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L'avocat compétent tiendra compte non seulement des besoins juridiques de son client, mais aussi de sa relation thérapeutique avec les professionnels de la santé. C'est ce que l'on peut retenir des interventions de Me Jean-Pierre Ménard et de sa collègue du même cabinet, Me Anne-Marie Veilleux.
«L'avocat doit être conscient qu'une fois l'audition terminée, observe Me Veilleux, le dossier désormais clos sur le plan juridique est susceptible d'être encore très actif sur le plan médical. Dans ce contexte, une intervention intempestive dans le contexte judiciaire pourrait causer bien des remous sur le plan médical, bien après la conclusion du dossier juridique.»
Les règles de consentement
«Une maladie mentale peut rendre quelqu'un dangereux sans le rendre inapte à consentir à des soins», précise Me Ménard.
Ce que confirme d'ailleurs la Loi 39. Ainsi, lorsque le tribunal ordonne la garde en établissement après que deux rapports psychiatriques aient établi un état de dangerosité, l'établissement gardien doit remettre un document d'informations sur les droits et recours de la personne sous garde.
Ce document mentionne les évaluations psychiatriques auxquelles la personne doit se soumettre, mais précise qu'elle peut «catégoriquement refuser tout autre examen, soin ou traitement (...) sauf (s'ils) ont été ordonnés par un juge ou s'il s'agit d'un cas d'urgence ou de soins d'hygiène.»
Ces informations, l'établissement responsable de la garde doit s'assurer que la personne visée les ait comprises, quitte à «faire des efforts raisonnables pour tenter de (les) transmettre à une personne qui démontre un intérêt particulier pour la personne sous garde», précise la Loi.
Par ailleurs, en cas d'urgence, «il n'est permis de faire que les traitements nécessaires pour faire face à la situation d'urgence, note Me Ménard. Les traitements qui ne sont pas rattachés à cette condition ne doivent pas être entrepris. Il est prudent pour le médecin de bien consigner au dossier les éléments sur lesquels se fonde son appréciation.»
L'avocat énonce quelques mises en garde concernant l'aptitude à consentir aux soins. Considérer apte un patient qui ne l'est pas équivaut à le traiter sans consentement. L'avocat sera donc parfois appelé à exiger le recours à un consentement substitué. Ensuite, il ne faut surtout pas inférer l'aptitude du seul fait qu'un consentement est donné. Le consentement doit être éclairé.
Me Ménard rappelle finalement qu'un traitement sans consentement alors que le patient était apte, expose le médecin à un recours pour atteinte non consentie à l'intégrité physique, même si elle procure un avantage au patient.
L'Association des psychiatres du Canada propose les critères suivants pour juger de l'aptitude au consentement : comprend-t-il qu'il est examiné pour déterminer son aptitude et le sens de cette expression, comprend-t-il la raison pour laquelle le traitement est proposé, la nature et le but du traitement, les risques et avantages qui en découlent, les risques et avantages qui découlent du fait de ne pas le subir?
Le droit au refus de traitement peut toutefois tomber caduc. En effet, tout rapport d'examen psychiatrique doit impérativement porter non seulement sur le diagnostic et les motifs sur lesquels ils se fondent, mais aussi, précise Me Louis Sénécal «sur l'aptitude de la personne qui a subi l'examen à prendre soin d'elle-même ou à administrer ses biens et, le cas échéant, sur l'opportunité d'ouvrir à son égard un régime de protection.» (art. 3, Loi 39 et 29 C.C.Q.)
Les autres droits
La personne sous garde peut communiquer en toute confidentialité avec les personnes de son choix, oralement ou par écrit, «à moins, précise la loi, que le médecin traitant ne décide, dans l'intérêt de la personne sous garde, de lui interdire ou de restreindre certaines communications.» Cette décision médicale ne peut être que temporaire, motivée par écrit, remise à la personne concernée et versée à son dossier. Elle ne peut valoir face au procureur de la personne visée ou à la personne habilitée à consentir aux soins notamment.
Enfin, le document d'information remis à la personne sous garde mentionne son droit au recours devant le Tribunal administratif du Québec si elle est en désaccord avec une décision la concernant.
Ce même document reconnaît aussi le «droit d'être transféré auprès d'un autre établissement, si (le) médecin traitant est d'avis que cela ne présente pas un risque sérieux et immédiat pour (la personne sous garde) ou pour autrui et que l'organisation et les ressources de cet établissement le permettent.
La réalité est toute autre, constate Me Ménard. « L'usager de soins psychiatriques ne peut plus, aujourd'hui, à moins de recourir à une intervention légale, obtenir des soins de santé mentale dans un autre hôpital que celui de son secteur.»
Garde préventive
Si le danger est «grave et immédiat» pour la personne visée ou pour autrui, il ouvre la voie à une «garde préventive» pendant une période d'au plus 72 heures. Elle peut être décidée par un médecin autorisé malgré l'absence de consentement, sans autorisation du tribunal ni examen psychiatrique. La personne visée peut être déjà en établissement, mais refuser d'y rester ou amenée par un agent de la paix sur demande d'un professionnel autorisé ou d'un proche de la personne visée. L'intervenant ou l'agent de la paix, selon le cas, doivent avoir des motifs sérieux de croire à un danger grave et immédiat.
Garde provisoire
À l'expiration du délai de 72 heures, qui est de rigueur, la personne doit être libérée, à moins qu'un tribunal n'ait ordonné que la garde soit prolongée pour fins d'évaluation psychiatrique. On parle alors de «garde provisoire». Celle-ci n'est pas nécessairement précédée d'une garde préventive et toute personne intéressée peut la demander. L'ordonnance d'une garde provisoire entraîne un examen psychiatrique dans les 24 heures. S'il est concluant, une deuxième évaluation sera pratiquée.
Garde prolongée
Si les deux rapports médicaux concluent à un état de dangerosité, une requête de garde doit être présentée dans les 48 heures. Le tribunal ordonnera le maintien de la garde pour une période qu'il détermine. Si elle excède 21 jours, la personne sous garde doit être soumise à des examens périodiques afin de vérifier la nécessité de la garde. La première évaluation a lieu 21 jours après la décision du tribunal et, par la suite, à tous les trois mois.
Dès qu'un examen conclut à l'absence de dangerosité, la personne sous garde est libérée, et ce, même si la période fixée par le tribunal n'est pas expirée. L'omission de pratiquer un examen dans les délais entraîne libération de la personne sous garde. Les délais sont de rigueur.
À l'exception des villes de Montréal, Laval et Québec, où la Cour municipale peut agir en cas d'urgence, la Cour du Québec a juridiction exclusive pour entendre les demandes de garde et d'évaluation. Toutefois, la contestation d'une telle décision se plaide devant le Tribunal administratif du Québec ou, d'ici à ce qu'il entre en fonction, devant la Commission des affaires sociales.
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