ATTENTION : Les archives du Journal du Barreau vous sont présentées telles qu'elles ont été déposées sur le Web au moment de leur publication. Il est donc possible que certains liens soient non fonctionnels et que certains renseignements soient périmés.
Pour toute question ou commentaire concernant le Journal, communiquez avec journaldubarreau@barreau.qc.ca
Visitez la page officielle du Journal du Barreau sur le site Web du Barreau du Québec.
Le 13 février dernier, la Cour d'appel a rendu un important jugement dans l'affaire Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Ville de Montréal1, où elle interprète la notion de «handicap» utilisée à l'article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne2. La question en litige était de savoir si la protection contre la discrimination fondée sur le handicap s'applique dans le cas d'une anomalie physique ou mentale qui n'occasionne aucune incapacité fonctionnelle.
Il s'agissait de deux appels à l'encontre de jugements rendus par M. le juge Brossard du Tribunal des droits de la personne dans les affaires Mercier3 et Troilo4. Dans le premier cas, la Commission des droits de la personne soutenait que la Ville de Montréal avait porté atteinte au droit de Mme Mercier d'être traitée en pleine égalité, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur le handicap en refusant de l'embaucher comme jardinière-horticultrice à cause d'une anomalie à la colonne vertébrale, soit une scoliose dorso-lombaire. Dans le deuxième cas, la Commission invoquait la même atteinte fondée sur le handicap à l'endroit de M. Troilo. La Ville de Boisbriand avait mis fin à son emploi de policier parce qu'il était atteint de la maladie de Crohn.
M. le juge Brossard a conclu que ni Mme Mercier, ni M. Troilo n'étaient handicapés parce que, bien qu'ils fussent atteints d'une anomalie, aucun ne souffrait d'un désavantage ou d'une déficience de nature à produire chez eux une limitation fonctionnelle.
Les moyens invoqués pour contester la portée attribuée au handicap par le juge Brossard se rapportent principalement à deux questions : 1) l'effet de la modification législative apportée à la charte en 19825 avec le remplacement, à l'article 10, de l'expression de «personne handicapée» par le terme «handicap» et 2) l'importance d'interpréter la charte de manière conforme à son objet.
M. le juge Philippon a rappelé certains principes applicables dans l'interprétation de la législation sur les droits de la personne. Il souligne notamment le caractère quasi constitutionnel assurant une suprématie de principe par rapport aux lois ordinaires et le fait que la législation sur les droits de la personne est elle-même assujettie à une obligation de conformité aux normes constitutionnelles, dont celles énoncées dans la Charte canadienne des droits et libertés6.
Après avoir fait une revue de la jurisprudence relative à l'interdiction de la discrimination, particulièrement quant aux distinctions fondées sur des caractéristiques personnelles, le juge Philippon étudie le handicap comme critère de discrimination interdit. Compte tenu de l'importance de l'historique législatif en matière d'interprétation, les modifications apportées à la Charte québécoise en matière de discrimination fondée sur le handicap ont également été analysées en relation avec l'évolution jurisprudentielle.
C'est ainsi qu'il conclut à une interprétation large de la notion de handicap. Il souligne en effet que, à la différence de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées7, l'objet de la Charte québécoise n'est pas d'intégrer les personnes handicapées dans la vie en société, mais plutôt de protéger «toute personne» contre la discrimination fondée sur le «handicap», entendu dans son acception la plus susceptible de permettre à la loi d'atteindre sa finalité particulière, soit la protection contre les préjugés et les stéréotypes privant les personnes qui en sont atteintes d'être considérées, dans l'emploi notamment, selon leurs capacités réelles.
Quelle que soit la terminologie utilisée dans la législation canadienne sur les droits de la personne («disability» ou «handicap»; déficience, invalidité, incapacité ou handicap) , les tribunaux canadiens ont donné une interprétation large à ces notions de façon à y inclure des situations diverses, y compris les anomalies dorsales ou vertébrales, telle une spondylolyse légère ou asymptomatique, ainsi que différents problèmes intestinaux, dont la maladie de Crohn.
Il conclut donc que l'interdiction de discrimination fondée sur le handicap doit inclure l'anomalie actuelle, même asymptomatique, qui donne lieu à des hypothèses sur la base desquelles l'exercice en pleine égalité d'un droit protégé est compromis dans l'immédiat, et donc nécessairement aussi dans l'avenir.
Enfin, la démonstration d'un handicap ne requiert pas la preuve de limitations ou d'incapacités réelles reliées à l'anomalie ou à la caractéristique personnelle en cause. Cette démonstration intervient plutôt à une seconde étape, lorsqu'il incombe à l'employeur de justifier l'exclusion. L'employeur conserve donc la possibilité d'échapper à ses responsabilités s'il démontre, conformément aux exigences prévues à l'article 20 de la Charte, que la mesure se fonde sur les aptitudes et sur les qualités requises par l'emploi et qu'à ce titre elle est réputée non discriminatoire. La Cour d'appel a donc retourné les dossiers au Tribunal des droits de la personne pour qu'il se prononce sur les étapes subséquentes.
1 C.A. Montréal 500-09-000601-955, le 13 février 1998 (DTE 98T-230)
2 L.R.Q., c. C-12.
3 Commission des droits de la personne c. Ville de Montréal, T.D.P.Q. Montréal 500-53-000011-948, le 21 mars 1995 (D.T.E. 95T-478)
4 Commission des droits de la personne c. Ville de Montréal, T.D.P.Q. Montréal 500-53-000003-941, le 21 mars 1995.
5 Loi modifiant la Charte des droits et libertés de la personne (L.Q. 1982, c. 61), art 3.
6 Dans Loi de 1982 sur le Canada (L.R.C. 1985, app. II, n° 44, annexe B, partie I).
7 L.R.Q., c. E-20.1.
* Lina Desbiens est avocate à la SOQUIJ.
© Barreau du Québec 1996-2012