complot pour fraude est une infraction qui a un lien direct avec la profession d'avocat puisqu'elle est reliée à la qualité de fiduciaire et au devoir d'intégrité de l'avocat. Un tel complot n'en est pas moins répréhensible même s'il se situe dans un dans un contexte social qui s'y prête, soit l'émergence de contrebande de cigarettes à la suite d'une hausse de taxes décrétées par le gouvernement. En l'espèce, le Comité constate que huit années se sont écoulées depuis la commission des actes reprochés. Tenant compte du critère voulant que plus le crime est sérieux plus la période de temps entre la libération du prévenu et sa demande d'admission au Barreau doit être longue (In Re Manville, District of Columbia Court of Appeals, 494 Atlantic Reporter, 2nd serie, 1289), il considère ce huit ans comme une période de temps suffisamment longue pour que l'on puisse parler de réhabilitation. De plus, il prend en compte les nombreux témoignages positifs (amis de longue date, collègues, collaborateurs, experts et psychologue) fournis en faveur du candidat. Pour lui, l'ensemble de ces témoignages révèle que le candidat est un homme consciencieux, travaillant, dévoué à sa famille et à son travail. Cependant, constatant que le candidat est fondamentalement une personne d'idéologies, le Comité le met en garde de voir à ne plus laisser ses émotions prendre le contrôle de ses actes. Enfin, le témoignage même du candidat a convaincu le Comité de son honnêteté, de sa réhabilitation et de sa contrition face aux gestes posés. Il déclare donc le candidat admissible à l'inscription au Tableau de l'Ordre.
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