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Projet de loi 175

Le droit municipal fait peau neuve...

Marc-André LeChasseur, avocat

Encore une fois, par la venue du Projet de loi 1751, le droit municipal se renouvelle et continue de faire peau neuve... un pore à la fois. Il faut se demander comment un juriste, un administrateur municipal ou un élu municipal peut espérer se retrouver dans cet inextricable dédale de lois et de concepts pour comprendre, qu'à moins d'être un fidèle lecteur des textes syncopés du législateur, il devient laborieux, pour ne pas dire impossible, d'y trouver son chemin. Quelles sont donc les principales modifications aux différentes lois municipales et leur impact pratique?

Loi sur les cités et villes

Les modifications apportées à la Loi sur les cités et villes sont nombreuses et très sectorielles. D'abord, l'article 99 de la Loi est modifié en ce qu'il permet dorénavant aux municipalités de placer les deniers leur appartenant ou provenant des taxes ou redevances municipales, dans l'achat de parts dans un fonds commun de placement géré par une institution financière et dont les parts ne sont détenues que par des municipalités, par des organismes visés à l'article 18 de la Loi sur le régime de retraites des élus municipaux, par des commissions scolaires ou par plusieurs de ceux-ci, ce dernier segment constituant une nouveauté.

Dorénavant, toute municipalité pourra également (y compris Montréal et Québec), en vertu des nouveaux articles 454.1 et 454.2 L.C.V., constituer avec Hydro-Québec une société en commandite régie par les dispositions du Code civil du Québec dont l'un des objets sera forcément la production d'électricité. En tout temps, par contre, Hydro-Québec devra fournir au moins la moitié de l'apport au fonds commun de la société et en être le commandité. Il appert de l'article 454 L.C.V. que l'électricité produite devra, soit servir aux besoins publics ou ceux des corporations ou particuliers désirant s'en servir dans leurs maisons, bâtiments ou établissements.

Le législateur poursuit dans le cadre du Projet de loi 175 «l'émancipation» des régies intermunicipales. Aussi, en vertu des articles 468.52 et 468.52.1 L.C.V., les régies pourront dorénavant conclure des ententes entre elles ou avec une municipalité en vertu de laquelle l'une fournira des services à l'autre ou suivant laquelle la régie recevra de la municipalité une délégation de pouvoirs ou déléguera une partie de ses pouvoirs, dans le cas où elle est autorisée à se faire, à l'autre régie. À souligner, le régime des articles 468.53 et 469 L.C.V. relatif à la conciliation ou celui concernant l'homologation des sentences arbitrales énoncé au Code de procédure civile (à la suite d'une décision de la Commission des affaires municipales) s'appliquent en cas de mésentente entre les régies ou entre la régie et la municipalité parties à une entente.

Nouveauté qui fait beaucoup jaser, le maire d'une municipalité de moins de 50 000 habitants devra, lors de son discours sur le budget (474.1 à 474.8 L.C.V.), déposer une liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 5 000 $ que la municipalité a conclus depuis la dernière séance du conseil au cours de laquelle le maire a fait rapport de la situation financière de la municipalité. L'obligation est la même dans le cas d'une municipalité de plus de 50 000 habitants pour les contrats de 10 000 $ et plus. Plus surprenant encore, le maire devra également déposer une liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 1 000 $ conclus au cours de la période précitée avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 5 000 $ (dans le cas d'une municipalité de moins de 50 000 habitants) et 10 000 $ (dans le cas d'une municipalité de plus de 50 000 habitants). Cette liste devra indiquer pour chaque contrat, sa date de conclusion, le nom de chaque cocontractant, le montant de la contrepartie et l'objet du contrat concerné.

En ce qui a trait à la vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes, l'article 513 L.C.V. est modifié de manière à faire passer le délai à l'intérieur duquel l'avis public de vente à l'enchère doit être publié, de quinze à trente jours suivant l'ordonnance du conseil municipal. L'article 547.1 L.C.V. maintient toujours la possibilité pour la municipalité de prévoir dans son règlement d'emprunt l'opportunité laissée au contribuable de procéder au paiement en un seul versement de la part du capital correspondant à la taxe imposée sur son immeuble en vertu d'un règlement d'emprunt prévoyant une taxe spéciale, du moment que cette taxe n'est pas basée sur la valeur de l'immeuble, et ce, en parallèle avec l'article 244.2 de la Loi sur la fiscalité municipale qui énonce certains modes de tarification à l'exclusion de celui basé sur la valeur de l'immeuble sur lequel repose la taxe.

Des réserves financières

La Loi sur les cités et villes est modifiée de façon importante par l'ajout d'une nouvelle sous-section 31.1 intitulée «Des réserves financières». On peut sans doute faire une analogie entre la «réserve financière» et le «fonds de roulement» d'une municipalité. Les deux sont créés par règlement du conseil municipal, le règlement créant la réserve financière étant toutefois soumis à l'approbation des personnes habiles à voter. À la différence du fonds de roulement, la réserve financière peut n'être créée que pour un secteur déterminé de la municipalité et, en conséquence, ne faire l'objet que de l'approbation des personnes habiles à voter que de ce secteur.

