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Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des avocats

Avis important

Service de recherche et de législation


Soyez avisés que le Projet de règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des avocats sera étudié en vue de son adoption par le Conseil général à sa séance de mars prochain pour remplacer le règlement actuel. Tel que le prévoit l'article 95.3 du Code des professions toute personne intéressée peut faire parvenir, dans les trente jours du présent avis, des commentaires écrits à l'adresse suivante: Maison du Barreau, Service de recherche et de législation, att.: Me Annie Chapados, 445, boul. St-Laurent, Montréal, Québec, H2Y 3T8.

English version available upon request


Règlement modifiant le Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des avocats

Code des professions

(L.R.Q., c. C-26, a. 88; 1994, c. 40, a. 76)

SECTION I

CONCILIATION

1. Le client ou la personne qui a un différend avec un avocat sur le montant d'un compte d'avocat non acquitté, peut en demander la conciliation par le syndic dans les quarante-cinq (45) jours de la date de la réception de ce compte.

Le client ou la personne qui, à l'acquis de celui-ci, a déjà acquitté en tout ou en partie, le compte d'un avocat, peut demander la conciliation de ce qui a été payé dans les quarante-cinq (45) jours de la date de la réception de ce compte.

Lorsque le paiement total ou partiel du compte a été prélevé ou retenu par l'avocat sur les fonds qu'il détient ou qu'il reçoit pour ou au nom du client, le délai court à compter du moment où ce dernier prend connaissance du prélèvement ou de la retenue.

2. L'avocat dont un compte fait l'objet d'une demande de conciliation peut, malgré l'expiration du délai de quarante-cinq (45) jours, consentir à la conciliation du compte.

3. Une demande de conciliation d'un compte ou le consentement de l'avocat à ce que le compte soit soumis à la conciliation malgré l'expiration du délai de quarante-cinq (45) jours, opère interruption civile jusqu'à l'expiration du délai prévu pour la transmission de la demande d'arbitrage ou, s'il y a demande d'arbitrage, jusqu'à ce qu'une décision soit rendue par le conseil d'arbitrage.

4. Le syndic informe l'avocat dès réception d'une demande de conciliation relativement à un de ses comptes. Si l'avocat ne peut être informé personnellement, l'avis communiqué au cabinet de l'avocat est réputé avoir été transmis à ce dernier.

5. L'avocat ne peut intenter une action sur compte d'honoraires jusqu'à ce que soit expiré le délai accordé pour faire une demande de conciliation ou, lorsqu'il y a une demande de conciliation, jusqu'à l'expiration du délai prévu pour la transmission de la demande d'arbitrage ou, s'il y a demande d'arbitrage, jusqu'à ce qu'une décision soit rendue par le conseil d'arbitrage.

Toutefois, le syndic peut autoriser une telle réclamation s'il est à craindre que, sans cette mesure, le recouvrement de la créance soit mis en péril.

6. Une demande faite en vertu de l'article 1 du Règlement est d'abord soumise à la conciliation.

Le syndic procède à la conciliation de la façon qu'il juge la plus appropriée. Ce faisant, il peut considérer notamment les comptes que l'avocat a expédiés sur base intérimaire à son client dans le même dossier.

7. Le syndic qui constate que le présent règlement n'est pas applicable à une demande de conciliation ferme le dossier sur simple lettre transmise au client lui indiquant en quoi le règlement ne lui est pas applicable.

8. Lorsque la conciliation procède mais qu'aucune entente n'intervient, le syndic expédie le rapport de conciliation à chacune des parties. Il y indique notamment le montant que le client reconnaît devoir et la date d'expiration du délai prévu pour transmettre une demande d'arbitrage.

Le syndic joint au rapport de conciliation transmis au client une copie du présent règlement.

SECTION II

ARBITRAGE

§1. Demande d'arbitrage

9. Après s'être soumis à la procédure de conciliation déterminée par le syndic en vertu de l'article 6, le client ou la personne dont la demande s'est soldée par un échec, peut demander l'arbitrage.

Pour ce faire, il ou elle doit, sous peine de déchéance, dans les trente (30) jours de l'expédition du rapport, transmettre au directeur général le formulaire, signé, prévu à l'annexe I, ainsi qu'une copie du rapport et le montant qu'il reconnaît devoir.

Aux fins du présent règlement, les délais sont computés conformément aux dispositions du Code de procédure civile du Québec.

10. Sur réception d'une demande conformément à l'article 9, le directeur général informe l'avocat de l'existence de la demande.

Sur demande de l'avocat, il lui transmet une copie du formulaire.

11. La demande ne peut être retirée que par écrit et avec le consentement de l'avocat.

12. L'avocat qui reconnaît devoir rembourser un montant, doit le déposer chez le directeur général.

13. La somme déposée en vertu des articles 9 ou 12 est remise par le directeur général à la partie en faveur de qui cette reconnaissance a eu lieu.

Dans ce cas, l'arbitrage se poursuit uniquement sur l'excédent du montant en litige.

§2. Formation du conseil d'arbitrage

14. Le conseil d'arbitrage est composé de trois (3) arbitres, lorsque le montant contesté est de 30 000$ ou plus, et d'un seul arbitre dans les autres cas.

Dans le premier cas, le différend peut également être entendu par un seul arbitre, à la demande de toutes les parties.

