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Si vous ne retenez qu'une seule chose de ce cours, soit que les dommages exemplaires ne sont pas des dommages compensatoires, vous aurez compris l'essentiel de mon propos », de dire Me Claude Dallaire, lors d'une session de formation, mise sur pied par le Service de la formation permanente du Barreau justement pour démystifier cette forme relativement nouvelle de réparation née avec les chartes des droits et libertés. L'objectif ultime poursuivi par Me Dallaire est d'offrir des arguments et des moyens sérieux faisant en sorte « que les dommages exemplaires sortent de l'ombre et de la controverse dans laquelle on les a trop souvent laissés, qu'on leur permette de prendre leur place comme sanction constitutionnelle et quasi constitutionnelle de premier plan et qu'on cesse enfin de les traiter et de les octroyer avec parcimonie et de manière décousue ».
Me Dallaire atteint avec brio cet objectif et réussit, dans ce cours fort bien structuré, à équilibrer les aspects théoriques et pratiques du sujet, tout en réservant une plus grande place à la seconde partie du cours relatif à la mise en œuvre et aux modalités d'octroi des dommages exemplaires, dans le dessein de satisfaire les besoins concrets du plaideur. Car une étude exhaustive de la doctrine et de la jurisprudence récente sur le sujet lui a permis de constater que cette forme de dommages entraîne de l'insécurité chez les plaideurs, de même que chez les juges. Mentionnons que le fruit de ses recherches est disponible dans son ouvrage publié en 1995 ainsi que dans une mise à jour présentée sous forme de recueil didactique destiné aux participants1, dont nous extrayons ici quelques grandes lignes.
La première partie du cours, quant à elle, concerne l'origine, l'évolution et les fondements des dommages exemplaires comme réparation constitutionnelle et quasi constitutionnelle.
Survol historique
C'est le délit de metus en droit romain qui marque le début des dommages exemplaires. Ce délit, qui consistait à profiter d'une personne en l'incitant à contracter sous l'emprise de la crainte, était puni par une sanction additionnelle au préjudice réellement subi. Elle était établie en multipliant par quatre le montant du dommage subi par la partie lésée. Plus tard au XVIIIe siècle, le droit anglais a fait une place de choix à cette sanction en y établissant plusieurs paramètres, qui ont ensuite été circonscrits pour limiter les cas pouvant justifier l'octroi de dommages exemplaires à trois catégories: pour des agissements oppressifs, arbitraires et inconstitutionnels des fonctionnaires, pour des conduites guidées par la recherche d'un profit personnel et lorsqu'une loi les prévoit expressément.2
Les Américains, pour leur part, ont reçu dans leur système de droit ce type de dommages et, depuis trois cents ans, ils les appliquent, un peu trop allègrement parfois! Les dommages exemplaires sont également utilisés pour sanctionner les violations des droits fondamentaux protégés par le Bill of Rights, bien que rien n'y soit prévu à cet effet.
Le droit canadien
C'est par le biais de la common law que ce type de dommages a pénétré au pays. Dans les autres provinces canadiennes, ils sont encore accordés en vertu du droit commun dans les cas de conduite extravagante et scandaleuse, et quand le tribunal juge nécessaire d'exprimer sa désapprobation vis-à-vis des gestes posés en contradiction avec les valeurs fondamentales de la société.3
En droit constitutionnel, ce n'est qu'en 1982 que les dommages exemplaires ont trouvé assise dans l'article 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés (Charte canadienne). Et bien que l'article 24(1) ne les prévoit pas expressément, les tribunaux ont reconnu qu'ils constituent une réparation valable pour assurer le respect des droits fondamentaux enchâssés dans la constitution.
Le droit québécois
Le régime civiliste québécois a systématiquement refusé que des dommages exemplaires puissent être octroyés par les tribunaux civils; il laisse aux juridictions pénales le soin d'imposer les sanctions punitives. Encore aujourd'hui, ce type de dommages est absent du Code civil du Québec, même si l'article 1621 parle de « dommages-intérêts punitifs ». À elle seule cette disposition ne peut pas fonder un recours en dommages exemplaires. Les seules reconnaissances de dommages exemplaires en droit québécois se trouvent dans des lois particulières.
