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Le client requérant se pourvoit en révision à l'encontre d'une décision rendue par un Conseil d'arbitrage du Barreau (Conseil) relativement à un compte d'honoraires réclamés par son avocat, Me Alain Régnier. Il demande à ce que la décision soit annulée et que la Cour supérieure la révise en fixant les honoraires de l'avocat à 50 $ l'heure au lieu de 125 $, le taux déterminé par le Conseil. Une telle révision aurait pour effet de réduire le montant payable par le requérant de 12 488 $ à 3 120 $. Le requérant ne remet pas en question le nombre d'heures consacrées par son avocat au dossier, ni la qualité de son travail. La seule question en litige est de savoir s'il existait une entente entre les parties fixant le tarif horaire de l'avocat à 50 $ l'heure. Le problème naît du fait qu'il n'y avait aucune entente écrite concernant les honoraires.
La norme de contrôle
Le juge Gomery rappelle d'abord la norme de contrôle applicable en l'instance, puisque le Conseil agissait en vertu du Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des avocats [(1994) 126 G.O.II, 6725]. Analysant l'article 31 du Règlement, il précise que cette disposition ne constitue pas une clause privative au sens traditionnel et les sentences du Conseil ne sont pas à l'abri de toute intervention de la Cour supérieure. Cependant, la jurisprudence enseigne qu'une sentence ne doit pas être modifiée en l'absence d'une erreur manifestement déraisonnable [Brissette c. Despatis, (1993) R.J.Q. 2848].
Preuve et décision
La preuve indique qu'après 112,5 heures de travail juridique, Me Régnier a réussi à régler de façon plus que satisfaisante les réclamations de son client résultant d'un accident du travail. Elle démontre également que le Conseil a préféré la version de Me Régnier qui dit avoir accepté de facturer son temps à 50 $ l'heure, mais qu'il a toujours compris qu'il aurait droit à une prime advenant un règlement favorable du dossier. De l'avis de la Cour, le requérant ne peut prétendre que le Conseil n'a pas tenu compte de son témoignage, car les arbitres réfèrent explicitement aux dépositions du requérant, tout en ne les retenant pas sur la question cruciale de l'entente entre les parties.
En somme, la requête en révision et la plaidoirie véhémente du procureur du requérant n'ont pas convaincu la Cour que le Conseil d'arbitrage a commis une erreur manifestement déraisonnable. Loin de là, il appert plutôt que les arbitres sont arrivés à la seule conclusion logique dans les circonstances. Il est en effet difficile de croire qu'un avocat spécialisé dans un domaine particulier, et choisi par son client pour cette raison même, aurait consenti à agir pour un taux horaire si modeste s'il n'avait pas eu la possibilité de le majorer en cas de réussite.
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