Tout comme le fonds de roulement, lorsque la réserve financière est créée au profit de l'ensemble du territoire de la municipalité, elle peut être composée de sommes provenant de la partie du fonds générale affectée à cette fin par le conseil ou par une taxe spéciale prévue au budget à cette fin et imposée sur les immeubles imposables de tout le territoire de la municipalité. Dans le cas où la réserve est créée au profit d'un secteur déterminé, elle ne peut être constituée que des sommes provenant d'une taxe spéciale prévue au budget à cette fin et imposée sur les immeubles imposables situés dans ce secteur.

Il semble, dans le cas des réserves financières, qu'il soit interdit de cumuler les deux modes de financement traités ci-haut. Chose certaine, à la différence du fonds de roulement, la réserve financière ne peut servir à financer un emprunt pour des dépenses d'immobilisations. À la différence du fonds de roulement, le pourcentage des crédits à y être injectés ne pourra dépasser non pas 10 % mais 15 % des autres crédits prévus au budget de l'exercice financier au cours duquel est adopté le règlement. Bien entendu, il faudra, dans l'établissement du pourcentage, tenir compte de toutes les réserves créées par la municipalité à cette date et encore existantes.

Enfin, l'article 573 L.C.V. qui avait récemment souffert d'importantes modifications à la suite de l'adoption du Projet de loi 137, a de nouveau été modifié. Dorénavant, une demande de soumissions publiques relative à un contrat de construction, d'approvisionnement ou de services comportant une dépense de 100 000 $ et plus devra être publiée, soit dans un quotidien diffusé principalement au Québec, soit dans un système électronique d'appel d'offres et dans un journal qui est diffusé sur le territoire de la municipalité ou, et là se trouve la différence, à défaut d'y être diffusé, qui est une publication spécialisée dans le domaine et vendue principalement au Québec.

Les lois sectorielles

La Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport énonce une procédure d'adjudication des contrats identique à peu de choses près à celle énoncée aux articles 573 et suivants L.C.V. De la même manière, une revue spécialisée dans le domaine concerné par la procédure d'appel d'offres et qui est vendue principalement au Québec pourra servir de véhicule «publicitaire», de la même manière que le ferait un journal diffusé sur le territoire de la municipalité.

La Loi sur la fiscalité municipale maintient, à son article 40, la distinction entre le bien qui était une roulotte et qui est par la suite devenu immeuble et le terrain sur lequel il est placé. Encore maintenant, ce bien constitue une unité d'évaluation distincte portée au rôle au nom de son propriétaire (on pense aux roulottes dans les parcs de maisons mobiles, par exemple). Un ajout apporté à cet article mentionne que dans le cas d'un terrain constitué de sites pour camper visés à l'article 1 de la Loi sur les établissements touristiques, le terrain comme tel constitue une unité d'évaluation portée au rôle d'évaluation au nom du propriétaire du terrain. Enfin, l'article 79 L.F.M. est modifié de sorte que dorénavant, la matrice graphique cessera de jouir de la protection offerte par l'article 9 de la Loi sur l'accès à l'information. Il appert de cette modification qu'une matrice graphique numérisée pourrait dorénavant faire l'objet d'une demande d'accès à l'information, de la même manière que la matrice graphique imprimée, vu l'absence de spécification du médium supportant sa reproduction et la mention expresse à l'article 263 L.F.M. de la possibilité pour les municipalités de se munir d'équivalents informatiques approuvés par le ministre.

Outre la modification de la rémunération des élus et la fin de l'indexation automatique de la rémunération des élus à partir de 1998, la Loi sur le traitement des élus municipaux prévoit que les articles 25 à 30.0.1 (Remboursement de dépenses) s'appliqueront dorénavant à tout remboursement lié à des actes accomplis ou à des dépenses engagées à des fins de repas, à l'occasion d'une séance du conseil ou d'un autre organe de la municipalité, d'un organisme mandataire de celle-ci ou d'un organisme supramunicipal ou à l'occasion de toute réunion tenue en relation avec une telle séance.

Une année de changements

On ne peut que constater que l'année 1997 aura été fertile en changements dans le monde municipal. Il faut se questionner sur la véritable pertinence de la création des réserves financières alors que le fonds de roulement apparaît déjà être un outil suffisamment malléable destinée à des fins pour le moins semblables à celles visées par la réserve financière. Par contre, les pouvoirs dévolus aux régies intermunicipales se trouvent bonifiés par les récentes modifications et les précisions apportées à la Loi sur la fiscalité municipale en matière de terrain de camping reconnu sont des mises à jour fort intéressantes.

L.Q. 1997, chapitre 93.

 

 
 

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