En matière quasi constitutionnelle de protection des droits et libertés fondamentales, Me Dallaire remarque qu'il a fallu attendre une bonne décennie après l'avènement de la Charte des droits et libertés de la personne (Charte québécoise, art. 49(2)) pour observer un tournant dans l'évolution des mentalités en ce qui concerne l'octroi de dommages exemplaires.4 Et ce n'est qu'en 1996 que la Cour suprême aborde pour la première fois la question des dommages exemplaires prévus à l'article 49(2) de la Charte québécoise.5
Me Dallaire constate que les outils constitutionnels n'ont pas eu pour effet de créer des régimes distincts des recours civils pour faire valoir les droits et libertés protégés. Les recours en dommages exemplaires suivent donc dans les grandes lignes les règles civiles déjà établies. Pareille réclamation ne peut vivre seule, elle est l'accessoire d'une réclamation de nature compensatoire.
Qui poursuit?
En vertu de la Charte québécoise, les tribunaux ont reconnu depuis longtemps que la victime peut être aussi bien une personne physique qu'une personne morale. Sous l'empire de la Charte canadienne, il n'est pas encore fermement établi qu'une personne morale puisse réclamer des dommages exemplaires. Toutefois, comme une personne morale bénéficie déjà de certains droits en vertu de cette Charte, Me Dallaire croit qu'une personne morale pourrait se voir octroyer des dommages exemplaires, dans la mesure où la violation du droit allégué en est un dont une personne de son espèce peut se prévaloir.
Le recours est également ouvert aux héritiers de la victime, en cas de décès de cette dernière. Il est en outre établi qu'un organisme non impliqué dans un litige peut recevoir les sommes octroyées à titre de dommages exemplaires en lieu et place de la victime. Me Dallaire note toutefois que pareille demande est inhabituelle mais qu'elle se justifie par le souci des tribunaux de ne pas indûment enrichir la victime. En conséquence, croit-elle, le fait de demander que le paiement de tels dommages se fasse au bénéfice d'un tiers (un organisme à but non lucratif, par exemple) pourra peut-être inciter les tribunaux à accorder des sommes plus considérables pour ce type de dommages, ce qui remplirait mieux la fonction dissuasive de cette sanction.
Qui poursuivre?
En ce qui concerne le régime d'imputabilité des dommages exemplaires, il faut distinguer entre le régime constitutionnel et le régime quasi constitutionnel. L'article 32 de la Charte canadienne prévoit que le gouvernement et ses créatures sont les débiteurs de l'obligation de réparer une violation de droits fondamentaux, à l'exclusion des particuliers dans leurs relations interpersonnelles. Mais malgré ce principe, les tribunaux acceptent quand même de condamner des préposés de l'État personnellement.
La Charte québécoise s'applique, quant à elle, aux relations entre individus, aux litiges privés seulement, et l'article 49(2) édicte que c'est l'auteur de la violation qui est passible de dommages exemplaires. Comment alors lier l'employeur, les dirigeants ou les administrateurs ayant des relations avec la personne fautive? Il faudra démontrer un encouragement, une aide, une ratification ou une omission consciente et voulue d'agir. On parlera donc de coauteur de l'atteinte intentionnelle, et dès lors il pourra y avoir condamnation solidaire. La simple relation de maître et commettant n'est pas suffisante pour l'application des dommages exemplaires.
Fardeau de preuve
Le fardeau de preuve diffère d'une charte à l'autre, et il est plus exigeant sous la Charte québécoise, car l'article 49(2) exige une preuve d'intention. Sous ce régime, il faut faire la preuve d'une atteinte illicite, c'est-à-dire la violation d'un droit protégé, et la preuve que cette atteinte est intentionnelle, c'est-à-dire que son auteur a voulu les conséquences que son comportement fautif produira.
Sous l'article 24(1) de la Charte canadienne, Me Dallaire est d'avis que le seul critère formel qui devrait être imposé pour l'octroi de dommages exemplaires est la preuve que la violation alléguée mérite d'être réprimée, qu'il faut dissuader l'auteur ou des tiers de refaire la même erreur, et enfin qu'il est « convenable et juste » d'octroyer de tels dommages dans ce cas.
1 Voir Claude Dallaire, Dommages exemplaires sous le régime des Chartes, Montréal, Wilson & Lafleur ltée, 1995, 125 pages.
2 Rooke c. Barnard, [1964] A.C. 1129.
3 Voir p. ex., Hill c. Église de scientologie, [1995] 2 R.C.S. 1130.
4 Voir p. ex., Papadatos c. Sutherland, (1987) R.J.Q. 1020.
5 Béliveau St-Jacques, [1996] 2 R.C.S. 345; Curateur public du Québec c. Syndicat national des employés de l'Hôpital St-Ferdinand d'Halifax, [1996] 3 R.C.S. 211; Augustus c. Gosset, [1996] 3 R.C.S. 268
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