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Les récents développements

L'alcool au volant et l'art de la défense

Lucie Desjardins, avocate

Le Service de la formation permanente du Barreau du Québec offrait récemment une session de formation sur l'alcool au volant et les autres infractions routières du Code criminel et du Code de sécurité routière. Plus d'une dizaine de sujets ont été abordés par les conférenciers Me Ulrich Gautier, Me Éric Downs et M. Jean-Jacques Rousseau, dont les cas de facultés affaiblies et les appareils de dépistage.

Me Ulrich Gautier et M. Jean-Jacques Rousseau, toxicologue judiciaire, ont ouvert la session en examinant l'utilisation d'instruments d'enquête qu'est l'appareil de dépistage. Me Gautier précise, d'entrée de jeu, que le policier qui a recours à cet appareil doit avoir des motifs raisonnables de soupçonner la présence d'alcool dans l'organisme de l'individu. Or, si tel n'est pas le cas, il peut y avoir violation des droits en vertu de l'article 8 de la Charte. Par ailleurs, la lecture du résultat enregistré par l'appareil de dépistage ne signifie pas pour autant que le policier ait des motifs raisonnables pour exiger le test,1 d'expliquer le conférencier, jurisprudence à l'appui.

Certains points sont à considérer lors de l'examen des résultats obtenus par l'appareil. Il faut, dans un premier temps, examiner si le policier a des raisons de soupçonner la présence d'alcool dans l'organisme de l'individu intercepté. Même dans le cas où le policier s'est basé sur une odeur d'alcool provenant de l'haleine de l'individu, la jurisprudence établit que l'odeur d'alcool (se dégageant de l'individu) peut ne pas être suffisante pour soupçonner la présence d'alcool. Dans ce cas, l'ordre de subir l'alcootest peut entraîner une violation des droits en vertu de l'article 8 de la Charte et donner lieu à un acquitement.2

Par ailleurs, si un individu admet, à la suite d'un interrogatoire policier, avoir consommé des boissons alcooloisées, cela ne constitue pas pour autant un motif raisonnable, comme l'indique l'affaire R. c. Smith (1997) 36 W.C.B. (2d) 3. Le policier doit encore déterminer à quel moment l'individu a consommé de l'alcool.

Aussi, l'ordre ou la demande de se soumettre au test doit avoir été donné à une personne que le policier a vu conduire ou qui avait la garde du véhicule. Ensuite, l'ordre ou la demande doit avoir été formulé immédiatement au moment où le policier a eu des soupçons. De plus, il est d'une importance primordiale que l'appareil ayant servi au test soit approuvé... et clairement identifié. Par exemple, dans l'affaire Dufour3, au moment du témoignage policier sur le type d'appareil utilisé pour faire le test de dépistage, la cour a rejeté les résultats de l'alcootest : « parmi les appareils de détection approuvés, l'on ne retrouve pas la désignation de l'appareil Draeger... ». L'appareil Draeger était le nom du manufacturier... et non pas celui de l'appareil approuvé. Outre ces précisions, il faut aussi vérifier le calibrage de l'appareil pour s'assurer qu'aucun problème ne puisse être détecté et soulevé.

Si la défense réussit à faire la preuve de la non fiabilité de l'appareil, les résultats obtenus pourraient être rejetés. L'affaire R. c. Paradisi indique qu'un haut degré de preuve de la non fiabilité de l'appareil est exigé. La poursuite n'a pas le fardeau de la preuve à cet égard. Enfin, la défense devra vérifier si l'on a utilisé l'appareil selon les règles de l'art. Par exemple, de conseiller le conférencier, il serait indiqué d'analyser les manipulations du policier afin de déterminer s'il a utilisé l'appareil correctement en respectant, entre autres, tous les délais. Plus encore, le conférencier a fait la suggestion de développer une stratégie, lors du contre-interrogatoire du policier, afin de connaître ce qu'il a fait pour s'assurer que l'appareil était en bon état de fonctionnement. La défense devrait également tenter d'établir le motif principal de l'arrestation, qui doit se limiter à un seul motif : résultat échec du test de dépistage.

