ATTENTION : Les archives du Journal du Barreau vous sont présentées telles qu'elles ont été déposées sur le Web au moment de leur publication. Il est donc possible que certains liens soient non fonctionnels et que certains renseignements soient périmés.

Pour toute question ou commentaire concernant le Journal, communiquez avec journaldubarreau@barreau.qc.ca

Visitez la page officielle du Journal du Barreau sur le site Web du Barreau du Québec.

 

Partage du patrimoine familial

Comment s'y prendre?

Louis Baribeau, avocat

Calculatrice en main, des praticiens en droit familial de la région de Québec sont retournés sur les bancs de l'école, gracieuseté du Service de la formation permanente du Barreau. L'enjeu: résoudre un problème pratique de partage du patrimoine familial que leur avait concocté Me Christian Labonté. Celui-ci leur a expliqué comment s'y prendre de manière ordonnée. Il a aussi survolé la jurisprudence et donné des conseils pour négocier une entente de partage.

Pour régler de manière ordonnée le partage d'un patrimoine familial, Me Labonté conseille de procéder en trois étapes. «Premièrement, faites la liste des biens qui constituent le patrimoine familial en vous référant à l'article 415 C.c.Q. Deuxièmement, établissez la valeur marchande de chaque bien et calculez, selon l'article 417 C.c.Q., leur valeur nette en soustrayant, pour chacun, les dettes contractées pour leur acquisition, leur amélioration, leur entretien ou leur conservation», dit-il. Troisièmement, déduisez de la valeur nette totale des biens du patrimoine familial: 1) la valeur nette de ces biens que l'un des époux possédait au moment du mariage; 2) l'apport de l'un des époux pour l'acquisition ou l'amélioration d'un des bien du patrimoine familial à même des biens échus par succession, donation ou un remploi de ces sommes et; 3) la plus-value acquise par les biens possédés au mariage ou résultant de l'apport ou du remploi.

«Vous devez, bien par bien, remonter dans le temps aussi loin que possible, au moins jusqu'avant le mariage, et examiner l'origine de chacun, leur usage, les dettes contractées, les apports et les remplois», dit Me Labonté.

Il fait remarquer que «les intérêts accumulés pendant le mariage dans un REER possédé par l'un des conjoints avant le mariage sont exclus du patrimoine familial, tout comme ce REER lui-même».1 Les sommes accumulées dans un régime de participation différée aux bénéfices (RPDB), avant ou après le mariage, sont aussi exclus, sauf si elles sont roulées dans un REER.2

«En général, les juges adoptent une attitude libérale quand une partie demande qu'un bien soit inclus dans le patrimoine familial. Ils sont moins favorables aux demandes d'exclusion d'un bien», souligne Me Labonté. Dans ce dernier cas, vous devrez donc présenter une preuve blindée en produisant des chèques, des factures, etc.

Dépréciation d'un bien

De nos jours, la valeur de plusieurs immeubles a chuté. Il est possible qu'une dette contractée il y a quelques années pour l'acquisition, l'amélioration, l'entretien ou la conservation d'un immeuble soit aujourd'hui supérieure à la valeur de celui-ci. Si aucun autre bien ne fait partie du patrimoine familial, la valeur de l'immeuble peut-elle être négative? Dans ce cas, les juges estiment que la valeur nette du bien doit être nulle.3 Il en va de même lorsque le bien n'existe plus.4 Les tribunaux ne se sont pas encore prononcés sur le cas où il y a plusieurs biens dans le patrimoine familial. «Si une situation semblable se présente, je crois que les juges permettront probablement d'effectuer un calcul global, soit de déduire l'ensemble des dettes de l'ensemble des biens», dit Me Labonté.5

Plus-value ou moins-value

L'alinéa 2 de l'article 418 C.c.Q. indique qu'il faut déduire de la valeur nette la plus-value qui résulte de l'apport de l'un des conjoints provenant d'une donation ou d'une succession. Et si le bien a diminué de valeur depuis l'apport? Les tribunaux affirment presqu'à l'unanimité que le raisonnement est le même pour les diminutions de valeur et les augmentations de valeur. La valeur de l'apport doit donc être réduite en proportion de la diminution de sa valeur.

«La façon courante de déterminer la plus-value acquise par un bien à la suite de l'apport d'un des conjoints est de comparer la valeur de l'immeuble avant et après l'apport. Cependant les tribunaux estiment qu'il existe une présomption que la valeur de la plus-value est équivalente au montant de l'apport», souligne Me Labonté.

Pour déterminer la plus-value attribuable à un apport, on exclut de la valeur de la résidence les frais de vente, comme la commission du courtier. Quand Me Labonté négocie le partage d'un patrimoine familial, il lui arrive de soustraire de la valeur partagée les frais de vente dont la commission du courtier, car il sait que la personne qui conservera l'immeuble devra un jour le vendre.

Souvenez-vous que les remplois peuvent être déduits à compter de 1990 seulement. Si la date retenue pour fixer la valeur du patrimoine familiale est antérieure à 1990, aucune déduction pour remploi n'est admissible.6 «Donc, avant de vous entendre sur la date du partage, faites des calculs afin de vérifier, selon les différents scénarios, quelle sera la part de votre client», conseille Me Labonté.

Fafard c. Hissoiny, CS St-Hyacinthe, 750-04-000155-913, 21-05-92.

Normand c. Noël, 200-12-043249-904, 04-06-1992 (C.S.) et Droit de la famille 2141, 1995 RDF 131 (C.S.).

Droit de la famille 2238, 1995 RDF 444 (C.S.).

Droit de la famille 2245, 1995 RJQ 2008 (C.A.).

Droit de la famile 2616, 1997 R.J.Q. 917 (C.S.).

Droit de la famille 1507, 1995 RDF 190 (C.A.).

 

 
 

Retour au haut de la page

© Barreau du Québec 1996-2012