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Dans une lettre adressée à la présidente du Comité permanent de la justice et des droits de la personne, Shaughnessy Cohen, le 27 octobre dernier, le bâtonnier Jacques Fournier entrevoit certaines difficultés dans l'application des nouvelles règles établies par le projet de loi
C-104 concernant l'évaluation des mandats relatifs aux analyses génétiques médico-légales. À son avis, quatre points méritent des clarifications pour éviter toute ambiguïté.
Le bâtonnier Jacques Fournie |
Précisons dès le départ que pour les fins de la présente analyse, le Barreau du Québec a seulement examiné l'application du mandat autorisant le prélèvement d'un échantillon d'une substance corporelle d'une personne pour analyse génétique.
Ainsi, aux termes de la Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur les jeunes contrevenants (analyses génétiques à des fins médico-légales), un mandat peut autoriser un agent de la paix ou toute personne agissant sous son autorité à obtenir et saisir un échantillon d'une substance d'une personne pour analyse génétique. Au Québec, tout prélèvement peut se faire par un agent de la paix ou, dans le cas d'un prélèvement sanguin, par un médecin qui est autorisé aux termes de la Loi sur les services de santé et des services sociaux.
Dans le cadre de l'exécution du mandat par l'agent de la paix, l'article 487.07 du Code criminel ne prévoit pas l'obligation par l'agent de la paix de remplir un rapport d'exécution. Or, cette disposition, de dire le bâtonnier, se retrouve au chapitre des perquisitions et la Loi prévoit un rapport d'exécution par l'agent de la paix dans ce cas.
« Compte tenu de cette ambiguïté, les corps policiers peuvent ou non remplir des rapports d'exécution. Pour une plus grande uniformité,
il serait souhaitable, de dire Jacques Fournier, qu'un rapport d'exécution soit dorénavant prévu à la suite de l'exécution d'un mandat de prélèvement. »
Le deuxième point à clarifier a trait à la destruction des substances corporelles lorsqu'un prélèvement est fait avec le consentement de la personne. Dans le cadre de l'article 487.09 du Code criminel, on prévoit en effet la destruction de la substance corporelle obtenue ainsi que des résultats de l'analyse génétique lorsqu'un mandat de prélèvement (mandat ADN) a été émis. Or, de dire le bâtonnier du Québec, lorsque le prélèvement se fait avec le consentement de la partie intéressée, aucune disposition de cet ordre n'existe. « Encore là, dans un but d'uniformité et d'un plus grand respect de la vie privée, une disposition spécifique relative à la destruction des substances corporelles et des résultats de l'analyse génétique devrait être introduite dans le Code criminel lorsqu'un prélèvement se fait de consentement. »
Aussi, les dispositions relatives à la demande de mandat d'échantillon corporel se retrouvent dans le chapitre général des perquisitions. Lorsqu'il y a une perquisition, les agents de la paix remplissent un formulaire de demande sous scellé. « Dans le cas des mandats d'ADN, la situation n'est pas claire, de spécifier Jacques Fournier. Ceci peut entraîner alors une application non uniforme de l'utilisation dudit formulaire. Une disposition spécifique sur le sujet conviendrait. »
Enfin, la question relative au droit à l'avocat pour un adulte demande à être clarifiée. Ainsi, dans le cadre de l'exécution du mandat prévu à l'article 487.07du Code criminel, on détermine clairement que si l'intéressé est un adolescent, il a, en plus des droits relatifs à sa détention pour l'exécution du mandat, celui notamment. de se voir donner la possibilité de consulter son avocat. « Compte tenu du
caractère particulier de ces mandats, qui touchent l'intégrité d'une personne, le droit à l'avocat devrait être clairement établi même pour les adultes. »
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