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Pensions alimentaires pour enfants

La loi et ses applications...

Gilles Hogue, avocat

L'idéal de justice qui faisait l'objet des réflexions de philosophes de la Grèce antique, et auquel le législateur nous convie lors de l'élaboration des lois, connaît inexorablement des tempéraments au moment de leur application. Ainsi les objectifs sous-tendant celles-ci et les effets de leur utilisation dans le quotidien révèlent un paradoxe. Cela ne devrait pas nous étonner parce que le paradoxe fait partie de notre humanité et participe à lui donner un sens.

Les exemples de cet écart entre la loi et ses applications ne manquent pas (...). Parmi ceux-là, on peut citer la législation en vigueur depuis le 1er mai 1997 instaurant un nouveau système de fixation des pensions alimentaires pour enfants. Grosso modo la réforme prévoit d'une part la défiscalisation desdites pensions, leur fixation d'autre part au moyen de barèmes établis selon le revenu gagné des parents, et présumés répondre aux besoins des enfants (arts. 15.1 (3), 2(1) et 26.1 de la Loi sur le divorce).

Le législateur a créé cette nouvelle législation de nature réformatrice en fonction d'objectifs visant à éliminer le caractère inéquitable du système antérieur. Ces objectifs peuvent se résumer ainsi: uniformisation dans la détermination desdites pensions pour les enfants qui sont dans des situations similaires; simplification du nouveau système; assurance d'une plus grande prévisibilité des montants de pension alimentaire accordés; meilleure réponse aux besoins essentiels des enfants; promotion des ententes entre parents; accroissement de l'efficacité du processus judiciaire.

Pour justifier la réforme législative, le gouvernement s'est référé à des études et/ou rapports qui lui tenaient lieu de caution en regard d'un certain idéal de justice. À titre d'exemples, on peut mentionner le Rapport du comité fédéral-provincial-territorial sur le droit de la famille publié en 1991, ainsi que l'énoncé de politique du gouvernement du Canada rendu public lors du dépôt du budget 1996.

Avant l'entrée en vigueur de la nouvelle législation, des membres de la communauté juridique ont questionné l'idéal de justice auquel le législateur invitait ses commettants. Dans un article publié dans le Journal du Barreau et intitulé sous le mode interrogatif «Un système de fixation des pensions alimen-
taires dans l'intérêt des enfants?»1, Mme Dominique Goubeau, Me Jean-Marie Fortin et Me Myriam Grassby nous présentaient leur réflexion fort éclairante sur les lois concernées tout en soulignant les «effets pervers insoupçonnés» qu'elles pouvaient receler. Ils faisaient alors ressortir dans leur discours critique le paradoxe des objectifs de la loi et des effets manifestés dans leur application éventuelle.

Ce paradoxe s'exprime également quand vient le temps pour les tribunaux d'interpréter la loi. En effet, deux jugements rendus récemment par la Cour supérieure2 constituent une illustration de notre axiome de départ sur le paradoxe. Dans ces affaires, le tribunal avait à trancher, entre autres, un litige relatif à l'instauration du nouveau système de fixation des pensions alimentaires pour enfants.

Essentiellement, et dans le cadre de la question fai-
sant l'objet de la présente réflexion, les deux juges avaient à se demander si les nouvelles lignes directrices sous-tendant le processus de fixation desdites pensions, devaient être appliquées aux instances en cours avant le 1er mai 1997. La question se posait en tenant compte des faits suivants mis en preuve lors des deux instances:

a) il s'agissait de demandes de pension alimentaire pour enfant;

b) lesdites demandes étaient formulées dans le cadre de procédures en divorce;

c) celles-ci concernaient une instance qui avait débuté avant le 1er mai 1997, soit avant la mise en vigueur de la nouvelle législation;

d) il s'agissait de parties résidant habituellement au Québec.

