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Les garanties applicables à la vente d'entreprise

Avez-vous pensé à l'achalandage?

Gaétane Desharnais, avocate*

Le monde des affaires occupe une place considérable dans notre profession. Le nombre et l'originalité des transactions effectuées se multiplient. Cependant, la vente d'entreprise demeure toujours un des cas classiques. Dans le cadre d'une transaction, l'avocat représentant l'acheteur est généralement celui appelé à rédiger la documentation qui constatera l'entente intervenue et ce, après avoir judicieusement conseillé son client sur les garanties légales et conventionnelles applicables aux biens qu'il acquiert. Mais, quels sont ces biens?

Il y a tout d'abord l'emplacement de l'entreprise, soit par cession de bail avec droit de renouvellement ou encore par l'acquisition de l'immeuble. Il y a ensuite l'équipement, l'inventaire et les brevets. Mais la vente d'entreprise inclut également un élément dans la détermination de la valeur de l'entreprise. Un élément primordial mais difficile à contrôler : l'achalandage.

L'affaire Vadeboncoeur

L'honorable Robert Lesage, j.c.s., dans son jugement rendu le 28 novembre 1997, dans l'affaire Marguerite Vadeboncoeur c. 2851-2259 Québec Inc. et al.1, s'est penché sur la qualification de ce bien et sur les garanties liées à sa vente.

Dans cette affaire, Mme Vadeboncoeur avait vendu à la défenderesse toutes les actions qu'elle détenait dans la société par le biais de laquelle elle opérait ses activités de courtier d'assurance. Le prix de la vente était de 400 000 $, dont 290 000 $ avaient été payés, laissant ainsi un solde de 110 000 $. De ce prix, l'achalandage avait été établi de façon arbitraire à 220 000 $, soit 80 % du montant des commissions estimées pour l'année à venir. Il représentait donc plus que la moitié du prix de vente des actions.

Par ailleurs, dans le cadre de la transaction intervenue, les parties avaient convenu que, pour un temps limité, la demanderesse continuerait de travailler au sein de la société. Le contrat de vente contenait également une clause de non-concurrence limitant ses activités pour une période de cinq ans. Malgré le nouveau statut d'employé de la demanderesse, les relations se sont détériorées et elle fut finalement congédiée.

Mme Vadeboncoeur décida d'instituer une action contre son acheteur et ex-employeur, notamment pour récupérer le solde du prix de vente qui n'était toujours pas payé. Cette demande fut évidemment refusée par la défenderesse, qui réclamait pour sa part, une diminution équivalente du prix de vente au motif que la demanderesse n'avait pas respecté son obligation de livrer la clientèle vendue. Sur ce point, la preuve offerte démontrait que le chiffre d'affaires de l'entreprise avait considérablement diminué. Dans sa défense, 2851-2259 Québec Inc. alléguait que la demanderesse avait non seulement l'obligation de livrer l'achalandage mais que cette obligation impliquait celle de prendre les mesures nécessaires pour assurer cette délivrance.

L'honorable juge Lesage procéda à l'examen de cette notion d'achalandage et en tira les conclusions suivantes. Le droit civil ne considère pas l'achalandage comme un bien tangible, même si du point de vue comptable, on puisse lui attribuer une valeur. S'inspirant des propos de Me Barry Landy2, il conclut que l'achalandage constitue plutôt un ensemble de bénéfices intangibles qui augmentent la rentabilité d'une entreprise et qui sont protégés par des obligations implicites reliées par la nature de la relation qui existe entre l'individu et l'entreprise. Ces individus sont généralement ceux ayant une connaissance particulière des affaires de l'entreprise, tels par exemple les actionnaires, administrateurs ou employés-clés. Selon lui, ces obligations implicites doivent s'évaluer dans le contexte de chaque situation juridique particulière. Elles peuvent notamment se contrôler par le biais de clause de non-concurrence.

Ainsi, l'achalandage ne constituant pas un bien en soi, il ne peut faire l'objet de la garantie légale contre l'éviction (1509 C.c.B.-C., 1732 C.c.Q.). Tout au plus, peut-il faire partie de la règle voulant que les obligations d'un contrat s'étendent à toutes les conséquences qui en découlent (1024 C.c.B-C., 1434 C.c.Q.).

400-05-000145-947, jugement porté en appel.

Landy, Barry, L'achalandage en droit québécois et les obligations implicites le protégeant, dans Formation permanente du Barreau, Développements récents en droit commercial (1991), Cowansville, Éditions Yvon Blais Inc., 1992.

* Gaétane Desharnais est avocate au FARPBQ.

 

 
 

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