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Sylvie Roussel, avocate*
NDLR - Les 12 et 19 février dernier, la Cour suprême du Canada a accordé l'autorisation d'appel dans treize dossiers dont un en provenance du Québec. Dans les lignes qui suivent, nous vous décrirons sommairement les questions qui seront portées à l'attention de notre plus haut tribunal lors des sessions d'automne et d'hiver.
Droit autochtone et Charte
L'honorable Antonio Lamer, juge en chef de la Cour suprême du Canada. |
En 1994, le gouvernement ontarien et les «bandes» de l'Ontario, représentées par les Chefs de l'Ontario ont conclu une entente visant à établir un casino sur la réserve de la Première Nation Rama. Des profits de l'ordre de 100 millions de dollars par année sont prévus pour les dix prochaines années. Aux termes de l'entente, ces argents doivent être versés au «Fonds des premières nations», au bénéfice des bandes de l'Ontario. N'étant pas considérés comme des «bandes» au sens de la Loi sur les Indiens, les appelants ne peuvent bénéficier de la distribution des profits. Ils prétendent donc que le gouvernement de l'Ontario, dans son application de l'entente, viole l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés.
Droit du travail et Charte
La Cour devra déterminer s'il y a atteinte injustifiée à la liberté d'expression dans les cas où une disposition législative a pour effet d'interdire à des grévistes de distribuer, ailleurs qu'à leur lieu de travail, de la documentation visant à décourager la population à acheter les produits de leur employeur.
Libertés publiques
La preuve révèle qu'en raison de différences physiologiques, les femmes pompiers réussissent moins bien les tests de conditionnement physique qu'elles sont appelées à subir dans le cadre de leur emploi. Dans cette affaire, la Cour devra décider s'il y a discrimination lorsque le test de conditionnement physique n'est pas conçu pour tenir compte de ces différences physiologiques et, dans la mesure où il l'est, s'il en résulte de la discrimination par suite d'un effet préjudiciable à l'égard des hommes qui ne pourraient réussir le premier test mais qui, en raison de leur sexe, pourraient réussir le test adapté aux femmes.
Droit pénal
L'intimé fournit aux policiers, une fois rendu au poste de police, une déclaration incriminante dans laquelle il admet les détails de divers actes à caractère sexuel qu'il aurait commis sur son jeune cousin. Il est subséquemment inculpé de 22 chefs d'accusation. Au début des procédures, le juge mandate un psychiatre afin que ce dernier détermine l'aptitude de l'intimé à subir son procès et sa capacité à encourir une responsabilité criminelle. Dans le cadre de son évaluation, l'intimé avoue sa responsabilité au psychiatre lorsqu'il est confronté à la déclaration faite antérieurement aux policiers. Cet aveu extrajudiciaire est inscrit dans le rapport du psychiatre. Bien que l'aveu ait été déclaré inadmissible dans le cadre d'un voir-dire, le juge du procès, lorsque confronté par les versions contradictoires de la victime et de l'accusé, a écarté la version de l'accusé en s'appuyant en partie sur le fait que l'accusé avait admis sa culpabilité au psychiatre lors d'une entrevue. L'accusé a été trouvé coupable des 22 chefs d'accusation. La Cour d'appel du Québec a accueilli le pourvoi et ordonné un nouveau procès au motif que l'aveu au psychiatre, lequel constituait une déclaration protégée au sens de l'article 671.21 du Code criminel, n'avait pas été obtenu légalement. La Cour suprême sera donc appelée à examiner l'alinéa 671.21(3)f) du Code criminel lequel permet l'admissibilité d'une déclaration protégée pour mettre en doute la crédibilité de l'accusé lorsque son témoignage dans des procédures est incompatible sur un point important avec une déclaration protégée qu'il a déjà faite.
