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Radiation sans terme...

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NDLR : Cette rubrique vise à rapporter une sélection de décisions impliquant divers comités du Barreau du Québec.

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Nathaniel H. Salomon (appelant) c. Comité des requêtes du Barreau du Québec, Tribunal des professions, District de Montréal, no 500-07-000157-978, juges Lafontaine, Poirier, Charette, 12 mai 1998, 26 pages.

L'appelant se pourvoit à l'encontre d'une décision du Comité des requêtes du Barreau du Québec qui l'a radié du Tableau de l'Ordre des avocats pour une période de cinq ans. Cette décision s'appuie sur l'article 55.1 al. 1 du Code des professions (C.P.) lequel, en ce qui concerne le Barreau, donne au Comité des requêtes le pouvoir de radier un avocat lorsque celui-ci réunit les trois conditions qui y sont énoncées. L'appelant ne conteste pas qu'il réunit effectivement ces conditions, à savoir a) il a été déclaré coupable d'une infraction criminelle, b) ayant un lien avec l'exercice de la profession et c) il a eu l'occasion de faire valoir ses représentations. Il propose plutôt quatre autres motifs d'appel, soit 1) que l'article 55.1 C.P. ne doit pas s'appliquer à sa situation et ne doit pas être un substitut au processus disciplinaire;
2) que le Comité a erré en ce qui concerne le critère de la perception publique et aussi 3) qu'il a fait défaut de considérer le degré de culpabilité et ses chances de succès en appel et enfin 4) que la sanction est déraisonnable.

Le Tribunal des professions se penche longuement le premier motif et s'adonne à une analyse en profondeur de l'article 55.1 C.P. Il précise d'abord que rien n'empêche que des mêmes actes fassent l'objet d'une plainte disciplinaire (art. 116 et ss. C.P.) et d'une décision en vertu de l'article 55.1 C.P. Le Tribunal estime que le législateur entendait faire de cette mesure une intervention rapide, une protection immédiate du public et éviter le retard causé par des appels ou autres procédures. Nulle part dans cette disposition il n'est question d'une mesure provisoire. Il conclut donc que le premier alinéa de l'article 55.1 C.P. est une mesure, et non une sanction, qui a un effet définitif et non un effet provisoire. Quant à la nature de la décision prise en vertu de cette disposition, le Tribunal conclut qu'elle n'est pas judiciaire, mais administrative de nature investigatrice. À la question de savoir si le Comité peut prononcer une mesure avec une durée, il répond négativement. En l'espèce, le Comité a radié l'appelant pour cinq ans; il s'agit là d'un terme et, de l'avis du Tribunal, le Comité a erré car il n'avait pas le pouvoir de le faire. Pour arriver à cette conclusion, il compare les articles 156 et 55.1 C.P. Dans le premier cas, le législateur parle de « radiation temporaire ou permanente du tableau... », alors qu'à l'article 55.1 il est prévu que « le Bureau peut... le radier du tableau... ». Ceci indique que le législateur entendait faire une distinction entre ces deux situations. Le Tribunal conclut sur le premier motif que la mesure prévue à l'article 55.1 C.P. ne doit pas comporter de durée. Ne devant pas comporter de terme, elle peut théoriquement dépasser le terme prévu à une radiation disciplinaire. Ce n'est que lorsque le professionnel aura pu obtenir sa réinscription au tableau qu'il pourra exercer à nouveau sa profession, ce qui pourrait être après le terme de radiation prononcé par son comité de discipline.

Poursuivant avec le deuxième moyen de l'appelant, le Tribunal note que l'analyse faite par le Comité s'appuie sur le critère de la protection du public et non sur celui de la perception du public. De toute façon, comme le Comité ne devait pas indiquer un terme, la notion de protection du public doit être considérée ici dans une perspective de prévention, et seulement dans la mesure où le Comité doit choisir entre trois mesures, à savoir la radiation, la limitation des activités professionnelles ou la suspension du droit d'exercer des activités professionnelles. En réponse au troisième moyen, le Tribunal souligne que la mesure de l'article 55.1 C.P. doit être appliquée indépendamment du fait que le verdict du tribunal criminel ait été porté en appel. Il affirme par ailleurs que, bien que les chances de succès en appel peuvent être un critère à retenir en matière de sursis, elles ne le sont pas pour l'application de l'article 55.1 C.P. Le Comité n'avait donc pas à faire cette évaluation. Se penchant enfin sur le dernier moyen, la déraisonnabilité de la mesure, le Tribunal estime que l'appelant n'a pas démontré que l'une des deux autres mesures disponibles aurait été plus adéquate. Il rejette également ce moyen, sauf pour ce qui concerne l'élimination du terme de cinq ans à la radiation. La décision du Comité est infirmée en partie; l'appelant demeure radié, sans terme.

 

 
 

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