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Dans un jugement du 26 février 1998, le Tribunal des droits de la personne, présidé par l'honorable juge Simon Brossard assisté des assesseurs Me Mireille Deschênes et Me Alain Arsenault, condamnait l'Hôtel Villa de France, de Montréal, à 5 000 $ de dommages moraux et exemplaires pour avoir refusé de louer une chambre à une personne handicapée qui se déplaçait en fauteuil roulant.
Ce n'est pas parce que son hôtel ne rencontre pas les normes modernes permettant aux personnes handicapées de s'y déplacer facilement qu'il doit refuser de louer à toutes les personnes handicapées en général. Il doit vérifier si ce client, en particulier, est capable ou non de se déplacer sécuritairement à l'intérieur de son établissement. Dans le présent dossier, le propriétaire, monsieur Armand Lévesque, n'a même pas tenté de vérifier ce fait et un expert est venu démontrer au Tribunal la capacité de déplacement de monsieur François Gagnon qui pouvait, par exemple, facilement franchir une chaîne de trottoir de face jusqu'à une hauteur de cinq pouces et utiliser couramment des escaliers mobiles.
Le Tribunal rappelle que la Charte des droits et libertés de la personne interdit non seulement la discrimination fondée sur le handicap mais également la discrimination fondée sur l'utilisation d'un moyer pour pallier à ce handicap. De plus, le droit d'accès à un lieu public, tel un hôtel, est spécifiquement protégé. Dans le présent dossier, le propriétaire de l'hôtel aurait dû vérifier s'il pouvait accommoder ce client en particulier sans que cela ne lui impose une contrainte excessive.
Non seulement, ce propriétaire d'hôtel n'a pas vérifié ce fait mais il a été prouvé que le client qui demandait à louer une chambre pouvait facilement et sécuritairement se déplacer à l'intérieur de cet hôtel même si ce dernier n'avait pas été aménagé en tenant compte des personnes handicapées qui se déplacent en fauteuil roulant.
Le Tribunal a condamné le propriétaire de l'hôtel à 4 000 $ de dommages moraux puisque monsieur Gagnon a fait la preuve qu'il avait été grandement humilié. En fait, l'amertume et la rage d'avoir été exclu en présence de sa conjointe parce qu'il était handicapé et qu'il utilisait un fauteuil roulant étaient encore bien perceptibles, lors de l'audience, soit quelques trois années après l'événement. Le Tribunal accorde également 1 000 $ de dommages exemplaires parce que l'atteinte était non seulement illicite mais intentionnelle. En effet, monsieur Lévesque connaissait les conséquences immédiates et naturelles de sa décision lorsqu'il l'a prise.
Le jugement est disponible sur Internet, à l'adresse suivante: http://www.droit.umontreal.ca/doc/tdp
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