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La Cour suprême du Canada a récemment eu à décider si les tribunaux pouvaient interdire à un parent gardien d'accomplir avec son enfant certaines activités associées à sa religion, en l'occurrence celle des Témoins de Jéhovah, et accorder préséance aux désirs de l'autre parent qui, lui, se méfie des enseignements de cette religion et craint que son enfant ne soit indûment endoctriné.
Dans un très court jugement, rendu oralement par la juge L'Heureux-Dubé1, la Cour suprême a réitéré que le test dans ces matières demeure celui du meilleur intérêt de l'enfant. Cette décision fournit en même temps à la Cour suprême l'occasion de clarifier les balises qu'elle a déjà établies dans les arrêts Young c. Young2 et P.(D) c. S.(C)3.
Les faits
En 1987, les parties commencent à faire vie commune et, en 1989, un fils naît de leur union. Peu de temps après la naissance de l'enfant, madame commence à fréquenter les Témoins de Jéhovah. Les nouvelles convictions religieuses de madame déplaisent à monsieur et les parties conviennent de se séparer. Par jugement entérinant une entente entre les parties, la garde de l'enfant est confiée à madame et monsieur se voit octroyer des droits d'accès et de sortie.
En 1993, madame présente une requête pour réduire les droits d'accès de monsieur. Ce dernier rétorque avec une requête pour changement de garde au motif qu'il craint que l'orientation religieuse de madame n'affecte le développement normal de leur enfant.
En juin 1995, le juge Fournier de la Cour supérieure décide de laisser la garde légale et physique de l'enfant à madame et de diminuer les droits d'accès de monsieur, de façon à ne lui accorder que trois fins de semaine par mois plutôt que quatre.
L'ordonnance prévoit par ailleurs plusieurs interdictions relatives aux activités que madame peut accomplir avec ou en présence de son fils. Ainsi, elle se voit interdire le droit (1) d'amener son fils aux démonstrations, cérémonies, réunions ou congrès des Témoins de Jéhovah et (2) de faire avec lui de la prédication de porte en porte, jusqu'à ce que le tribunal détermine que l'enfant est en état de choisir sa religion. Au surplus, dans le cas de réunions d'enseignement religieux tenues à la résidence de madame, (3) celle-ci devra faire en sorte que l'enfant n'y soit pas et qu'il soit confié à la garde physique de monsieur pendant cette période. Enfin, le premier juge n'interdit pas à madame d'enseigner sa religion à son fils, mais il lui ordonne (4) de ne pas «l'endoctriner continuellement avec les préceptes et la pratique religieuse des Témoins de Jéhovah».
En appel
Les juges Baudouin et Robert de la Cour d'appel du Québec rejettent le pourvoi de madame au motif qu'elle n'a démontré aucune erreur de droit de la part du premier juge ni aucune erreur manifeste dans ses conclusions de faits. Se fondant sur les arrêts Young c. Young et P.(D) c. S.(C) de la Cour suprême, la Cour d'appel souligne que le premier juge, qui a entendu les parties et a pu apprécier la preuve des faits pouvant porter préjudice à l'enfant, était à même de déterminer les «meilleures conditions possibles en vue de son meilleur intérêt». En conséquence, elle a estimé non opportun d'intervenir, bien qu'elle admette entretenir quelques réticences quant au caractère exécutoire de l'ordonnance relative à l'endoctrinement continuel, par exemple.
Sur la question de savoir si les restrictions religieuses imposées à madame portent atteinte à ses droits et libertés garantis par les articles 2 et 7 de la Charte canadienne des droits et libertés et par les articles 3 et 10 de la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q. 1977, ch. C-12), la Cour d'appel répond par la négative, en s'en remettant à son interprétation de l'arrêt P.(D) c. S.(C) de la Cour suprême.
1 L.S.L. c. C.S., N° 25894, 7 novembre 1997, en appel de la Cour d'appel du Québec.
2 [1993] 4 R.C.S. 3.
3 [1993] 4 R.C.S. 141.
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