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Afin de soumettre ces organismes à la règle de la primauté du droit, certains songèrent naturellement au contrôle des tribunaux judiciaires. Des juristes, de tendance plus sociale, reconnaissant volontiers la nécessité de soumettre les pouvoirs administratifs à la règle de la primauté du droit, proposèrent la création d'organismes non-judiciaires ayant le pouvoir de rendre justice.
C'est dans ce contexte que, depuis plus d'un quart de siècle, le Barreau du Québec intervient dans le dossier de la justice administrative. Les organismes non-judiciaires ayant le pouvoir de rendre justice, souvent dénommés tribunaux administratifs, ont fait l'objet de nombreuses observations et commentaires, notamment en ce qui concerne la représentation des justiciables devant eux.
Les ordres professionnels ont toujours eu à vivre le difficile équilibre entre l'intérêt public et l'intérêt des membres. Parfois, le Barreau a pris des positions en toute sincérité, dans ce qu'il croyait être l'intérêt public, mais elles ont été perçues comme relevant de l'intérêt des seuls membres et plus particulièrement de ceux qui exercent en pratique privée.
Nous croyons fermement que c'est l'avocat qui, par sa formation tant académique que professionnelle, par son expérience aussi, est le seul professionnel véritablement apte à protéger adéquatement l'ensemble des droits des parties devant les tribunaux administratifs. En effet, il est soumis à diverses contraintes qui ont toutes leur importance lorsqu'il s'agit de représenter autrui. Il est astreint à un code de déontologie strict, à l'inspection professionnelle et ses honoraires sont réglementés et soumis, le cas échéant, à un processus de conciliation et d'arbitrage de comptes. Le syndic et plusieurs adjoints reçoivent des plaintes du public et peuvent prendre des procédures disciplinaires contre l'avocat fautif. Et, lorsqu'il exécute un mandat, il engage sa responsabilité professionnelle, ce qui conserve aux justiciables un recours en cas d'erreur.
Enfin, l'expérience a démontré que, de façon générale, la qualité des débats est de beaucoup supérieure quand les parties sont représentées par un avocat, tant pour la pertinence des interventions que pour la célérité et le déroulement de la preuve: la décision rendue ne peut qu'en être plus éclairée.
Comment alors justifier que des personnes, qui ne détiennent ni la formation ni la compétence pour ce faire, puissent représenter autrui dans des litiges souvent complexes, moyennant rémunération, alors qu'elles ne sont soumises à aucune de ces contraintes ni à quelque surveillance que ce soit?
Contrairement à ce que véhiculent certains préjugés, les tribunaux administratifs décident des litiges qui leur sont soumis en vertu de la législation et de la réglementation, et selon la preuve, et non sur des bases d'équité, d'opportunité ou de politique. Leur tâche essentielle est donc de dire le droit et cela, aussi spécialisé soit leur domaine et aussi souples soient leurs règles de preuve. Les tribunaux administratifs sont donc tenus de rendre leurs décisions à partir de l'interprétation des dispositions législatives et réglementaires puisqu'ils concluent sur la base du droit et non selon l'équité ou d'autres normes subjectives. Outre l'examen des lois statutaires qu'ils appliquent, ils doivent avoir recours à toute une série de dispositions législatives, certaines étant parfois fort complexes: droits fondamentaux, principes de droit administratifs, règles d'interprétation, droit civil, règles de preuve, etc. Seul un juriste d'expérience, avocat rompu au processus judiciaire et quasi-judiciaire, nous paraît offrir les garanties nécessaires de compétence pour représenter un justiciable devant un tribunal administratif.
La Loi sur le Barreau prévoit de nombreuses exceptions aux principes de l'exclusivité de la représentation par avocat. En effet, plaider ou agir devant tout tribunal est du ressort exclusif de l'avocat sauf devant certains tribunaux administratifs. À partir de l'expérience de plusieurs de nos membres, nous craignons que des justiciables ne soient lésés par des représentants qui n'ont ni la formation, ni l'encadrement pour les représenter adéquatement.
On doit aussi noter que des avocats radiés agissent devant certains tribunaux administratifs où il est possible de représenter autrui sans être membre du Barreau. Cette situation compromet la sécurité du public puisque le Barreau n'a pas de contrôle sur ses anciens membres radiés. En outre, cette situation amène une concurrence déloyale par rapport aux membres du Barreau qui doivent contribuer au Fonds d'assurance responsabilité, payer leur cotisation professionnelle et qui sont assujettis à des normes déontologiques.
Afin de corriger cette situation et d'assurer une plus grande représentation par avocat devant les tribunaux administratifs, le Comité administratif a résolu en août dernier de créer un comité qui aura notamment pour mandat de préparer un plan d'action afin de corriger la situation actuelle.
Il n'y a pas de représentant plus dangereux devant un tribunal que celui qui joue à l'avocat sans formation ni encadrement déontologique!
Le bâtonnier du Québec,
Jacques Fournier
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