15. Le bâtonnier du Québec nomme le conseil d'arbitrage. S'il est composé de (3) trois arbitres, il nomme un président et un secrétaire parmi eux. S'il n'y a qu'un seul arbitre, celui-ci remplit à la fois les fonctions de président et de secrétaire.

16. La formation du conseil d'arbitrage est annoncée, par un avis écrit aux arbitres et aux parties, par le directeur général.

17. Un arbitre peut être récusé dans les cas prévus à l'article 234 du Code de procédure civile du Québec, sauf le paragraphe 7 dudit article. La demande doit être communiquée par écrit au directeur général, au conseil d'arbitrage et aux parties ou à leur avocat dans les dix (10) jours de l'avis prévu à l'article 16 ou de la connaissance du motif de récusation.

Le bâtonnier du Québec adjuge sur cette demande et, le cas échéant, pourvoit au remplacement.

§3. Audience

18. Le secrétaire ou le directeur général donne aux parties, ou à leur avocat, un avis écrit d'au moins dix (10) jours de la date, de l'heure et du lieu de l'audience.

19. Dans les cas où l'arbitrage a lieu devant un seul arbitre, les témoins sont assignés par le directeur général. Dans les autres cas, ils le sont par le secrétaire du conseil d'arbitrage.

20. Le conseil d'arbitrage peut ordonner le dépôt d'un cautionnement, par le demandeur auprès du directeur général et avant l'audience, s'il est à craindre que le recouvrement de la créance ne soit mis en péril.

Le défaut par le demandeur de se plier à l'ordonnance de cautionnement avant l'audience permet à l'avocat de demander la fermeture du dossier d'arbitrage.

21. Les parties ont droit de se faire représenter par un avocat ou d'en être assistées.

22. Le conseil d'arbitrage peut ordonner aux parties de lui remettre, dans un délai imparti, un exposé de leurs prétentions avec les pièces qu'elles invoquent.

23. Le conseil d'arbitrage assermente les parties.

L'avocat établit son compte conformément à l'article 127 de la Loi sur le Barreau (L.R.Q., c. B-1).

La partie demanderesse établit alors sa demande et fait sa preuve.

Le conseil d'arbitrage procède ensuite, avec diligence, suivant les règles de preuve et la procédure qu'il juge les plus appropriées. Il adjuge suivant les règles du droit.

24. Lorsqu'une partie dûment convoquée fait défaut de se présenter à une audience sans avoir effectué au préalable une demande de remise, le conseil peut procéder néanmoins à l'audition.

25. Si une partie requiert l'enregistrement des témoignages, elle en assume le coût.

26. S'il est formé une inscription de faux, le conseil d'arbitrage renvoie les parties au tribunal compétent qui peut ordonner que le délai de l'arbitrage soit suspendu jusqu'au jour de la décision définitive sur l'incident.

27. Au cas de décès ou d'incapacité d'agir d'un arbitre, les autres, à condition de représenter la majorité du conseil d'arbitrage, terminent l'affaire.

Dans le cas d'un conseil d'arbitrage formé d'un arbitre unique, celui-ci est remplacé selon l'article 15 et l'affaire est réinstruite.

28. Le secrétaire dresse et signe le procès-verbal de l'audience qui mentionne si les parties ont requis l'enregistrement; le procès-verbal fait preuve prima facie de son contenu.

§4. Sentence arbitrale

29. Le conseil d'arbitrage rend sa sentence dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la fin de l'audience.

30. La sentence est rendue, le cas échéant, à la majorité des voix, et doit être motivée et signée par les membres du conseil d'arbitrage qui y ont souscrit.

31. Dans la sentence, le conseil d'arbitrage peut adjuger sur les frais de l'arbitrage, soit les dépenses encourues par le Barreau pour la tenue de l'arbitrage. Le cas échéant, le montant total des débours ne peut être inférieur à 100,00$ et ne peut excéder 15% du montant qui fait l'objet de l'arbitrage.

32. Dans la sentence, le conseil d'arbitrage peut maintenir ou diminuer le compte litigieux, et peut également déterminer, s'il y a lieu, le remboursement auquel une partie peut avoir droit.

À ces fins, il peut tenir compte de la qualité des services rendus et des facteurs énumérés aux paragraphes a) à h) de l'article 3.08.02 du Code de déontologie des avocats (R.R.Q., c. B-1, r. 1).

Il peut également considérer les comptes que l'avocat a expédiés au client sur base intérimaire dans le même dossier.

33. La sentence arbitrale est définitive, sans appel, lie les parties et est exécutoire conformément aux articles 946 à 946.6 du Code de procédure civile.

Les parties doivent se soumettre à la sentence arbitrale.

34. Le conseil d'arbitrage dépose la sentence chez le directeur général qui la transmet aux parties ou à leurs avocats ainsi qu'au syndic.

Il lui transmet également le dossier complet d'arbitrage, dont des copies conformes ne peuvent être transmises qu'aux parties, à leurs avocats et au syndic.

35. La décision entachée d'erreur d'écriture, de calcul ou de quelque autre erreur matérielle peut, tant que l'exécution n'a pas commencé, être rectifiée d'office ou à la demande d'une partie par le conseil d'arbitrage qui l'a rendue.

SECTION III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

36. Le présent règlement s'applique à toute demande de conciliation transmise au syndic après la date de son entrée en vigueur.

37. Le présent règlement entre en vigueur le 15e jour qui suit sa publication à la Gazette officielle du Québec.

 

 
 

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