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Cour d'appel


N.D.L.R.: Cette rubrique vise à vous rapporter une sélection de diverses décisions impliquant divers comités du Barreau du Québec. Les décisions rapportées sont sélectionnées par la direction des greffes du Barreau.

Remboursement d'un «compte payé»

Me Paul Ménard c. Comité d'arbitrage de comptes du Barreau du Québec, Cour d'appel, n° 500-09-001293-919, juges Deschamps, Chamberland, Zerbisias, 3 juillet 1997.

L'appelant se pourvoit à l'encontre d'une décision de la Cour supérieure ayant rejeté sa requête en révision judiciaire d'une décision du Comité d'arbitrage de comptes du Barreau du Québec (Comité). Ce dernier, estimant que l'entente conclue entre l'appelant et son client était résolue, a ordonné à l'appelant de remettre les 3 000 $ que le client avait payés en vertu de ladite entente. L'appelant soutient que le Comité n'a pas compétence pour prononcer la résolution d'un contrat et ordonner le remboursement d'honoraires déjà payés.

La Cour d'appel ne partage pas l'avis du premier juge voulant que la décision du Comité ne soit pas déraisonnable; elle accueille le pourvoi et rejette la demande d'arbitrage du client [le mis en cause]. La question à résoudre est celle de savoir si le Règlement sur la conciliation et l'arbitrage des comptes (le Règlement) de 1991 en vigueur au moment de l'arbitrage donne compétence au Comité pour prononcer la résolution d'un contrat et ordonner le remboursement d'une somme d'argent. La Cour note que cette disposition réglementaire [a. 2.01] a été interprétée à plusieurs reprises1, et les décisions font voir la très étroite compétence du Comité à cette époque. À la suite d'une modification apportée en 1994 et entrée en vigueur le 1er janvier 1995, le Règlement prévoit maintenant la compétence du Comité pour se prononcer sur des comptes payés. Cependant, le fait que des sommes aient déjà été versées par un client ne signifie pas qu'il s'agisse d'honoraires payés. Il pourrait s'agir d'avances et les arbitres avaient alors compétence pour en ordonner le remboursement, sans que leur décisions ne donnent ouverture à la révision judiciaire2.

Par ailleurs, la Cour est d'avis que, techniquement, le Règlement ne donne pas compétence au Comité pour déclarer l'entente résolue. Seul un tribunal judiciaire le peut. Cependant, comme le Comité adjuge selon les règles du droit [art. 3.03.09], il doit étudier les relations contractuelles et prendre en considération l'entente afin d'en déterminer la nature et la portée3. Mais le fait qu'en l'espèce les arbitres ont affirmé que l'entente était résolue n'emporte pas nécessairement droit à la révision judiciaire. Dans leurs conclusions ils ne se sont pas prononcés sur la résolution de l'entente.

En ce qui a trait au pouvoir d'ordonner le remboursement du montant de 3 000 $, la Cour estime que la question est plus nuancée. Ce remboursement ne pouvait être ordonné comme conséquence de la résolution de l'entente et à titre de remise en état: seul un tribunal judiciaire peut le faire. La Cour remarque que, dans le présent dossier, les arbitres ne motivent pas l'octroi du 3 000 $ et n'évaluent pas non plus la valeur des services rendus par l'appelant. Mais comme ils ont constaté que cette somme a été versée en guise d'honoraires et avances pour débours, le client mis en cause ne peut soutenir qu'il s'agissait uniquement d'avances pour honoraires. De plus selon la Cour, le texte de l'entente semble exclure la possibilité d'avances d'honoraires. En conséquence, elle considère que la réclamation du client faite au Comité concernait des honoraires déjà payés pour lesquels les arbitres n'avaient pas compétence à l'époque en raison de la formulation du Règlement. L'appel est donc accueilli.

Notion de «compte payé»

Me Robert Caron c. Comité d'arbitrage de comptes du Barreau du Québec, Cour d'appel, n° 500-09-000850-933, juges Deschamps, Chamberland, Zerbisias, 3 juillet 1997.

L'appelant se pourvoit à l'encontre d'une décision de la Cour supérieure ayant rejeté sa requête en révision judiciaire d'une décision du Comité d'arbitrage de comptes du Barreau du Québec (Comité). Il plaide que le Comité n'avait pas compétence parce que la demande d'arbitrage portait sur un compte payé. Il soutient subsidiairement que les honoraires ont été payés à la société pour laquelle il travaillait, et non à lui-même, et qu'en conséquence l'ordonnance de remboursement du Comité ne devrait pas le viser personnellement.

D'entrée de jeu, la Cour d'appel annonce qu'elle partage l'avis du premier juge voulant que la décision du Comité ne soit pas déraisonnable. La question de la compétence du Comité pour se saisir d'une demande d'arbitrage de comptes payés est traitée (ci-contre) dans l'affaire Ménard4 arrêtée le même jour. La Cour y exprime aussi l'avis que les arbitres n'ont pas compétence pour prononcer la résolution d'un contrat, mais qu'ils peuvent se saisir de la portée juridique qu'un acte a sur les relations contractuelles entre les parties.

Entre autres dans Brazeau c. Comité d'arbitrage, [1981] C.S. 333 et Chait c. Bar of Montreal, [1977] C.S. 673.

Laurence c. Durocher, C.S. 700-05-000015-911, 29-01-91.

Brisette c. Despatis, [1993] R.J.Q. 2848.

Me Paul Ménard c. Comité d'arbitrage de comptes du Barreau du Québec, Cour d'appel, n° 500-09-001293-919, 3 juillet 1997.

 

 
 

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