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Marius Marin
À la suite de l'invitation faite aux membres du Barreau (Journal du Barreau, volume 29, no 19, page 9) de commenter la position de principe du Conseil général, une dizaine de lettres sont venues alimenter la réflexion.
Essentiellement, nul n'a remis en cause la règle voulant que l'avocat-médiateur ne puisse pas, en cours de médiation, donner des opinions juridiques à l'une ou l'autre des parties. Pas plus d'ailleurs que l'on a remis en question la règle voulant que l'avocat-médiateur ne puisse représenter l'une des parties en cas d'échec de la médiation.
Les opinions ont cependant été un peu plus nuancées quant à la possibilité de représenter les parties à l'étape de la demande conjointe suivant la médiation. Ainsi, deux membres ont clairement indiqué leur objection, l'un d'eux allant jusqu'à suggérer que le document rédigé par le médiateur soit intitulé «sommaire des attentes», plutôt que «entente», cette dernière devant plutôt être rédigée par deux conseillers juridiques indépendants représentant chacun l'une des parties. Les autres intervenants se sont cependant dits favorables à ce que l'avocat-médiateur puisse agir, une fois la médiation terminée, dans le cadre de la demande conjointe, la majorité d'entre eux invoquant notamment le fait que les parties soient invitées, de toute façon, à consulter un conseiller juridique indépendant avant de convenir définitivement de l'entente. Outre ce motif, les deux arguments les plus fréquemment invoqués avaient trait, d'une part, au fait que cette position était conforme à la pratique actuelle en matière de demande conjointe de divorce et, d'autre part, aux difficultés que rencontraient certaines personnes à devoir consulter quatre professionnels différents (un avocat-médiateur, deux conseillers juridiques indépendants et un quatrième avocat pour la présentation de la demande conjointe).
Cela dit, parmi ceux qui étaient favorables à ce que l'avocat-médiateur soit autorisé à présenter la demande conjointe, nombreux ont été ceux qui ont suggéré que la consultation auprès d'un conseiller juridique indépendant avant la signature d'une entente soit une étape obligatoire. D'autres ont suggéré au surplus la signature de certains documents, préalables à la présentation de la demande conjointe, à savoir, un document constatant l'entente et énonçant la fin de la médiation, de même qu'un mandat distinct pour chacune des parties à l'égard de la présentation de la demande conjointe.
Par ailleurs, un membre a fait la proposition que le Barreau puisse présenter une requête en vertu des articles 453 et suivants du Code de procédure civile (requête pour jugement déclaratoire).
Enfin, quant aux autres services professionnels susceptibles d'être rendus par l'avocat-médiateur, deux membres étaient d'avis que l'avocat-médiateur ne devraient pas pouvoir agir pour l'une ou l'autre des parties, tant en matière familiale qu'en toute matière lorsque les parties agissent l'une contre l'autre. Un membre a suggéré l'introduction d'une obligation de dénoncer, en ces circonstances, toute situation où l'avocat aurait antérieurement agi comme médiateur pour l'une ou l'autre des parties.
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