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Droit d'auteur et nouvelles technologies

Les pratiques bouleversées

Natalie-Pascale Boisseau, avocate

Le cyberspace est à bouleverser les pratiques conventionnelles en matière de droit d'auteur. En fait, l'utilisation du Web permet des usages qui contreviennent notamment au droit moral de l'auteur et au droit exclusif d'autoriser la reproduction et de percevoir une redevance à l'échelle internationale. C'est ainsi que les critères pour évaluer la protection de droit d'auteur varient d'un pays à l'autre. Dans ce contexte, comment appliquer les lois de chacun des pays? Comment retracer les usages effectués? Quels statuts leur donner? Comment établir les tarifs et avec qui les négocier? Comment percevoir les redevances auprès des utilisateurs?

Ces questions étaient à l'ordre du jour du Congrès de l'Association littéraire et artistique internationale (ALAI) qui réunissaient récemment des représentants de sociétés de gestion collective, des experts juridiques, des chercheurs universitaires provenant de l'Europe, de l'Amérique du Nord et du Sud, du Japon et de l'Australie. Les participants se sont penchés tour à tour sur les différents mécanismes de protection actuels: le contrat individuel, le recours aux sociétés de gestion et les ententes collectives négociées par les associations professionnelles.

C'est gratuit...

Un grand principe s'est imposé jusqu'à présent pour les adeptes du libre usage à l'effet que «lorsqu'on peut copier une information sur le Web en partie ou en tout et qu'aucune compensation n'est demandée, c'est que c'est gratuit», exposait Claudette Fortier, présidente d'ALAI-Canada et directrice générale de la Société de gestion collective accordant les droits de reproduction mécanique sur les oeuvres musicales (SODRAC). De l'autre côté, ajoute-t-elle, on retrouve les artistes, qui travaillent isolément ou au sein de compagnies. Dans le premier cas, on leur demande de céder tous leurs droits, y compris les droits dérivés et les droits à venir sur les médias électroniques; dans le second cas, celui des auteurs et artistes-interprètes travaillant comme salariés, le droit d'auteur appartient à l'employeur, règle commune à nombreux pays », élabore Mme Fortier.

Une question d'équilibre

Pour l'ensemble des participants et conférenciers, il est clair que la situation de déséquilibre traditionnel et historique entre les auteurs et artistes-interprètes et les exploitants nécessite la recherche de mécanismes, avec des lois assurant des balises de protection, et le recours aux sociétés de gestion et aux ententes collectives entre exploitant et sociétés d'auteurs et d'artistes.

Le contrat individuel, de pair avec le principe de liberté contractuelle, offre de moins en moins d'avantages dans le contexte de technologies numériques, ont constaté les conférenciers et participants. Par la gestion individuelle, l'auteur est libre d'exploiter son oeuvre et d'exercer un contrôle esthétique. Il a le pouvoir d'interrompre, de suspendre, d'autoriser, d'interdire et de fixer la rémunération. Le mandat à un éditeur ou un agent accorde généralement le droit exclusif de représenter l'auteur, à mi-chemin entre la gestion collective et individuelle. Les sociétés de gestion collective, dirigées généralement par des auteurs et des éditeurs, accordent aux exploitants un accès plus grand aux oeuvres, perçoivent les redevances et les redistribuent aux auteurs.

Malgré l'espoir placé dans la gestion collective du droit d'auteur, l'expert suisse François Dessemontet a lancé un appel aux législateurs pour laisser aux tribunaux juger du respect du contrat et de l'équité. De plus en plus de législateurs ont légiféré dans le sens d'exiger une forme écrite en droit d'auteur. Selon M. Dessemontet, le formalisme ne suffit pas. Les grands principes suivants doivent toujours prévaloir: la bonne foi avec laquelle le contrat doit être appliqué en soupesant les intérêts des parties, et l'appréciation de l'équilibre des parties en présence devraient toujours être laissées à l'évaluation d'un juge. Des contrats passés avec une société de gestion collective, de plus, ne doivent pas atténuer le droit d'un auteur de passer des ententes avec des tiers. Les auteurs devraient enfin être protégés de certains hypothétiques abus causés par les sociétés de gestion qui se voient accorder des licences ou des cessions de droit exclusives. «Il n'est pas question de leur donner carte blanche.»

Même les règles protectrices du droit contractuel ne peuvent aider l'artiste, soulignent de nombreux conférenciers, soit qu'elles sont facultatives, soit qu'elles sont généralement plus vulnérables, offrant un pouvoir de négociation moins grand à l'auteur et l'artiste (en tant que partie individuelle). À ce problème s'ajoute celui de la difficulté financière de se pourvoir devant les tribunaux, souvent pour des sommes qui ne justifient pas les frais d'avocats dépensés pour aller chercher les redevances.