Ceci dit, il y a lieu de se référer à l'argumentation des parties au soutien de leur prétention dans les deux instances. Pour les fins de notre réflexion, nous nous limitons à celle de la partie demanderesse qui allègue que les nouvelles règles de fixation des pensions ne s'appliquent qu'aux instances ayant débuté le 1er mai 1997. Elle invoque alors le principe bien admis en droit québécois et relatif au droit transitoire, que les lois nouvelles touchant le fond ne trouvent pas d'application aux instances en cours; elle fait ainsi référence au Projet de loi 68 qui a ajouté au Code civil du Québec les arts. 587.1 et 587.2, et leur mise en vigueur le 1er mai 1997. Or, l'art. 3 dudit Projet de loi édicte que «Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux instances en cours». Conséquemment, les nouveaux barèmes de fixation des pensions alimentaires ne sont pas applicables en regard des instances en divorce qui étaient en cours le 1er mai 1997.

D'entrée de jeu, le juge Senécal rétorque aux prétentions de la demanderesse que ledit principe ci-haut invoqué n'est pas absolu. Il justifie le caractère relatif de celui-ci en indiquant que la loi modificatrice fédérale, bien qu'elle ne comporte aucune disposition transitoire (contrairement à la loi québécoise en son art. 3), s'applique même aux instances ayant débuté avant le 1er mai 1997. Au soutien de son opinion, il indique un certain nombre de motifs dont le premier qu'il qualifie de «décisif et suffisant» trouve son fondement dans la Loi d'interprétation fédérale en son article 44 c prévoyant que les procédures engagées sous le régime du texte antérieur se poursuivent selon le nouveau texte.

Quant aux autres motifs, on peut les résumer de la façon suivante: le caractère remédiateur de la nouvelle loi; les conséquences sociales qu'entraînerait la survie de la loi ancienne, survie qui irait à l'encontre des objectifs d'uniformité et de prévisibilité, l'objet de la loi nouvelle étant de garantir un traitement uniforme; la loi modificatrice porte essentiellement sur les modalités de fixation des pensions alimentaires, et non sur le droit substantiel; le simple fait de l'entrée en vigueur de la loi modificatrice à laquelle réfère l'art. 14 des lignes directrices générales, tient lieu de motif suffisant pour justifier une ordonnance modificatrice selon l'art. 17 (4) de la Loi sur le divorce.

Une fois énoncés lesdits motifs, on devrait s'attendre à ce que le savant juge dirige son argumentation à ce stade vers une conclusion. On constate cependant qu'il relance le débat. Ainsi, le juge Senécal s'exprime en ces termes: «Mais une fois que l'on a dit cela, on n'est toutefois pas pour autant au bout de ses peines (c'est l'auteur qui souligne), tout au moins au Québec.»

L'argumentation de l'honorable juge dans cette relance du débat peut se résumer de la façon suivante: le nouvel art. 2 (1) de la Loi sur le divorce relatif aux lignes directrices de fixation des pensions alimentaires ne réfère qu'aux textes législatifs de celles-ci, précisés dans le décret du Gouverneur général en conseil (et non pas au système provincial de fixation) adopté dans le but de rendre applicable le système en vigueur dans une province; ledit décret fédéral adopté pour le Québec inclut l'art. 3 du Projet de loi 68 qui exclut l'application des lignes directrices de la province aux instances en cours; les dispositions modificatrices à la Loi sur le divorce ont pour objet de rendre applicables les nouvelles règles à toutes les instances dès le 1er mai 1997. Conséquemment, ledit décret a pour objet l'application des lignes directrices provinciales. Ainsi, la loi concernée ne peut être vidée de son sens par un décret. Le gouvernement n'a pas le pouvoir d'écarter par décret une loi qui édicte qu'en divorce les pensions alimentaires seront fixées au moyen de lignes directrices; le Gouverneur général en conseil n'a pas le pouvoir de déterminer les instances auxquelles les lignes directrices s'appliqueront; d'autant plus que l'art. 26.1(1) de la Loi sur le divorce n'attribue aucun pouvoir au Gouverneur en conseil afin de déterminer à quelles instances les barèmes sont applicables; au surplus, l'art. 2(5) de la Loi sur le divorce ne peut par décret désigner une province pour l'application des lignes directrices que dans la mesure où celle-ci a établi des lignes directrices complètes sur les questions visées à l'art. 26.1 de la Loi sur le divorce; de l'admission que l'art. 3 du Projet de loi 68 trouve application résulterait un vide juridique.

