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La réponse québécoise et canadienne à la Déclaration universelle

Droits de l'Homme

Jacques Fournier

NDLR : Cette conférence a été prononcée par le bâtonnier Jacques Fournier, le 12 novembre dernier à Paris, dans le cadre des activités soulignant le 50e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'Homme.*

Dans la foulée de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'Homme par les Nations unies en 1948, la société canadienne, à l'instar de plusieurs autres sociétés, est devenue plus sensible à la question des droits de la personne.

(...) Au cours des années 1950, le Canada a adopté certaines lois interdisant la discrimination et c'est en 1960 que la Déclaration canadienne des droits est venue définir les droits civils et politiques fondamentaux. (...) C'est une loi comme les autres, édictée par le parlement d'Ottawa. Elle peut être amendée mais elle a quand même reçu du Parlement plus que les attributs d'un simple guide moral: elle a primauté, en effet, sur les autres lois fédérales passées et futures à moins d'une indication expresse au contraire. C'est donc dire que depuis le 10 août 1960, bien qu'au plan formel la Déclaration des droits ne fasse pas partie de la Constitution, l'existence d'une telle déclaration implique un certain contrôle par les tribunaux de la souveraineté du parlement. En plus de posséder une valeur éducative appréciable, la Déclaration canadienne des droits a représenté une incitation bien articulée qui répond à la volonté démocratique des citoyens de vivre dans un régime dominé par la justice et par le respect des droits fondamentaux.

(...) La Déclaration des droits était l'une des réponses canadiennes, modérée avouons-le, qui a suivi l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'Homme.

La Déclaration des droits de l'Homme voulait contraindre les États à la suite des bouleversements occasionnés par les deux guerres mondiales et principalement la dernière. Elle véhiculait un idéal, idéal repris en partie par cette première Déclaration canadienne.

Au Québec, la Charte des droits et libertés de la personne adoptée en 1976 a considérablement transformé la notion de droits de la personne. La Commission des droits de la personne est alors devenue l'organisme garant des droits et libertés de la personne. Bien que ce texte ait une valeur quasi-constitutionnelle, donc limité aux lois émanant de la législature provinciale québécoise, il n'en demeure pas moins qu'il a influencé considérablement les décisions des tribunaux supérieurs sur les questions de droits de la personne.

En 1990, on a créé le Tribunal des droits de la personne. Le législateur modifiait aussi le rôle de la Commission. En effet, le rôle de la Commission des droits de la personne, dans le traitement des plaintes de discrimination et d'exploitation, se prolonge dorénavant devant le Tribunal.

(...) Au niveau fédéral, on adoptait en 1977 la Loi canadienne des droits de la personne. Durant cette période, la majorité des autres provinces canadiennes ont suivi le courant et adopté de façon spécifique des législations sur les droits de la personne qu'elles ont intégrées à leur législation.

On comprend donc mieux la philosophie et l'engagement profond qui marquent dorénavant les sociétés québécoise et canadienne de bannir toute forme de discrimination. Les lois précitées, y compris la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, reconnaissent clairement le droit de chacun à l'égalité devant la loi. Enfin, à l'instar de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, la Loi canadienne sur les droits de la personne a créé un tribunal permanent des droits de la personne le 12 mai 1998. Composé de 15 membres, ce nouveau tribunal vient s'ajouter aux institutions gardiennes des droits fondamentaux de notre société.

La Charte canadienne des droits et libertés.

Depuis le 17 avril 1982, la Constitution canadienne comprend une Charte des droits et libertés. Depuis cette date, les Canadiens bénéficient de droits et libertés qui ont une valeur supralégislative. En effet, l'article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 a établi pour la première fois de notre histoire constitutionnelle la primauté de notre Constitution sur toute législation qui pourrait lui être contraire. L'enchâssement de cette Charte dans la constitution canadienne fait en sorte qu'un tel instrument limite, quant aux droits et libertés énoncés, le pouvoir législatif du parlement d'Ottawa et des législatures provinciales. C'est donc la garantie juridique de la Charte constitutionnelle qui a provoqué un changement dans les mentalités et dans la jurisprudence canadienne à cet égard. Comme nous l'avons vu précédemment, avant la Charte constitutionnelle, les droits et libertés ne se retrouvaient que dans de simples lois fédérales ou provinciales. L'inconvénient de cette législation était la facilité avec laquelle elle pouvait être modifiée par l'adoption d'une autre loi de l'un des deux ordres de gouvernement. Maintenant, les droits et libertés font partie de notre Constitution et par conséquent, ils s'imposent d'autorité tant aux niveaux fédéral que provincial.

Pour déterminer le domaine d'application de la Charte on doit tout d'abord se référer à l'article 32 (1) qui se lit comme suit: « 32(1) La présente Charte s'applique: a) au Parlement et au gouvernement du Canada, pour tous les domaines relevant du parlement, y compris ceux qui concernent le Territoire du Yukon et les Territoires du Nord-ouest; b) à la législature et au gouvernement de chaque province, pour tous les domaines relevant de cette législature; ». On constate donc que la couronne fédérale et les législatures provinciales ainsi que les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire sont soumis directement à l'application de la Charte. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les libertés fondamentales telles la liberté de conscience et de religion, la liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication, la liberté de réunion pacifique, la liberté d'association, les droits démocratiques, la libre circulation et l'établissement de tous ses citoyens au Canada, les garanties juridiques ainsi que le droit à l'égalité pour ne nommer que ceux-là. La Charte intègre de plus les principes fondamentaux reconnus par la société canadienne en 1982.

La conséquence réelle de l'avènement de la Charte constitutionnelle des droits et libertés est que la pratique du droit au Canada a pris une toute autre tournure. Désormais, investis du pouvoir d'annuler toute loi contraire à la Charte, les tribunaux, et particulièrement la Cour suprême du Canada, ont été saisis de nombreuses requêtes à cet effet par les avocats.

