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Lucie Desjardins, avocate
Ce texte présente un compte rendu sommaire des principales observations du Barreau du Québec sur les règles de la Cour fédérale de 1998.
Le projet de refonte des Règles de la Cour fédérale, rendu public le 20 septembre 1997 dans la Gazette officielle du Canada, n'entrera en vigueur que lorsque «toutes les dispositions (seront) prises pour assurer une transition sans heurts», indiquait le juge Hugessen, président du Comité des règles. Ce projet a pour objectifs, entre autres, d'accélérer le processus afin de permettre que la majorité des dossiers soient en état à l'intérieur d'une année. En ce sens, le Comité des règles a apporté des changements. Mais plutôt que de simplifier la procédure, souligne le Barreau, il l'ont complexifiée et «à un point tel que nous pensons que les personnes qui se représentent seules seront préjudiciées». De plus, ajoute-t-il, les frais seront augmentés du fait de la multiplication des procédures et des étapes à suivre.
Ces règles ont été scrutées par le Barreau du Québec avec, en considération, la simplification, l'accessibilité à la justice et la réduction des coûts et des délais, dans un mémoire élaboré par Mes Daniel Brunet, Denis Buron, Richard Desgagnés, Claude Joyal, David Schulze, Normand Tamaro et Carole Brosseau.
D'abord, le Barreau s'est penché sur les définitions et interprétation qui pourraient ne pas convenir ou créer des situations indésirables. En premier lieu, les règles, au terme des définitions, semblent être trop restrictives pour son expression solicitor ou avocat, de l'avis du Barreau. De ce fait, un stagiaire, qui jusqu'à aujourd'hui peut faire des représentations devant les tribunaux supérieurs de la Cour fédérale sur des débats interlocutoires, ne serait pas, selon la nouvelle définition, autorisé à faire ses représentations devant la Cour. Le Barreau considère que pour être en harmonie avec la pratique actuelle, cette définition doit être élargie. Par conséquent, des tarifs, eu égard aux représentations du stagiaire devant la Cour, doivent être établis.
Au volet des règles applicables à toutes les instances, l'assesseur peut fournir un avis écrit durant une instance à la demande de la Cour (règles 1006). Or, le Barreau indique que les parties, par ce fait, ne devraient pas être préjudiciées de leur possibilité de proposer une preuve d'experts. Dans un autre ordre d'idées, affectant plutôt la forme des documents (telle l'utilisation d'une grandeur de papier) présentés en cour, la règle 1200, qui établit les exigences, est, selon le Barreau, formaliste à excès. Il suggère que l'administration de la Cour fédérale soit plus souple à l'égard des avocats en provenance du Québec qui, eux, répondent à des exigences de leur province. De plus, quant au contenu d'un mémoire, la tradition civiliste veut que le droit n'y soit pas plaidé contrairement à ce que la Cour fédérale demande. Le Barreau propose que la Cour fédérale considère la tradition culturelle juridique du Québec à cet égard. En outre, il y a lieu d'harmoniser le nombre de pages à celui prévu en Cour suprême du Canada, soit 40 pages et un délai de 60 jours pour son dépôt.
En ce qui concerne les actions, le Barreau estime que les délais de signification sont peu réalistes et qu'au surplus, en certaines circonstances, lors d'un litige en matière de droit maritime, par exemple, ces délais ne pourraient pas être respectés.
Toujours dans le cadre d'une action, lorsqu'il y a une conférence préparatoire, des documents doivent accompagner le mémoire relatif à la conférence. Les exigences énoncées à ce sujet à la règle 3001(4) sont exorbitantes, selon l'avis du Barreau, qui propose un tout autre texte. Par ailleurs, les nouvelles règles relatives à l'action simplifiée semblent ne pas correspondre aux buts visés, qui sont d'alléger la procédure. Par conséquent, le Barreau déplore le fait que seuls les interrogatoires sont acceptés par écrit. Toujours dans un but de simplifier la procédure, le Barreau suggère qu'une seule requête regroupant tous les moyens préliminaires puisse être présentée avant la conférence préparatoire en lieu et place de plusieurs requêtes et au moment de la conférence.
Ces nouvelles règles qui sont proposées devraient trouver une application universelle à toutes demandes de contrôle judiciaire et à toutes les instances dont une loi fédérale dispose qu'elles soient engagées auprès de la Cour fédérale par voie de procédures sommaires. Le Barreau y perçoit des inconvénients considérables, entre autres celui d'obliger les parties à produire un mémoire avant d'avoir entrepris le contre-interrogatoire des affiants.
Selon le Barreau, ce régime universel trouvera difficilement une application à toutes les circonstances. Par exemple, en matière de citoyenneté ou d'accès à l'information, ce régime formel proposé affectera l'efficacité et favorisera dans certains cas une partie plutôt qu'une autre. Le Barreau indique que «si ce régime est appliqué aux litiges en matière d'accès à l'information et de
protection des renseignements personnels, les demandeurs d'accès à l'information seront systématiquement désavantagés et ce, de façon disproportionnée face à l'État. En effet, ces requérants se verront obligés de produire preuve et mémoire à l'aveuglette, et ce, sans droit de réplique à la preuve de l'État, lequel a le fardeau de preuve en cette matière.» En s'appuyant sur le principe de la continuité procédurale et de la consolidation des acquis de la pratique, le Barreau recommande de maintenir et de codifier, dans le cas de la Loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, le régime de gestion judiciaire qui est présentement en vigueur et de l'étendre aux recours en révision prévus dans la Loi sur les langues officielles ainsi que de maintenir le régime des règles actuelles au sujet de la Loi sur la citoyenneté.
Au chapitre de la gestion des instances et service de règlement des litiges, la règle 5100, qui traite de la conférence de règlement de litige, devrait indiquer que «le juge responsable de la conférence de règlement des litiges ne soit pas le même que celui qui va présider le procès». Cette règle, qui devrait s'appliquer en tout temps, à la suggestion du Barreau, tient compte de la confidentialité des discussions tenues au cours de cette conférence.
Quant à l'exécution forcée des ordonnances où la règle 5903 concerne l'insaisissabilité des traitements ou salaires du débiteur judiciaire, le Barreau s'étonne que les règles de la loi de la province s'appliquent pour le débiteur et non pas pour le créancier.
Enfin, le Barreau souligne qu'un problème constitutionnel pourrait être soulevé sur le partage des compétences.1 Il serait heureux que cette règle fasse référence aux dispositions applicables dans la province concernée.
1 Voir les articles 641 et suivants du Code de procédure civile relatifs aux règles spéciales de la saisie des traitements et salaires.
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