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Dans une récente session du Service de la formation permanente, présidée par l'honorable Danielle Richer de la Cour supérieure, différents spécialistes ont présenté les plus récents développements en droit de la famille, abordant notamment les questions du patrimoine familiale, des régimes de retraite, de l'audition des enfants et des pensions alimentaires.
Sur ce dernier point, Me Nicole Parent a d'ailleurs rappelé que nous étions passés d'un système où le parent gardien avait le fardeau de la preuve à un système régi par des règles de fixation créant une présomption non absolue. Le changement visait à pallier l'insuffisance et le manque d'uniformité des pensions accordées à la fin des années 1980 et au début des années 1990. L'objectif a-t-il été atteint? Pas dans tous les cas, estime l'avocate : « Il est souvent désolant d'apprendre aux créanciers alimentaires que les débiteurs peuvent demander une révision de la pension alimentaire et que le montant « net » qu'ils auront risque d'être moins élevé que ce qu'ils ont obtenu par jugement. (...) Longue vie aux plaideurs! Ils n'ont pas fini de faire évoluer le droit de la famille malgré toutes les lois adoptées pour supposément éviter de judiciariser les dossiers. »
Conjoints de fait
Le nombre de mariages diminue, le nombre d'unions de fait augmente. Qu'advient-il lors d'une rupture? Me Jocelyn Verdon compare la situation des conjoints de fait à celle des gens mariés à une certaine époque, sous le régime de la séparation de biens. Lors du divorce, les épouses perdaient beaucoup, d'où la disparition de ce régime matrimonial et l'adoption, en 1982, du principe de la prestation compensatoire. « Je crois que nous pouvons dire aujourd'hui que les conjoints mariés disposent d'une législation et d'une jurisprudence adaptées à une société québécoise qui s'est profondément transformée », affirme l'avocat.
Après un survol du droit et de la jurisprudence, Me Verdon estime que « l'union libre est promise à une évolution du droit plus juste et équitable que celle qu'a connu l'union traditionnelle pendant plusieurs décennies ». L'avocat se base principalement sur les articles 1493 et ss. C.c.Q., relatifs à l'enrichissement injustifié, qui devrait, selon lui, être abordé de la même façon que la prestation compensatoire. À défaut, il invoque la décision de la Cour suprême dans Peter c. Beblow (1993) 1 R.C.S. 980, dans lequel la juge McLachlin recourt à la notion d'equity. « C'est précisément dans les cas où une injustice ne peut pas être réparée en vertu de la loi que l'equity joue un rôle », écrit la juge.
Me Verdon souhaite que les juristes évitent de « répéter à l'égard des conjoints de fait les mêmes erreurs que nous avons commises pendant plusieurs décennies pour les conjoints mariés en séparation de biens. »
Régimes de retraite
Mariage, rupture, remariage ou union de fait, qui bénéficiera du régime de retraite en cas de décès? « Il n'y a pas de définition unifiée et cohérente du terme conjoint, observe Me Mireille Deschênes.
L'avocate a soulevé plusieurs contradictions, dont certains problèmes d'interprétation. Ainsi, l'article 415 C.c.Q. exclut du patrimoine familial « les droits accumulés au titre d'un régime de retraite régi ou établi par une loi qui accorde au conjoint survivant le droit à des prestations de décès ». De quel conjoint parle-t-on?
Une interprétation formaliste invite à l'exclusion du patrimoine familial peu importe le conjoint auquel la prestation est accordée. « Cette interprétation crée une situation paradoxale pour un époux qui, dans les faits, ne reçoit pas la prestation de décès, note Me Deschênes. D'une part, le droit civil présume que ses droits patrimoniaux sont compensés par l'effet du droit statutaire et exclut le régime de retraite du patrimoine partageable. D'autre part, le droit statutaire peut lui refuser la qualité de conjoint au profit du conjoint de fait du défunt, ou encore faire en sorte qu'une partie de la prestation de décès lui échappe au profit d'un bénéficiaire désigné par le participant au régime. »
L'avocate plaide que l'exclusion prévue à l'article 415 C.c.Q. ne devrait s'appliquer que « dans les seuls cas où l'époux survivant reçoit effectivement une prestation de décès du régime, et à concurrence du montant reçu ». Cette deuxième interprétation entraîne toutefois des problèmes de détermination des droits à inclure dans le patrimoine familial, qui peut trouver une voie de solution par l'article 421 C.c.Q., relatif au paiement compensatoire pour la partie du régime de pension qui lui échappe, le cas échéant.
Et les enfants...!
Divorces et séparations provoquent certes des enjeux financiers, mais les tensions émotives s'amplifient lorsqu'il est question de garde d'enfants. L'honorable Yves Alain, juge à la Cour supérieure du Québec, a provoqué des réactions lorsqu'il a affirmé l'importance de l'audition des enfants au tribunal. Certains avocats craignent que l'enfant amené à témoigner soit traumatisé. « Il faut cesser de prendre des décisions en interprétant uniquement la perception des adultes », affirme le juge.
Le Code civil et la Loi sur le divorce édictent tous deux que les décisions relatives à un enfant doivent être prises dans son intérêt. « La garde n'est ni une récompense, ni une punition. »
Le juge Alain rappelle que l'article 34 C.c.Q. édicte que le tribunal doit donner à l'enfant la possibilité d'être entendu lorsque son âge et son discernement le permettent. « Ce peut aussi être un enfant de cinq ans. »
Le Code de procédure civile permet au juge d'entendre l'enfant hors de la présence des parties. Et le juge ne s'en prive pas. « L'enfant souhaite souvent rencontrer le juge. Il est capable d'objectivité et de recul et nous pouvons détecter les cas de manipulation par l'une ou l'autre des parties. »
Le problème survient au moment où l'enfant tient à ce que ce qu'il dit demeure confidentiel et que le juge veut justifier sa décision sur la base de ce qu'il a entendu dans son bureau. « Nous expliquons alors notre devoir à l'enfant et celui-ci, souvent, comprend la situation », affirme le juge Alain.
A fool for client!
L'avocat qui s'auto-représente a un imbécile comme client! La formule anglaise est plus courte : A fool for client! Me Richard McConomy observe que la décision de ne pas recourir à un avocat est de plus en plus fréquente en droit familial alors qu' « en France, le berceau des droits de l'Homme, il est obligatoire de passer par un avocat pour obtenir un divorce. »
Me Richard McConom |
Devant les difficultés que pose l'absence d'avocat dans le contexte particulier du droit familial, où l'on retrouve plusieurs règles d'éthique non écrites, notamment en ce qui concerne la confidentialité des négociations, Me McConomy s'interroge : « les chartes parlent du droit d'être représenté par avocat, mais est-ce que le droit de ne pas être représenté est protégé? »
Enfin, Me Suzanne Pilon a fait une revue de la jurisprudence marquante de la dernière année et Me Jacques Forgues a abordé la question des conjoints de fait et de la propriété indivise.
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