Celui-ci se manifesterait de la façon suivante: non-application des lignes directrices provinciales aux instances en cours avant le 1er mai 1997; non-application des lignes directrices fédérales, compte tenu que les deux parties en l'instance résident habituellement au Québec (art. 2(1) (a) de la Loi sur le divorce); obligation du recours aux lignes directrices dans la détermination d'une pension alimentaire pour enfants selon la Loi sur le divorce; absence de recours en vertu de la loi ancienne étant donné son remplacement et son abrogation selon l'art. 44 de la Loi d'interprétation fédérale.

Enfin, dans la foulée de la relance du débat à laquelle nous faisions ci-haut référence, le juge Senécal, sans doute dans le but de nous faire réfléchir sur le caractère relatif de la règle de droit, énonce deux remarques grandement significatives dans l'économie de son discours argumentatif. D'une part, il souligne que s'il en était arrivé à la conclusion que les nouveaux barèmes ne s'appliquaient pas aux instances d'avant le 1er mai 1997, il s'en serait quand même inspiré pour fixer la pension alimentaire dans l'instance en litige. D'autre part, concluant à l'application des barèmes du Québec, il indique qu'il entretient des doutes sur la validité de celle-ci tout en faisant remarquer que la question n'a pas fait l'objet de plaidoyer de la part des procureurs des parties d'autant que le procureur général n'a pas été appelé à la débattre.

Sauf respect pour l'opinion contraire, (...) je ne puis souscrire à sa conclusion. Les raisons de cette divergence trouvent leur origine du récent jugement rendu par le juge Dalphond qui avait à trancher un litige portant, entre autres, sur la même question.

Souscrivant aux cinq premiers motifs du juge Senécal dans l'affaire citée plus haut, afin de justifier l'application des lignes directrices aux instances en cours avant le 1er mai 1997, le juge Dalphond manifeste son désaccord avec l'interprétation que fait son collègue du décret adopté par le Gouverneur en conseil. En effet, adoptant un discours plus affirmatif, l'honorable juge conclut que ce sont plutôt les lignes directrices fédérales qui doivent s'appliquer aux instances en cours.

Sa conclusion s'élabore autour de l'argumentation suivante:

a) les lignes directrices fédérales s'appliquent au Québec sauf lorsque les textes législatifs (dûment autorisés) du Québec sont applicables;

b) la désignation d'une province par le Gouverneur en conseil selon l'art. 2(5) de la Loi sur le divorce («Lignes directrices provinciales sur les aliments pour les enfants») n'a pas pour effet de créer un vide juridique qui justifierait l'application des lignes directrices du Québec;

c) le Gouverneur en conseil n'a aucun pouvoir pour modifier les textes législatifs du Québec et les rendre applicables à des situations que ceux-ci excluent expressément (cf. art. 3 du Projet de loi 68);

d) si la législature provinciale a exclu des instances en cours les lignes directrices définies à l'art. 2(1) (a) et (b) de la Loi sur le divorce, cette exclusion infère l'application des règles fédérales de fixation des pensions alimentaires pour enfants.

Le Journal du Barreau, Barreau du Québec, 15 mars 1997, pp. 20-21.

Droit de la famille - 2720, C.S. (Mtl), juge Jean-Pierre Senécal, 12.06.97, dossier no. 500-12-235596-974.

Droit de la famille - 2761, C.S. (Mtl), juge Pierre J. Dalphond, 03.07.97, dossier no. 500-12-220449-940.

 

 
 

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