Accusé du meurtre de son frère, l'intimé change de procureur une fois l'enquête préliminaire terminée mais avant le début de son procès. Invoquant un conflit d'intérêts potentiel, la Couronne demande au tribunal de déclarer le nouveau procureur inhabile à représenter l'accusé. La requête de la Couronne est accueillie et l'accusé se pourvoit en appel. La Couronne présente alors une demande visant à faire casser l'avis d'appel au motif que la Cour d'appel ne peut être saisie d'un appel d'une telle ordonnance. La Cour sera appelée à décider si une ordonnance déclarant un procureur inhabile rendu une fois l'enquête préliminaire terminée mais avant le début du procès, peut faire l'objet d'un appel à la Cour d'appel. Plus précisément, elle devra décider s'il s'agit d'un appel interlocutoire, et s'il s'agit d'un appel dans le cadre de procédures à l'égard d'une infraction criminelle.
Accusé d'agression sexuelle, l'intimé a demandé et obtenu communication des dossiers thérapeutiques de la plaignante appelante. Quatre jours après avoir reçu communication de certains dossiers, le juge du procès a avisé les parties que le projet de loi
C-46 était désormais en vigueur et qu'il régirait toute demande de divulgation dans le futur. L'intimé prétend que le projet de loi C-46, lequel impose des critères plus stricts pour l'obtention de tels dossiers, viole les articles 7 et 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés.
La Cour sera appelée à décider si l'article 672.54 du Code criminel porte atteinte à l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés au motif qu'il crée de la discrimination à l'endroit des personnes souffrant de troubles mentaux et qui, pour cette cause, font l'objet d'un verdict de non-responsabilité criminelle.
Droit commercial
Y a-t-il formation d'un contrat d'assurance en bonne et due forme lorsque le renouvellement est livré par l'agent d'assurance à l'assuré, et que la prime est payée à l'agent? L'assureur doit-il en avoir connaissance? Est-ce que la prime doit lui avoir été remise?
Droit administratif
Conformément au sous-alinéa 10(1)b)ii) de la Loi sur la concurrence, le Directeur des enquêtes entamait une enquête sur la fusion de deux des appelantes. Au cours de son enquête, il présente des requêtes en vertu des alinéas 11(1)a) et b) de cette loi afin d'obtenir communication de certaines informations et le droit de procéder à des interrogatoires. Les appelantes s'objectent au motif que ces informations seraient privilégiées et elles s'adressent à la Cour de l'Ontario (Division générale) pour faire trancher la question en vertu du paragraphe 19(4) de la Loi sur la concurrence. Le juge saisi de l'affaire ordonne la divulgation de certaines informations et permet au Directeur de poursuivre son enquête. La Cour sera appelée à décider si un droit d'appel à la Cour d'appel de l'Ontario existe à l'encontre de décisions rendues par un juge de cour supérieure conformément à l'article 11 de la Loi sur la concurrence.
Droit de la famille
Dans cette affaire, la Cour devra décider si, dans les cas de tutelle, les droits de visite appartiennent aux parents naturels ou aux enfants et si l'abrogation de ces droits est dans le meilleur intérêt des enfants.
Droit immobilier
Conformément aux articles 8 et 9 de la Family Farm Protection Act (Manitoba), l'intimée obtient, le 17 janvier 1994, une ordonnance lui permettant d'instituer des procédures pour reprendre en paiement l'immeuble de l'appelante, sur lequel elle est détentrice d'une hypothèque. Lors de l'audition, l'intimée n'avise pas le tribunal que l'appelante a obtenu le 4 janvier 1994 un sursis de 30 jours conformément à la Loi sur l'examen de l'endettement agricole S.C. 1985 c.25(2ième suppl). À l'expiration de la période de sursis et de ses renouvellements, l'intimée procède à la reprise en paiement. Lorsque l'intimée tente d'évincer l'appelante, celle-ci demande au tribunal de déclarer nulle l'ordonnance du 17 janvier 1994. La Cour devra donc se prononcer sur l'effet d'un sursis obtenu en vertu d'une loi fédérale en relation avec la loi provinciale.
Droit constitutionnel
Dans cette affaire, la Cour sera appelée à se pencher sur la doctrine du «forum non conveniens» et plus précisément, sur la juridiction de la Cour fédérale du Canada et de la Cour du banc de la Reine de l'Alberta de décider de la constitutionnalité d'une politique du CRTC visant à réglementer l'octroi de licences pour diffusions religieuses.
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