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Le colloque sur l'harmonisation de la législation fédérale avec le droit civil québécois, organisé par le ministère de la Justice du Canada en collaboration avec le Barreau du Québec et la Chambre des notaires en novembre dernier, aura permis la présentation d'opinions divergentes quant à la coexistence des deux traditions juridiques canadiennes. Ainsi, plusieurs spécialistes, lesquels ont d'ailleurs participé aux travaux et effectué diverses études, ont présenté leur point de vue sur le sujet.
Le projet d'harmonisation de la législation fédérale avec le droit civil est piloté par la ministre fédérale de la Justice, Anne McLellan. |
Parmi les conférenciers invités, les professeurs Jean-Maurice Brisson et André Morel, de l'Université de Montréal, estiment que si l'interaction entre le droit fédéral et le droit civil est traditionnellement acceptée dans la réalité, le droit civil n'en joue pas moins fréquemment un rôle passif vis-à-vis du droit fédéral. Cela dit, son rôle n'en est pas moins déterminant. C'est le cas notamment, estiment les conférenciers, lorsqu'une loi fédérale, de droit privé ou de droit public, se superpose à un rapport de droit privé régi par le droit civil pour en tirer des conséquences qui lui sont propres.
À l'opposé, le droit civil peut avoir un rapport plus actif avec le droit fédéral lorsqu'une loi fédérale de droit privé est incomplète et où il est nécessaire d'avoir recours, à titre supplétif, au droit civil, soit pour ajouter aux modalités d'application de la loi comme telle en matière de prescription ou pour en nourrir la substance.
Des discordances
Cela dit, l'interaction du droit civil et du droit fédéral peut être gênée par des discordances entre les deux droits. Ces discordances tiennent, pour une large part, à la réforme du droit civil. Le nouveau Code civil a opéré des changements qui, selon leurs natures et leurs importances, ont un impact sur le droit fédéral. À ce volet, les changements terminologiques qui sont nombreux et répartis à travers le nouveau Code créent des discordances au plan formel, estiment les conférenciers: «Les textes fédéraux ne parlent plus tout à fait la langue du droit civil actuel lorsqu'ils utilisent des termes qui n'ont plus cours ou font référence à des notions qui ont été abandonnées.»
Plus important encore, il y a les changements de fond qui ont été créés par la venu de ce nouveau Code, lequel a rompu de façon substantielle avec le passé en créant, entre autres, des concepts et des institutions nouvelles. Toutefois, MM Brisson et Morel estiment que le nouveau Code ne supprime pas en entier le droit antérieur: «La législature n'a pu abroger un certain nombre de dispositions préconfédérales du C.c.B.C. qui relèvent, depuis 1867, du Parlement mais que ce dernier n'a jamais modifiées. L'interaction entre ces règles figées et le droit civil réformé est souvent difficile, voire conflictuelle.»
Par ailleurs, les conférenciers ont démontré que le langage de la législation fédérale pouvait entretenir des discordances. Il y a un problème lorsque le législateur fédéral omet sans raison d'utiliser la terminologie civiliste consacrée ou lorsqu'il ne formule la norme législative qu'en fonction du système de common law, de dire les conférenciers. Concurremment, l'application de la politique de rédaction législative dite semi-bijuridique, laquelle associe chaque version linguistique des lois à un seul des deux systèmes juridiques, fait en sorte que la version anglaise des lois ne reflète généralement pas la tradition de droit civil. En fait, la tradition de droit civil ne se réduit pas seulement à une simple question de vocabulaire, de conclure les professeurs Morel et Brisson, c'est avant tout une façon distinctive de concevoir et d'exprimer les normes. Ainsi, ils souhaitent voir dans la législation fédérale touchant le droit privé «l'utilisation plus fréquente de techniques de rédaction propres à refléter, par leur formulation et par leur terminologie, les traits distinctifs de la tradition civiliste que le pouvoir législatif s'est solennellement engagé à respecter.»
Code civil du Bas-Canada
Par ailleurs, le professeur Jean Leclair, également de l'Université de Montréal, a présenté l'étude qu'il a effectuée sur le rôle du Parlement fédéral à l'égard des dispositions préconfédérales du Code civil du Bas-Canada. Il a tenté de démontrer que malgré l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1994, du Code civil du Québec, plusieurs dispositions du Code ne pouvaient être abrogées unilatéralement par la législature de la province de Québec, tout comme d'autres n'ont pu être supprimées que dans leur aspect provincial. Ce problème découle de deux facteurs: premièrement, la nature préconfédérale de certaines dispositions du Code civil crée cette problématique relative à l'abrogation par un des deux ordres de gouvernement d'une norme d'origine préconfédérale. De plus, l'existence, dans la Loi constitutionnelle de 1867, de l'article 129 où il est question, entre autres, du pouvoir du Parlement du Canada ou des législatures provinciales de révoquer, d'abolir ou de modifier toutes les lois en vigueur au Canada à la date de l'entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle, soit le 1er juillet 1867 et ce, conformément à leur compétence, aux termes de la répartition des pouvoirs législatifs, découlant des articles 91 et suivants du même texte constitutionnel.
Ainsi, l'abrogation intégrale de l'ancien Code appelle une intervention fédérale due au fait de la nature préconfédérale de certaines dispositions qui relèvent en totalité ou en partie de l'autorité du parlement central aux termes de l'article 91 de la Constitution. Dans le même sens, Paul-André Côté a présenté certaines pistes pour déterminer quelles règles du Code civil du Bas-Canada sont encore applicables aujourd'hui et dans quelle mesure elles le sont.
Des études-pilotes
D'autres lois ont fait l'objet d'études-pilotes au sein du ministère de la Justice du Canada à la suite de l'entrée en vigueur du Code civil du Québec, le 1er janvier 1994 et à ce chapitre le professeur Nicolas Kasirer, de l'Université McGill, s'est penché sur la Loi sur les immeubles fédéraux et les professeurs Albert Bohémier et Jacques Auger, de l'Université de Montréal, ont, eux aussi, toujours dans une perpective de bijuridisme, examiné la Loi sur la faillite et l'insolvabilité. Le but de l'étude était de vérifier si la notion de créancier garanti de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité était susceptible de soulever des difficultés d'harmonisation avec le nouveau droit québécois. Cette étude démontre que des problèmes d'intégration existent et qu'ils nécessitent une intervention législative pour éviter qu'ils perdurent au détriment des justiciables, estiment les professeurs Bohémier et Auger.
Pour sa part, Me Gaspard Côté a examiné la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif dans une perspective bilingue et bijuridique. Dans cette perspective, l'analyse de cette loi est complexe, estime Me Côté, puisque cette loi renvoie parfois au droit applicable dans chaque province, parfois, au contraire, la loi prévoit certaines règles uniformes pour la responsabilité civile de l'État fédéral.
Imbrication parfaite?
Enfin, au sujet de cette loi, Daniel Jutras, de l'Université McGill, qui a déposé son étude au ministère de la Justice, faisait part d'un commentaire tout à fait pertinent quant au processus d'harmonisation: «Au-delà de l'objectif politique et symbolique louable qui anime le processus de révision des lois fédérales, on aurait tort de croire à l'imbrication parfaite du texte et de la norme, et on sait bien que la modification des textes n'emporte pas toujours une modification concomitante de la norme.»
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