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Création d'un Tribunal canadien des droits de la personne

Le Barreau suggère le modèle québécois

Lise I. Beaudoin, avocate


En avril 1997, le Parlement canadien déposait à la Chambre des communes le projet de loi C-98 [devenu S-5 à la suite d'une réintroduction au Sénat], par lequel il cherchait à supprimer les obstacles qui empêchent une personne de participer pleinement à la société et à offrir aux personnes handicapées des mesures favorisant leur participation. Fort de ces objectifs, le projet de loi propose des modifications à la Loi sur la preuve au Canada et au Code criminel. D'autres modifications apportées cette fois à la Loi canadienne sur les droits de la personne créent entre autres le Tribunal canadien des droits de la personne.

Le 27 novembre dernier, le Barreau du Québec formulait dans un mémoire adressé à l'un des comités du Sénat, le Comité sénatorial des affaires juridiques et constitutionnelles, certaines objections et suggestions relativement à ce projet de loi S-5.

L'indépendance du Tribunal mise en doute

Par l'article 26 du projet de loi, le Barreau croit comprendre que le législateur désire former le Tribunal canadien des droits de la personne indépendant de la Commission canadienne des droits de la personne. Toutefois à son avis, cette indépendance ne ressort pas clairement de l'analyse de l'ensemble des dispositions. Au contraire, une certaine confusion entre les rôles respectifs du Tribunal et de la Commission témoignerait du manque d'étanchéité entre les fonctions de ces deux organisations. Au point où l'un des trois éléments essentiels de la notion de l'indépendance judiciaire serait absent, soit l'autonomie institutionnelle1. L'on sait que pour assurer cette indépendance, les relations entre le pouvoir judiciaire et les autres organes du gouvernement ne doivent pas empiéter sur les pouvoirs et fonctions essentiels d'un tribunal2. De plus, il faut non seulement qu'un tribunal fonctionne de façon impartiale, mais qu'il soit perçu comme tel par une personne raisonnable3. Or là aussi le bât blesse.

Le modèle québécois

Pour le Barreau, l'état actuel du projet de loi S-5 fait en sorte que le nouveau Tribunal se démarquera peu de la Commission canadienne des droits de la personne. C'est pourquoi il estime que l'exemple du Tribunal des droits de la personne du Québec pourrait inspirer le gouvernement canadien pour ce qui concerne le fonctionnement du nouveau Tribunal.

Parmi les dispositions pouvant nuire à l'apparence d'impartialité ou ultimement à l'indépendance du Tribunal, le Barreau remarque que le nouvel article 48.3 donne au ministre de la Justice beaucoup de pouvoirs relativement aux mesures correctives ou disciplinaires qui peuvent être imposées à un membre du Tribunal. Le Barreau croit qu'une certaine distance s'impose entre le ministre et le Tribunal. De même, l'article 49(1) permet à la Commission, à toute étape postérieure au dépôt d'une plainte, de demander au président du Tribunal de désigner un membre pour instruire la plainte, si elle est convaincue que l'instruction est justifiée. Le Barreau estime qu'il s'agit là d'un exemple flagrant du manque d'étanchéité entre le rôle respectif de chacun de ces organismes. Pour lui, il s'agit d'une forme de complicité administrative et il exige que cette disposition soit modifiée afin que la Commission ne puisse choisir les juges.

Dans un autre ordre d'idées, mentionnons que l'article 48.5 du projet de loi S-5 impose aux membres à plein temps du Tribunal de résider dans la région de la Capitale nationale ou dans une zone périphérique de 40 km. Le Barreau croit que cette exigence aura pour effet de rendre difficile le recrutement de personnes de haut calibre, qu'elle est nettement exagérée et ne permet pas d'assurer la représentativité des régions.

Auditions et preuve

Le Barreau considère que la présidence du Tribunal devrait en tout temps être assurée par des juristes, qui seuls sont en mesure d'élucider les questions de droit, d'autant plus que le nouveau Tribunal se voit confier certaines compétences judiciaires.

Au plan de la preuve, le Barreau estime que le nouvel article 50(1) exige un devoir de divulgation semblable à celui décrit dans l'arrêt Stinchcombe4, et qu'il est exorbitant d'exiger du Tribunal des droits de la personne des normes de divulgation de la preuve comparables à celles requises en droit criminel. En ce qui concerne l'article 51, qui énonce que la «Commission adopte l'attitude la plus proche, à son avis, de l'intérêt public, compte tenu de la nature de la plainte», le Barreau croit que le législateur devrait clarifier la portée de l'intérêt public que doit défendre la Commission. Le rôle de la Commission étant de se porter à la rescousse des victimes, elle représente par le fait même l'intérêt public. Elle ne jouit pas d'une discrétion mais bien d'une obligation à cet égard.

Modifications

au Code criminel

Alors que le Barreau prend acte des modifications proposées à la Loi sur la preuve au Canada, il estime toutefois que certaines autres effectuées au Code criminel (Cr.) posent problèmes. Il en est ainsi pour l'article 2 du projet de loi S-5 qui propose d'ajouter le nouvel article 153.1 Cr. créant une infraction particulière lorsqu'une personne en situation d'autorité profite sexuellement d'une personne ayant une déficience mentale ou physique. La pertinence de cette disposition ne paraît pas clairement, vu que la personne majeure atteinte d'une déficience peut déjà bénéficier des dispositions des articles 151 et 152 Cr. qui prévoient eux une peine d'emprisonnement supérieure à celle proposée dans 153.1. La création d'une nouvelle infraction moins sévère que le régime général pourrait avoir l'effet contraire à celui recherché.

Un treizième juré?

L'article 3 du projet de loi S-5 modifie l'article 627 Cr. et permet à un juré ayant une déficience physique (mais ne l'empêchant pas de remplir ses fonctions) d'utiliser une aide technique, personnelle ou autre, ou des services d'interprétation. Le Barreau exprime certaines réserves vis-à-vis cette disposition, par exemple dans le cas particulier d'une personne qui viendrait soutenir le juré souffrant d'une déficience auditive. Les craintes qu'il fait valoir concerne cette treizième personne qui, d'une manière ou d'une autre, pourrait participer aux délibérations du jury. Il y aurait lieu de s'assurer que cette treizième personne n'interprète en aucun temps les commentaires du juré qu'elle aidera, et qu'elle ne substituera pas son opinion à celle du juré qu'elle doit assister.

Les deux autres éléments, l'inamovibilité et la sécurité financière, se rattachent quant à eux au statut du juge; Valente c. La Reine, (1985) 2 R.C.S. 673.

MacKeigan c. Hickman, (1989) 2 R.C.S. 796; Beauregard c. Canada, (1986) 2 R.C.S. 56.

Art. 23 Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q. c. C-12.

R. c. Stinchcombe, (1991) 3 R.C.S. 326.

 

 
 

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