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Déclaration douteuse...

Service des greffes
NDLR : Cette rubrique vise à rapporter une sélection de décisions impliquant divers comités du Barreau du Québec.

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Me José Desrosiers (appelant) c. Me Pierre Bernard, ès qualité syndic-adjoint, Tribunal des professions, no 500-07-000119-960 et Me Pierre Bernard, ès qualité syndic-adjoint (appelant) c. Me José Desrosiers, no 500-07-000123-962, 6 mai 1998, juges Biron, Bachand, Pauzé, 39 pages.

Lors d'une audition disciplinaire, l'avocat appelant fut déclaré coupable de deux chefs, soit 1) d'avoir réclamé des honoraires disproportionnés, injustes et déraisonnables (entre autres pour la préparation d'un mémoire d'appel, sans mandat pour ce faire) et 2) d'avoir manqué à ses devoirs d'auxiliaire de la justice en indiquant à un confrère, qui lui avait fait parvenir une assignation à comparaître, que si des honoraires ne lui étaient pas payés sa mémoire pourrait défaillir. L'avocat appelant fut éventuellement condamné à une amende sur le premier chef et à une radiation temporaire de trois mois sur le deuxième chef. Il en appelle également de ces deux sanctions, alléguant qu'elles sont déraisonnables. Par ailleurs, le syndic en appelle de la sanction imposée sur le premier chef; il réclame en sus une période de radiation de 6 mois.

D'entrée de jeu, le Tribunal des professions rappelle les balises entourant son rôle, entre autres que les constatations de fait du Comité de discipline du Barreau (le Comité) ne doivent être infirmées que s'il est prouvé qu'il a commis une erreur manifeste et dominante qui a faussé son appréciation des faits (Lensen c. Lensen, (1987) 2 R.C.S. 672). En l'espèce, le Tribunal précise qu'il a porté une attention particulière à la totalité du dossier conjoint, aux mémoires des parties et à ce que l'appelant a identifié comme une erreur manifeste et déterminante de la part du Comité. Relativement au premier chef, il abonde dans le même sens que le Comité et conclut que l'appelant n'a jamais reçu le mandat de préparer un mémoire d'appel. L'appel échoue donc quant au premier chef en ce qui concerne les dossiers d'appel. Toutefois, considérant la preuve sur ce premier chef et vu que l'appelant n'a pas été accusé d'avoir réclamé des honoraires pour des services non rendus mais bien pour des honoraires injustes, déraisonnables et disproportionnés, le Tribunal accueille partiellement l'appel sur la culpabilité en remplaçant le montant de 18 500 $ par le montant de 9 500 $. Relativement au deuxième chef, l'accusation concerne la déclaration de l'appelant à l'effet que sa mémoire pourrait défaillir « si des honoraires ne lui étaient pas payés ». Considérant que la transcription du témoignage de l'appelant révèle bien que l'appelant a avoué avoir fait une telle déclaration, le Tribunal conclut que le Comité n'a pas commis d'erreur manifeste en le déclarant coupable sur ce chef.

Quant à la radiation de trois mois imposée sur ce deuxième chef, le Tribunal déclare qu'il ne fait aucun doute que la déclaration en cause est contraire à l'honneur et la dignité de la profession d'avocat. L'appelant n'ayant pas démontré que la sanction est déraisonnable ou injuste, l'appel de l'avocat échoue sur ce point. Quant à l'amende imposée sur le premier chef, puisqu'il s'agit d'une infraction de nature économique, le Tribunal considère que l'imposition d'une amende plutôt qu'une radiation n'est pas une décision irrationnelle de la part du Comité. L'appel du syndic réclamant en sus une radiation de 6 mois est donc rejeté, car la jurisprudence a établi que de joindre une amende à une période de radiation pouvait être punitif donc abusif (Bitton c. Baril, 500-07-000017-925). Et quant à l'appel de l'avocat sur l'imposition de l'amende, il est rejeté également.

 

 
 

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