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Serge Francoeur
L'introduction législative de nouveaux concepts, comme celui de la médiation en matière familiale, oblige souventes fois à se questionner sur des principes de base que nous croyions acquis.
Le Comité des organismes accréditeurs en matière familiale (COAMF), qui regroupe les cinq ordres professionnels dont les membres peuvent être accrédités, a transmis au Barreau pour commentaires et prise de position un projet de Guide des normes de pratique en médiation familiale.
Sur plusieurs aspects, le projet de guide nous convenait et ne nécessitait que des correctifs d'ordre mineur. Mais il nous conviait à une décision collective importante à l'égard de la possibilité pour le médiateur-avocat de préparer et présenter pour les parties une demande conjointe au tribunal. Dans un autre milieu, plus politique, on parlerait de choix de société.
Deux écoles de pensée existent à cet égard. Une première dicte, dans la mesure où la médiation en matière familiale est un succès et que les parties ont été conseillées adéquatement, qu'il est préférable et à leur avantage de consulter un ou des conseillers juridiques indépendants sur leur projet d'entente, rien n'empêchant par après le médiateur-avocat de représenter ces mêmes parties désirant lui donner mandat pour une demande conjointe.
La seconde école est d'avis que le médiateur ne devrait pas offrir ses propres avis juridiques et se limiter à des informations générales. En fait, le médiateur ne devrait porter qu'un chapeau pour ses relations avec les parties et ne pourrait agir pour celles-ci postérieurement.
La dernière chose que je voulais, comme bâtonnier, c'est qu'une décision de cette importance ne soit prise que par un groupe restreint de notre profession.
Nous avons donc traité ce projet de guide comme toute modification à nos règles déontologiques: il y a eu un débat ouvert au Conseil général, précédé d'un avis dans le Journal du Barreau.
Nous avons reçu plusieurs mémoires, avis et opinions qui ont été portés à l'ordre du jour du Conseil général de décembre dernier. Bien que des divergences importantes séparaient les écoles de pensée, les paramètres du débat ayant été bien établis, les façons de voir et même de faire ont été bien exprimées et le sujet a été touché en profondeur.
Il ressortait clairement que la première école (soit celle où le médiateur-avocat peut continuer d'agir pour les demandes conjointes) devait être priorisée. Cela a quand même été fait sur division, mais la décision a été prise avec une forte majorité.
Il s'agit maintenant pour le Barreau, avec l'écoulement du temps, de bien encadrer cette façon de faire. Nous devons tenter de privilégier que le médiateur, toutes professions confondues (ce qui ne sera pas toujours facile), conseille véritablement aux parties qui en sont arrivées à un projet d'entente, de le soumettre à l'analyse d'un conseiller juridique indépendant.
Cette position est maintenant celle de notre ordre professionnel et, parce qu'elle a été adoptée avec une forte majorité au Conseil général, elle doit prévaloir.
Enfin, lorsque le comité de suivi créé en marge de l'adoption de nouvelles dispositions en médiation familiale fera connaître ses premières données statistiques, le Barreau devra favoriser et développer une argumentation sur le principe suivant: si le législateur, dans toute sa sagesse, a senti qu'il était important pour les parties de participer obligatoirement à une séance d'information sur la médiation, il y aurait lieu que ces parties soumettent également toute entente à une analyse juridique indépendante.
Être conseillé sur les conséquences juridiques d'une entente n'est-il pas au moins aussi important que l'être sur l'opportunité de la médiation?
Le bâtonnier du Québec,
Serge Francoeur, c.r.
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