ATTENTION : Les archives du Journal du Barreau vous sont présentées telles qu'elles ont été déposées sur le Web au moment de leur publication. Il est donc possible que certains liens soient non fonctionnels et que certains renseignements soient périmés.
Pour toute question ou commentaire concernant le Journal, communiquez avec journaldubarreau@barreau.qc.ca
Visitez la page officielle du Journal du Barreau sur le site Web du Barreau du Québec.
L'Europe vit une période particulièrement fébrile. Avec son marché en pleine évolution de plus de 350 millions de consommateurs, l'Union européenne (et ses pays membres) constitue, à ne pas en douter, un sujet d'intérêt manifeste, notamment pour les avocats d'affaires désirant oeuvrer en sol européen. C'est pourquoi le Barreau du Québec organisait, conjointement avec l'Université de Montréal, l'Office Franco-Québécois pour la jeunesse et l'Université de Lyon, un cours pour 25 avocats québécois sur l'accès au marché de l'Union européenne et le droit européen des affaires, du 27 juillet au 4 août dernier, dans le cadre d'un voyage outre-atlantique. La délégation québécoise comptait dans ses rangs l'honorable juge Claudette Picard, du Comité des relations internationales.
L'honorable Claudette Picard. |
Cette première expérience a été fort appréciée par l'ensemble des élèves québécois et s'est déroulée dans une climat de grande collaboration avec le Barreau de Lyon, lequel n'a pas ménagé les efforts pour que ce cours devienne une activité permanente. Il n'y a pas de doute que ce marché en pleine effervescence s'avère très alléchant et que l'enseignement reçu par des avocats provenant de divers pays de la communauté européenne aura des répercussions concrètes chez la délégation québécoise.
Institutions européennes
Née avec ses six états membres (France, Italie, Allemagne et pays du Bénélux), l'Union européenne comprend aujourd'hui 15 états membres et d'autres pays devraient s'y joindre d'ici l'an 2002. L'Union européenne constitue au niveau institutionnel un système sui generis. En effet, elle ne correspond pas au système international classique, ni au système fédéral ou confédéral. Les principales institutions de l'Union européenne sont: le conseil des ministres; la commission européenne; le parlement européen; la cour de justice.
Le conseil des ministres détient le pouvoir législatif. Il est composé d'un représentant de chaque état membre de l'Union européenne; il
s'agit d'un membre du gouvernement de chacun de ces états. Ce conseil prend des décisions à la majorité qualifiée. Dans certains cas, toutefois, l'unanimité est requise. Les pays n'ont pas tous le même nombre de voix (dix voix dans le cas des pays les plus peuplés, deux voix dans le cas des pays les moins peuplés). Au total, le conseil des ministres comprend 87 voix.
Pour sa part, la commission européenne est composée de 19 membres qui sont affectés à un champ de compétence spécifique. Les pays les plus peuplés comptent deux commissaires chacun, alors que les autres comptent un chacun. Le président est désigné d'un commun accord par les états membres. La commission joue un rôle d'initiative en proposant des mesures qui sont par la suite adoptées par le conseil des ministres.
Le parlement européen, quant à lui, est élu au suffrage universel. Il joue un rôle consultatif et a un pouvoir limité (co-décisionnel) dans certains secteurs. Enfin, la cour de justice est composée de 15 juges nommés d'un commun accord par les pays membres (un juge par État membre). Cette cour jouit d'une compétence diversifiée et constitue l'un des éléments «forts» de l'Union européenne.
Des affaires en Europe
Les États européens ont presque tous des dispositions de droit interne, ce qui rend très lourde la procédure d'exemplification (exequatur) d'un jugement étranger (par exemple du Canada) équivalent dans les faits à la tenue d'un nouveau procès. La Convention de Bruxelles répond à ce problème en permettant la reconnaissance et l'exécution d'un jugement rendu dans les autres pays membres par simple requête. Cela comprend presque la totalité des pays européens de l'Europe de l'ouest, à l'exception de la Suisse.
Ainsi, une entreprise canadienne faisant affaires avec l'Europe pourra trouver avantageux de poursuivre directement dans l'un des pays membres une partie ayant des actifs en Europe. Cela évitera de reprendre le procès tenu ici. Parallèlement, on peut noter l'iniquité entre la facilité des étrangers de faire reconnaître une décision rendue dans un autre pays au Québec depuis le 1er janvier 1994 (art. 3155 et suivants du Code civil du Québec) et la difficulté pour les entreprises canadiennes d'exécuter un jugement en Europe.
La propriété intellectuelle
L'existence des droits de propriété intellectuelle est régie par le droit national. Le Traité de Rome interdit toutefois les accords susceptibles d'affecter le commerce entre les États membres et qui ont pour objet ou effet d'empêcher ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun. À titre d'exemple, les accords visant à fixer le prix d'achat ou de vente, à limiter ou contrôler les développements technologiques ou à limiter l'approvisionnement des marchés sont interdits.
