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Récents développements en droit de l'éducation

On n'a jamais fini d'apprendre

Louis Baribeau, avocat

Pendant la période où les étudiants font relâche, des avocats spécialisés en droit de l'éducation, eux, retournent sur les bancs de l'école pour parfaire leurs connaissances. Le colloque sur les récents développements en droit de l'éducation de cette année était consacré notamment aux incidences des amendements à la Loi sur le droit d'auteur sur les pratiques des institutions d'enseignement, aux recours légaux des étudiants universitaires, au secret des confidences d'un élève à un professionnel et à l'hypothèque légale des commissions scolaires.

Depuis une dizaine d'années, les institutions d'enseignement réclamaient à grands cris des amendements à la Loi sur le droit d'auteur afin de les mettre à l'abri des poursuites découlant de certaines de leurs pratiques. La Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur, sanctionnée en 1997, répond à certaines de ces attentes, mais elle gratifie aussi les milieux d'enseignement de « cadeaux empoisonnés », estime Me Stefan Martin de Byers Casgrain.

Les amendements améliorent la situation des chercheurs individuels en légalisant la pratique de la reprographie. Les bibliothèques pourront reproduire, au bénéfice de leurs usagers-chercheurs, des œuvres protégées par le droit d'auteur. « Toutefois, l'article 30.2.4) impose aux bibliothèques une démarche administrative qui pourrait s'avérer particulièrement contraignante. En effet, le chercheur devra convaincre la bibliothèque qu'il n'utilisera l'œuvre qu'à des fins d'études privées ou de recherches et qu'il ne reçoit qu'une seule copie de l'œuvre », précise Me Martin.

Les amendements légalisent aussi le prêt d'articles entre bibliothèques. Cependant la référence expresse à la « reproduction par reprographie » à l'article 30.2(2) risque d'être interprétée comme excluant la transmission de l'œuvre par modem ou télécopie, des moyens de communication qui sont actuellement d'utilisation courante entre bibliothèques.

Les institutions d'enseignement sont autorisées à reproduire une œuvre sur un transparent pour le projeter en classe avec un rétroprojecteur ou un « dispositif similaire ». Selon Me Martin, cette dernière expression ne devrait pas inclure la projection informatique, étant donné que les exceptions au droit d'auteur doivent être interprétées de façon restrictive. De plus, la reproduction sur transparent n'est possible, sauf dans le cadre d'un examen ou d'un contrôle, que si l'utilisateur détermine, après des « efforts raisonnables », que l'œuvre n'est pas accessible sur le marché sous cette forme. Par ailleurs, il devra obtenir une licence de la société de gestion des droits d'auteur.

« À la suite de cette nouvelle législation, la plupart des politiques des établissements d'enseignement devront être révisées pour donner des directives claires au personnel », estime Me Martin.

Étudiants c. Universités

Les mécanismes de gestion des plaintes d'étudiants varient d'une université à l'autre ou selon que le litige concerne l'admission, le dossier académique ou disciplinaire. « En règle générale, un étudiant devra avoir épuisé les recours administratifs de l'université avant de se pourvoir devant les tribunaux judiciaires. Ce principe a été établi par la Cour suprême dans Harelkin c. Université de Régina », rappelle Me Bernard Jacob de Lavery de Billy. Cependant, les tribunaux considèrent que l'étudiant peut s'adresser à eux immédiatement s'il réclame des dommages et intérêts, invoque un excès de juridiction, la mauvaise foi ou les agissements déraisonnables de l'université, une décision arbitraire ou discriminatoire.

« Néanmoins, la victoire est loin d'être certaine. En effet, les tribunaux font preuve d'une grande retenue judiciaire lorsqu'ils doivent intervenir dans les affaires internes d'une université », dit Me Jacob.

Secret professionnel

Les psychologues, travailleurs sociaux, orienteurs, orthopédagogues, etc., au service d'une institution d'enseignement sont tenus de respecter le secret des confidences qu'ils reçoivent des élèves comme le prévoit l'article 9 de la Charte des droits et libertés, l'article 60.4 du Code des professions et leur Code de déontologie.

« Il faut rappeler, dit Me René Paquette de Lavery de Billy, que le secret professionnel a pour objet de protéger le client, et non le professionnel. Ce dernier ne peut donc l'invoquer à son avantage [...] Il y a deux exceptions à la règle de la non divulgation : l'autorisation de la personne à qui appartient le secret et une disposition expresse de la loi. La première peut être expresse ou tacite. La seconde doit toujours être expresse ».

Il faut se référer aux articles 278.1 à 278.91 du Code criminel pour connaître les conditions et la procédure à suivre pour qu'un accusé puisse obtenir communication, dans le cadre de certaines poursuites, notamment en matière d'agression sexuelle, des confidences faites à un professionnel.

« Il nous apparaît essentiel que les institutions d'enseignement et les professionnels s'assurent que tout soit mis en œuvre pour protéger les confidences des enfants. Les institutions d'enseignement seraient donc bien avisées de voir à ce que le professionnel assigné comme témoin en pareil cas soit assisté d'un procureur », estime Me Paquette.

L'hypothèque légale

Depuis l'adoption du projet de Loi 180, qui modifie la Loi sur l'instruction publique, il est possible pour les commissions scolaires d'inscrire une hypothèque immobilière pour taxes foncières impayées. Cependant, selon la jurisprudence actuelle, le recours hypothécaire ne serait ouvert que dans la mesure où l'hypothèque légale est inscrite avant la date de la faillite.

Encore selon la jurisprudence, la priorité accordée à la créance des commissions scolaires par le Code civil du Québec ne serait pas reconnue comme une priorité dans le cadre d'une faillite étant donné le texte de l'article 136 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité. Me Yves Carrière du cabinet Carrière Meagher suggère à l'avocat qui représente la municipalité en pareil cas de plaider que sa cliente détient une charge sur l'immeuble et qu'elle doit donc être considérée comme un créancier garanti, au sens de l'article 2 L.F.I., colloqué avant les créanciers ordinaires.

 

 
 

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