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En matière disciplinaire et non disciplinaire

Contrôle de la compétence de l'arbitre de griefs

Monique Desrosiers, avocate*

Comme on le sait, l'arbitre de griefs a une compétence exclusive à l'égard de laquelle les tribunaux supérieurs doivent faire preuve de retenue judiciaire. Dans trois cas récents, la Cour d'appel du Québec a considéré qu'il y avait motif à révision judiciaire.

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Syndicat des employés municipaux de Jonquière, section locale 2466 (S.C.F.P.) c. Ville de Jonquière1

Dans cette affaire, une salariée a été congédiée parce qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences du poste de dactylo-caissière pour lequel elle avait acquis un droit de rappel. L'arbitre a accueilli son grief. Après avoir reconnu que l'employeur n'était pas tenu de garder une salariée incompétente, il a néanmoins conclu que, une fois la salariée confirmée dans son emploi ou une fois son droit de rappel obtenu, l'employeur ne pouvait mettre un terme au lien d'emploi de manière discriminatoire, arbitraire ou abusive et qu'il ne pouvait la congédier sans l'avoir au préalable informée de ses attentes et des conséquences de ses erreurs. Il a également conclu que l'évaluation du travail de la salariée par l'employeur présentait des faiblesses.

Selon l'honorable juge Pidgeon, de la Cour d'appel, les parties avaient reconnu que le litige se situait dans le cadre d'une mesure administrative, c'est-à-dire qui n'a pas d'intention punitive et qui résulte d'actions involontaires, comme l'incompétence ou l'incapacité, et non d'une mesure disciplinaire, qui cherche à pénaliser les manquements volontaires de la salariée et à assurer sa réhabilitation. De plus, dans ce cas, la convention collective prévoyait que l'employée temporaire n'était pas visée par les dispositions relatives aux mesures disciplinaires. L'arbitre devait donc aborder la question en conséquence, se limitant à contrôler la rigueur du processus suivi. Une fois la mesure qualifiée d'administrative, le rôle de l'arbitre consistait à examiner la décision de l'employeur sans y substituer une nouvelle conclusion.

Or, parmi les trois motifs invoqués par l'arbitre pour modifier la décision de l'employeur, soit le manque de rigueur dans l'évaluation, l'omission d'avertissement préalable et l'absence d'urgence d'agir, les deux derniers sont empruntés au domaine disciplinaire. L'arbitre ne pouvait utiliser ces critères pour évaluer la sanction.

En analysant la mesure administrative sous l'angle disciplinaire, il a commis une erreur juridictionnelle. À défaut d'une telle exigence dans la convention collective, il ne pouvait obliger l'employeur à donner un avis officiel à la plaignante. Il en va de même quant à l'urgence d'agir: l'employeur n'est pas tenu d'attendre indéfiniment pour obtenir un travail de qualité. Seul le processus d'évaluation entrait dans le mandat de l'arbitre, dans le cadre du contrôle de l'équité du traitement.

M. le juge Pidgeon ajoute que, même si l'erreur de l'arbitre en concluant au manque de rigueur dans l'évaluation n'était pas de nature juridictionnelle, la requête en révision judiciaire était bien fondée parce que sa décision était manifestement déraisonnable compte tenu des nombreuses erreurs commises par la salariée, qu'il a d'ailleurs reconnues.

Procureur général du Québec c. Tribunal d'arbitrage2

Dans cette affaire, le grief d'un salarié congédié a été accueilli au seul motif que l'employeur n'avait pas respecté les exigences de l'équité procédurale en le congédiant.

La Cour d'appel a conclu qu'il s'agissait d'une erreur juridictionnelle. Dans l'arrêt Syndicat de l'enseignement de Lanaudière c. Commission scolaire Le Gardeur3, la Cour d'appel a en effet conclu que le devoir d'équité procédurale ne pouvait recevoir application dans une convention du type visé en l'espèce. La Cour d'appel avait alors mentionné que cette obligation coexiste rarement avec la convention collective puisque la procédure de renvoi y est généralement prévue, ce qui exclut toute obligation supplémentaire.

Union internationale des travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce, section locale 503 c. Gendreau4

Dans cette dernière affaire, le salarié, un commis à la quincaillerie comptant 10 ans de service, avait été congédié pour avoir volé 2 manches à balai d'une valeur de 1,50 $ chacun. Son grief a été rejeté par l'arbitre, ce dernier ayant conclu que ce geste constituait une faute grave qui emportait fatalement le congédiement.

Selon l'honorable juge Otis, l'arbitre a rendu une décision manifestement déraisonnable. À moins que la convention collective ne le prévoie expressément, il n'y a pas d'inférence nécessaire entre le vol et le congédiement. L'appréciation des circonstances particulières à chaque cas doit être effectuée équitablement et avec le plus grand soin par l'arbitre puisqu'il est indéniable qu'un salarié congédié pour vol voit ses perspectives d'emploi sérieusement compromises et sa réputation lourdement entachée. Dans l'exercice de sa compétence exclusive, l'arbitre doit s'acquitter de la mission que lui a confiée le législateur, à savoir: 1) déterminer si l'employé est effectivement responsable de la mauvaise conduite que lui reproche l'employeur; 2) déterminer si la mauvaise conduite justifie les mesures disciplinaires; et 3) décider si les mesures disciplinaires choisies sont appropriées compte tenu de la mauvaise conduite et des autres circonstances pertinentes.

C.A. Québec 200-09-001005-963, le 20 novembre 1997 (D.T.E. 98T-33 et J.E. 98-108). Retenu pour publication dans le recueil [1998] R.J.D.T.

C.A. Montréal 500-09-001544-923, le 5 février 1998 (D.T.E. 98T-241 et J.E. 98-550). Retenu pour publication dans le recueil [1998] R.J.D.T.

[1997] R.J.Q. 268 (C.A.) (D.T.E. 97T-119 et J.E. 97-290).

C.A. Québec 200-09-000250-941, le 21 janvier 1998 (D.T.E. 98T-275 et J.E. 98-594). Retenu pour publication dans le recueil [1998] R.J.D.T.

* Monique Desrosiers est avocate à Soquij.

 

 
 

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