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Procédure civile...

Alain Dubé, avocat
Cher bâtonnier,

La présente fait suite à notre entretien du 13 février 1998, à Rivière-du-Loup, dans le cadre de votre tournée du bâtonnier.

Mes associés et moi-même avons appris avec beaucoup de satisfaction les démarches que vous avez entreprises afin d'améliorer les services informatisés offerts actuellement aux membres du Barreau et surtout, afin de créer de nouveaux outils de travail et les rendre disponibles aux avocats du Québec.

C'est également avec beaucoup de satisfaction que nous avons appris que le Code de procédure civile sera modifié ou révisé, dans un avenir rapproché, afin de combler certaines lacunes et corriger certaines modifications récentes (exemple : procédures allégées), qui n'atteignent pas leur objectif.

J'ai cependant été fort surpris et déçu d'apprendre que vous proposiez certaines modifications au Code de procédure civile en ce qui concerne les interrogatoires préalables.

Surpris, parce que les modifications que vous proposez et qui, selon vous, devraient être adoptées à très courte échéance, n'ont pas été précédées d'une consultation générale, alors qu'il s'agit du principal outil de travail des avocats oeuvrant dans le litige.

Déçu, parce que les mesures que vous proposez nous ramèneront dix ans en arrière au niveau de la pratique et feront en sorte que cette procédure perdra au moins 50 % de son utilité.

Selon vous, le fait que le contenu d'un interrogatoire au préalable soit obligatoirement déposé au dossier, en son entier, devrait permettre d'éviter des interrogatoires interminables, des décisions sur objections portées en appel et des délais et frais inutiles dans l'administration de la justice. Permettez-moi de vous mentionner que je suis en profond désaccord avec cette proposition.

Premièrement, en décrétant le dépôt automatique de la transcription des interrogatoires préalables, le législateur fera en sorte que le but premier qu'il s'était fixé lorsqu'il a mis en vigueur l'article 398.1 du Code de procédure civile, sera complètement raté. Le but visé par cet article 398.1 consistait à permettre à chacune des parties de connaître « l'envers de la médaille » ou « l'As caché » que se réservait la partie adverse jusqu'au procès.

Selon moi, la seule façon de conseiller adéquatement un client et lui donner une opinion précise sur un litige, consiste à connaître tous les faits de la cause et principalement ceux qui ne sont pas à la connaissance ou à la mémoire de ce client. Il semble évident qu'un avocat qui a procédé à un ou des interrogatoires préalables, est sûrement plus en mesure de conseiller à son client de mettre un terme à un litige dont les chances de succès sont mitigées, que ce soit par règlement ou autrement.

Le dépôt de la transcription des témoignages des interrogatoires au préalable incitera les avocats à réagir comme dans le passé, c'est-à-dire, à ne poser que les questions visant à obtenir des réponses non dommageables pour la position soutenue par leurs clients ou à obtenir l'aveu tant recherché chez la partie adverse. Quant à cette partie adverse, elle recommencera après une bonne préparation, à « planter » ou insérer les réponses qu'elle désire à tout prix mettre en preuve, ou tentera, comme il arrive trop souvent, de ne pas dévoiler cet « As dans sa manche ». N'est-ce pas là revenir au litige clair-obscur ou à la partie de cache-cache?

Votre but est louable, mais le moyen employé est inapproprié. Croyez-vous vraiment qu'il y aura moins d'objections qui devront être tranchées par le juge ou moins de décisions de ces derniers qui seront portées en appel en abolissant l'article 398.1 C.p.c.? Permettez-nous d'en douter très sérieusement.

La procédure civile étant ce qu'elle est au Québec, c'est-à-dire une procédure « contradictoire », il est tout à fait approprié que cet article 398.1 C.p.c. continue de s'appliquer et permette au plaideur de soumettre au tribunal les arguments et les faits qui militent en faveur de la thèse soutenue par son client et non ceux qui appuient la thèse de la partie adverse.

La procédure prévue aux articles 397 et suivants C.p.c. ne constitue pas un interrogatoire hors Cour, mais un interrogatoire préalable où, selon sa traduction anglaise qui pour une fois est appropriée, un "examination on discovery".

Je vous rappellerai un certain principe depuis fort longtemps appliqué, qu'une partie est maître de sa preuve et de toute la preuve. Tant que les articles 2803 et suivants du Code civil du Québec s'appliqueront et que les règles de preuve qui y sont contenues continueront de s'appliquer au Québec, j'espère profiter de tous les outils mis à notre disposition pour continuer à servir adéquatement nos clients.

Je tiens à vous réitérer encore une fois que ce n'est pas l'application de l'article 398.1 C.p.c. qui est cause de délais dans l'administration de la justice, mais la procédure de décision ou d'appel concernant les objections présentées lors de tels interrogatoires. Je n'ai pas de solution magique, mais j'ai toujours su que lorsque la branche d'un arbre est malade, il suffit de couper cette branche et non pas l'arbre au complet.

Avec respect, je vous suggère fortement de retenir votre appui à cette modification au Code de procédure civile tant qu'une consultation n'aura pas été effectuée auprès des membres du Barreau.

Veuillez agréer, monsieur le bâtonnier, mes salutations les plus distinguées.

 

 
 

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