«Certaines dispositions législatives donnent l'impression que le droit d'auteur est fait en faveur des entreprises d'exploitation, comme par exemple, des présomptions de transferts de droit en faveur de l'exploitant», mentionne Silke von Lewinski, de l'Institut Max-Planck Institute, de Munich. Des causes semblables sont pendantes au Québec, aux États-Unis et en Grande-Bretagne portant sur la validité «d'exiger une cession générale de droits existants et à venir.»

Quelques législations sur le droit d'auteur interdisent la cession de droits futurs ou de droits encore inconnus, ou du moins la réglementent. Les législations sur le droit d'auteur sont généralement muettes sur le transfert du droit de reproduction supplémentaire exigée dans le contexte de numérisation: la reproduction temporaire, la mémorisation sous forme électronique, etc. Quel profit feront les créateurs des nouvelles utilisations faites de leurs oeuvres existantes? Seront-ils rémunérés pour l'exploitation de cédérom ou pour l'exploitation de leurs oeuvres dans les archives des radiodiffuseurs ou de producteurs sur les réseaux numériques?

Le professeur Cornish, de l'Université Cambridge, de Grande-Bretagne, soulève les problèmes reliés à la diversité de régimes de droit d'auteur et à la résolution de conflits de lois en droit international privé. Par exemple, le droit moral, c'est-à-dire, le droit à l'intégrité de l'oeuvre n'appartient généralement qu'à son auteur, qui ne peut le transférer, et qui peut tout au plus y renoncer. Dans les pays européens et au Canada, le droit moral est étendu à toutes les catégories d'oeuvres. Aux États-Unis, le droit moral ne s'applique qu'aux oeuvres visuelles. Comment seront traités les litiges lorsqu'ils prendront naissance sur l'Internet?

Le professeur Cornish se demande aussi comment on pourra classifier les oeuvres et les utilisations faites par les technologies du multimédia. Les oeuvres dites «multimédia» prennent différentes formes selon des catégories couvertes ou non par les législations telles que les bases de données, les oeuvres audiovisuelles, les oeuvres visuelles, musicales ou littéraires. Il est donc difficile de créer une nouvelle catégorie. «Plutôt que de proposer une nouvelle législation spécifique pour le digital, nous pouvons trouver des solutions dans les lois actuelles. Proposons une pratique pour gérer la complexité. Dans quelques années, la situation devrait s'éclaircir», estime le professeur Cornish.

Les technologies pourront également apporter des solutions aux problèmes qu'elles ont créés. Des techniques peuvent repérer quiconque reproduit ou télédécharge l'oeuvre protégée par le droit d'auteur. Des systèmes d'encryptage permettent l'accès à une oeuvre après que l'utilisateur ait payé avec une carte d'abonnement, d'utilisation ou de crédit. Les producteurs et auteurs de sites Web devraient également afficher des avis notifiant les utilisateurs de l'existence d'un droit d'auteur et les avertissant des modalités de la licence électronique à laquelle ils adhèrent lorsqu'ils presseront «CLICK ON» pour avoir accès à un site ou pour télédécharger des informations protégées.

Dans ce nouveau contexte, l'autorisation accordée à la pièce ne satisfait plus. Pour cette raison, les auteurs et les artistes se sont réunis au sein d'associations professionnelles et de syndicats, et plus récemment, ont adhéré à des sociétés de gestion collective de droits d'auteur.

Pour les adeptes de la gestion collective, le débat soulève d'autres questions: devra-t-on créer un guichet unique ou multidisciplinaire, avec ententes de réciprocité entre sociétés de gestion?, expose Claudette Fortier. Plusieurs questions se font également pressantes. Comment fixer les tarifs? À défaut d'autres repères, les prix demandés, lorsqu'ils le sont, sont artificiellement bas. Or, plus on attend, plus de dommage est fait à long terme, car le premier tarif que l'on fixe est toujours un précédent. Les gouvernements planifient la révision prochaine de leur loi sur le droit d'auteur. «L'introduction de nouveaux droits et la confirmation de droits existant, avec un droit reconnu à la compensation, exigeront du courage et du doigté politique lors de réformes des législations sur le droit d'auteur», constate Mme Fortier.

L'Association littéraire et artistique internationale, forte de ses cent ans d'existence et de son expertise réfléchie, espère bien encourager les législateurs dans cette direction.

 

 
 

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