L'arrêt des procédures et le défaut de communiquer la preuve

Me Éric Downs a par la suite indiqué qu'en matière de faculté affaiblie il était important d'obtenir toute la preuve. À ce volet, le premier objectif est de « pourchasser les poursuivants » afin d'avoir un dossier complet, dans le but ultime de préparer une défense adéquate sur le plan technique. Cette documentation, utile du point de vue technique et scientifique, pourra servir pour contester les résultats de l'alcootest. Le second objectif est de tenter d'obtenir des éléments que le poursuivants (le procureur de la poursuite et le corps policier) ne pourraient vous remettre. En situation de divulgation de la preuve, « il est important d'identifier ce que l'on peut demander et ce qui est utile d'obtenir afin de justifier la raison de la demande ». En ce sens, le conférencier suggère certains documents qui, au niveau de la preuve documentaire, permettront de trouver des vices dans la procédure: le certificat de l'analyse de la solution de contrôle de l'appareil, le certificat des ampoules de micromate de potassium, le registre de changement de solution de contrôle, le registre de procédures, les fiches de résultats, le registre d'entretien de l'appareil, le registre de calibration. S'il est impossible d'obtenir l'un de ces documents ou le défaut qu'ils soient remis en temps opportun, il est alors possible, de souligner Me Downs, d'envisager l'arrêt des procédures4.

Un fonctionnement... contestable!

Deux types d'alcootests sont couramment utilisés au Québec : le Breathalyser 900 et 900A et Intoxilyzer 5000C. Bien qu'il existe une présomption d'exactitude quant à ces appareils, il est faux de croire qu'ils sont stables pour six mois, comme l'indique le fabricant. Cette présomption, aux dires de M. Jean-Jacques Rousseau, peut être débattue avec l'aide d'un expert. Il
s'agit de faire une étude approfondie de la preuve documentaire et, dans certains cas, un bon contre-interrogatoire du technicien qualifié.

Il est important, au préalable, d'obtenir le registre de procédure (900 et 900A), le formulaire (Alcootest - État du prévenu (5000C), incluant les fiches d'enregistrement des tests d'alcool sur le fonctionnement de l'instrument et l'état du prévenu), le registre des changements d'alcool type, le certificat du technicien qualifié et une copie de ses annotations (pouvant démontrer des contradictions avec le registre de procédure). De plus, il est conseillé de se procurer le registre d'entretien de l'instrument et une copie d'au moins dix registres de procédures du même technicien parmi les tests effectués immédiatement avant et/ou après le dossier qui concerne le dossier de votre client, utilisant de préférence le même appareil de façon à établir la manière de travailler du technicien et de faire ressortir des problèmes de fonctionnement de l'appareil, s'il y a lieu.

L'obtention de ces documents sera utile pour identifier des vices de procédure permettant d'attaquer de façon efficace la présomption d'exactitude afin de présenter une preuve contraire5. Aussi, d'ajouter Me Downs, cette stratégie, inspirée de jugements récents, convient pour attaquer l'alcootest sans faire témoigner l'accusé. « Évidemment, l'expert a un rôle très important dans ces circonstances et doit connaître l'appareil. S'il est possible de démontrer que les règles de l'art n'ont pas été respectées ou de faire la démonstration du mauvais fonctionnement de l'alcootest et, de ce fait, soulever un doute raisonnable, alors l'accusé se verra accorder le bénéfice du doute et aura droit à l'acquittement. »

Les échantillons d'haleine

Beaucoup de cas de refus de donner un échantillon d'haleine sont constatés ces dernières années notamment, de souligner Me Downs, avec l'appareil Intoxilyzer 5000C. Refus dans le sens où un individu tente de souffler dans l'appareil qui, par ailleurs, enregistre un échantillon insuffisant. Sur ce point, Me Downs de concert avec M. Rousseau croient pouvoir posséder des éléments permettant de présenter en défense des arguments d'ordre technique et scientifique. À ce chapitre, M. Rousseau indique que 2 % à 3 % de la population aurait une incapacité réelle à fournir un échantillon d'haleine adéquat avec ces appareils. Outre des désordres neurologiques et des phénomènes reliés à l'asthme ou à l'emphysème pulmonaire, qui limitent la capacité à fournir un échantillon adéquat, les instruments de nouvelle génération sont souvent mal utilisés, de dire M. Rousseau. Ces appareils fournissent des codes d'erreur quant à la quantité d'échantillon et peuvent indiquer une insuffisance malgré qu'il n'en soit rien.

R.c. Bernshaw (1995) 1 R.C.S. 254

R. c. Zorakovic (1998) 39 WCB (2d) 95

Dufour c. R., J.E. 97-1021

Voir R. c. Chesnel, Cour du Québec no. 705-01-014393-989 27 août 1998, R. c. Germyn (1998) 38 W.C.B. (2d) 11 et R. c. Parent, Cour du Québec no. 705-01-011837-970, 21 septembre 1998.

R. c. Green (T.N. Prov. Ct.) No. 96-A0417, 25 octobre 1996; R. c. Lacelle, Cour du Québec no. 550-01-003558-956, 5 juillet 1996

 

 
 

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