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Lise I. Beaudoin, avocate
On sait que la justice pénale au Canada poursuit des objectifs de répression des crimes auxquels s'ajoute celui de la réhabilitation du coupable. Et l'on sait aussi qu'avec la venue des chartes, particulièrement de la Charte canadienne des droits et libertés, les contrevenants ont vu leurs droits renforcés tandis que les victimes et les témoins se sont retrouvés de plus en plus isolés dans le système de justice pénale. Dans un mémoire remis au Comité permanent de la justice et des droits de la personne, le Barreau du Québec, qui s'intéresse ici au rôle des victimes dans le système de justice pénale, propose d'évaluer l'efficacité des mesures présentement en place.
Il faut reconnaître que, depuis un peu plus d'une dizaine d'années, plusieurs mesures ont été mises de l'avant dans le Code criminel (C.cr.) et dans la législation québécoise pour soutenir la victime dans le processus de justice pénale. Et avant que l'on considère de nouvelles avenues législatives, le Barreau du Québec, ne diminuant en rien les mesures prises jusqu'à maintenant, qu'il estime être des efforts considérables et concrets, recommandait dernièrement d'évaluer l'efficacité des mesures en place1. Car selon lui, ce ne sont pas uniquement les modifications législatives qui transformeront de façon efficace et rapide le sort réservé aux victimes. Ce seront notamment les moyens mis à leur disposition qui seront déterminants dans le rétablissement de leur confiance dans l'administration de la justice. Pour y arriver, le Barreau est d'avis que « les victimes doivent avoir, au sein du processus de justice pénale, un statut équivalent à celui du prévenu ».
La place de la victime
Dans son mémoire au Comité permanent de la justice le Barreau constate que le droit pénal canadien n'accorde qu'une importance mitigée au dédommagement de la victime, malgré les efforts entrepris en ce sens dès le début des années 1970 par la Commission de réforme du droit du Canada. Par la suite, la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1985, a marqué un tournant pour la considération des victimes au sein de notre système de justice pénale. Le gouvernement canadien y a donné suite en adoptant le projet de loi C-89 qui prévoyait pour la première fois au C.cr. des dispositions visant à améliorer la situation des victimes, en augmentant par exemple la protection de la vie privée des victimes d'infractions de nature sexuelle, d'extorsion et de prêt usuraire et en favorisant la restitution rapide des biens saisis à leur propriétaire. Ces dispositions complétaient d'autres mesures précédantes qui protégeaient l'identité de la victime et de certains témoins, notamment en matière d'infractions à caractère sexuel.
Pour sa part, le Québec, avec la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels2 adoptée en 1971, exprimait sa préoccupation au sort des victimes. Vint ensuite, en 1985, une politique d'aide aux femmes violentées qui fut complétée un an plus tard par la politique d'intervention en matière de violence conjugale. En 1988, le Québec se dotait de la Loi sur l'aide aux victimes d'actes criminels3 dans laquelle étaient consacrés les droits des victimes à être traitées avec courtoisie, d'être informées, indemnisées et protégées de même que le droit d'obtenir des services d'aide et d'assistance appropriés à leur situation.
La suramende compensatoire4 constitue également un outil favorisant les victimes. Enfin, la déclaration de la victime5 peut décrire les séquelles physiques, psychologiques et financières découlant de l'infraction. La victime peut donc participer au processus de détermination de la peine en permettant au juge de prendre en considération non seulement les circonstances de l'infraction mais aussi ses conséquences.
1 Mémoire du Barreau du Québec sur le rôle de la victime dans le système de justice pénale, septembre 1998.
2 L.R.Q., c. I-16.
3 L.R.Q., c. A-13.2.
4 Règlement sur la suramende compensatoire, (1989) 123 Gaz. Can. 11, 3559.
5 Article 735(1.1) C.cr
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