Évolution de la défense et du droit de la défense

Au Canada, ce sont les garanties juridiques relatives à la vie, la liberté, la sécurité, les fouilles, les perquisitions ou saisies, la détention etc., le droit à l'égalité de l'article 15, ainsi que la garantie des droits et libertés de l'article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés qui ont fait évoluer le droit de la défense au Canada. Comme nous l'exprimions précédemment, cet enchâssement de la Charte dans la Constitution lui a donné une vigueur et une force que ne possédaient ni la Déclaration canadienne des droits ni la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. On a dépassé la simple volonté politique de reconnaître les droits fondamentaux. Au Canada, les droits fondamentaux tel qu'exprimés dans la Charte déterminent l'évolution juridique de la société.

Ainsi, la Cour suprême du Canada a appliqué un principe de justice fondamentale en déterminant que toute loi trop imprécise ne répond pas à l'exigence selon laquelle toute restriction d'un droit garanti par la Charte doit être prescrite clairement par la Loi.

De plus, en ce qui concerne la jurisprudence, on a déterminé que les différents articles de la Charte ne doivent pas être lus de façon isolée les uns par rapport aux autres. La Charte protège en effet un ensemble de valeurs qui interagissent les unes avec les autres et qui sont chacune plus ou moins fondamentales dans la société libre et démocratique qu'est le Canada.

Chacun des articles doit donc être interprété à la lumière de l'ensemble des valeurs que la Charte cherche à protéger et à la lumière du contenu des droits et libertés spécifiques qui y sont enchâssés.

L'article 8 de la Charte prévoit que chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives. Il est intéressant de noter que dans la jurisprudence on a déterminé que les critères constitutionnellement acceptés comme un standard minimum en matière de fouille et de perquisition ne semblaient pas être respectés par Loi. La jurisprudence a également reconnu que le droit contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives est un droit personnel. Les pouvoirs des policiers ont été considérablement limités lorsque dans la jurisprudence a déterminé que certains mandats d'arrêt ne respectaient pas les droits du suspect à la vie privée. Cette cause a eu un tel impact qu'elle a entraîné des modifications au Code criminel promptement adoptées par le parlement fédéral au cours des mois qui ont suivi.

Sans vouloir répertorier l'ensemble de la jurisprudence sur le sujet, il est indéniable que la Charte a considérablement modifié le travail des policiers et l'application du droit pénal.

À un autre niveau, les tribunaux ont interprété, au fil des ans, le droit d'être représenté par un avocat de façon plus ou moins libérale. La Cour suprême du Canada a reconnu dans plusieurs causes qu'il y avait eu violation de l'article 10b) de la Charte, qui garantit la représentation par avocat. Le droit à l'avocat est maintenant sacro saint et les corps policiers doivent adopter des mesures concrètes pour que le prévenu exerce son droit aux services et à l'assistance d'un avocat. Enfin, la détention illégale, la protection contre tous traitements ou peines cruelles et inusités, sont aussi des critères qui sont soumis à l'appréciation des tribunaux de façon régulière.

Les garanties juridiques de la Charte ont été développé par les tribunaux de manière très élaborée. Cette jurisprudence force les corps policiers à beaucoup plus de prudence dans l'application des dispositions du Code criminel. La Charte a également influencé les modes de conduite de l'État vis-à-vis de ses citoyens. Cette situation est irréversible et marque définitivement notre droit.

Par ailleurs, il faut reconnaître que l'interprétation jurisprudentielle de la Charte canadienne des droits et libertés est récente. L'évolution de la volonté démocratique continuera de façonner nos politiques gouvernementales.

Avec l'adoption de la Charte en 1982, le rôle professionnel des juges et des avocats a radicalement changé. Nous ne pouvons plus nous limiter à la simple interprétation des textes de lois et à l'analyse de la jurisprudence. Il est dorénavant de notre devoir d'examiner la validité des lois en fonction des droits et libertés fondamentaux garantis par la Charte. Nous avons dorénavant un rôle créateur à jouer dans l'évolution des valeurs de notre société. Dans aucun autre domaine, la Charte n'a-t-elle eu autant d'impact que celui du droit pénal. Des peines minimales et des présomptions établies par la loi ont été déclarées inconstitutionnelles. Le droit à l'assistance d'un avocat est en pleine évolution, les règles applicables aux fouilles et aux saisies abusives de même que le concept de mens rea sont également remis en question. Il est évident que cette évolution rapide du droit criminel provoqué par la Charte exige une mise à jour constante de nos idées.

Comme nous pouvons le constater, le Québec et le Canada disposent sans aucun doute d'un système de protection des droits de la personne avancé et des progrès énormes ont été accomplis depuis 1948. Nous devons maintenant poursuivre nos efforts et de mettre à profit les leçons du passé afin de répondre aux défis de l'avenir.

L'interprétation de la Charte canadienne alimente le débat judiciaire à travers le pays, tandis que l'interprétation de la Charte québécoise suscite une discussion au Québec. Cependant, inévitablement, les problèmes inhérents à l'applicabilité des droits juridiques de la Charte québécoise risquent d'être résolus par la jurisprudence canadienne.

Enfin, il incombe aux avocats d'éclairer adéquatement ceux qui ont la responsabilité de prendre des décisions. Dans cette optique, il convient de rappeler le souhait formulé par le juge MacIntyre dans l'opinion majoritaire de la Cour suprême dans l'arrêt Mills: « Il est à espérer que les juges sous procès sauront, le cas échéant, faire preuve d'imagination en inventant des réparations adaptées aux besoins de chaque cas. »

Le bâtonnier du Québec,
Jacques Fournier

 

 
 

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