Ainsi, il pourra s'avérer illégal pour une entreprise canadienne détenant une marque de commerce, un brevet, un droit d'auteur ou tout autre droit de propriété intellectuelle dans un ou plusieurs pays de la Communauté économique européenne de conclure des ententes (par exemple, des contrats de distribution ou de licence) prévoyant des restrictions quant au territoire de la Communauté économique européenne (CEE) sur lequel les produits en cause pourront être distribués ou vendus sous la licence. En effet, il pourra s'avérer contraire au droit de la concurrence communautaire d'interdire la vente de ces produits devant être disponibles partout à l'intérieur de la CEE, selon le jeu normal de la concurrence. De la même façon, il pourra s'avérer illégal qu'une entreprise détenant un droit de propriété intellectuelle, par exemple un brevet, dans chacun des pays de la CEE pour une invention donnée, cède ses brevets à une entité dans chacun des pays et empêche ces dernières de vendre les produits brevetés dans les pays de la CEE autres que celui visé par le brevet leur étant cédé.
Par ailleurs, il semblerait possible de prévoir certains mécanismes afin d'établir un territoire de vente principal à l'intérieur de la CEE sans pour autant empêcher la vente ailleurs dans la CEE. Chaque situation doit toutefois être analysée dans son contexte particulier et il semble difficile de dégager des règles précises.
En matière de marques de commerce, il est intéressant de noter l'existence du système de la marque communautaire, lequel est en vigueur depuis le 1er janvier 1996. Le bureau qui administre le dépôt des marques communautaires (l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur) est situé à Alicante en Espagne. Le titulaire d'une marque communautaire a, par le biais d'une seule demande, un droit exclusif sur cette marque dans les quinze pays de l'Union européenne. La possibilité de déposer une marque communautaire s'étend aux personnes ressortissantes, domiciliées ou établies non seulement dans un des pays membres de la CEE, mais également dans un État partie à la Convention de Paris de 1883 (dont le Canada).
Ainsi, l'entreprise canadienne qui souhaite obtenir l'enregistrement d'une marque dans les quinze pays de l'Union européenne pourra déposer une demande communautaire unique plutôt que quinze demandes nationales.
Certains inconvénients entourent toutefois le système de la marque communautaire. Ainsi, le refus de la marque communautaire dans un des 15 pays de l'Union européenne produira des effets dans l'ensemble de ces pays et la marque communautaire sera intégralement rejetée. Le titulaire d'une marque communautaire ayant fait l'objet d'un refus dans un ou plusieurs pays aura cependant la possibilité de convertir la marque communautaire en une marque nationale dans chacun des autres pays. Il s'agit donc d'un système qui bénéficiera surtout aux titulaires de marques notoires, lesquelles sont moins susceptibles d'être déjà employées par des tiers dans l'un ou l'autre des pays de l'Union européenne, limitant ainsi les refus.
En matière de brevet, bien qu'il n'existe toujours pas de système permettant d'obtenir un brevet communautaire autonome destiné à couvrir tous les territoires de l'Union européenne, le brevet européen existe.
En effet, il est possible d'obtenir la délivrance d'un brevet dans chacun des pays d'Europe que l'on souhaite désigner (pays de l'Union européenne en plus de la Suisse et de l'Autriche), par le biais d'une seule demande qui est déposée devant l'Office européen des brevets à Munich. Les entreprises peuvent déposer une telle demande.
L'agent commercial
Beaucoup d'entreprises utilisent cette voie pour tester le marché européen, car cela représente peu de frais initiaux ou de capitalisation et présente une grande facilité de mise en place.
Toutefois, et à moins d'être géré par le droit d'un pays non européen sous réserve des dispositions d'ordre publique, de très mauvaises surprises attendent les entreprises habituées au contrat d'agence canadienne et américaine.
Des directives européennes prévoient des durées de préavis et des indemnités découlant des fins des ententes importantes. Le droit interne qui varie d'un pays à l'autre influence de plus la rédaction de chaque entente qui rend difficile la rédaction d'un contrat applicable dans chacun des pays de la CEE. Outre les disparités entre les droits nationaux, on retrouve deux grands axes de protection de l'agent distributeur soit pendant la durée du contrat et à la fin de celui-ci.
S'il y a un domaine ou le procureur de l'entreprise doit être vigilant, c'est bien celui-ci. Bon nombre de litiges existent avec les agents commerciaux et pourraient être évités par la rédaction de contrat respectant les règles en force en Europe et dans chacun des pays impliqués.
Les aides des États
L'aide de l'État peut être défini comme un apport de capitaux, une subvention, un prêt à taux bonifié ou encore une exonération d'une charge sociale donnant ainsi un avantage injuste à une entreprise d'un État par rapport à une autre. L'article 92 du Traité de Rome interdit ces subventions afin de maintenir une concurrence loyale. Toutefois, une aide d'État peut être compatible avec le Traité de Rome dans la mesure où l'aide est considérée, selon certains critères pré-établis, d'importance mineure. En somme, les avocats d'affaires des entreprises faisant affaires avec le marché européen devront assimiler parfaitement un ensemble de règles communes aux pays membres de l'Union européenne. Voilà tout un défi qui les attend. Ce voyage à Lyon est venu le confirmer.
© Barreau du Québec 1996-2012