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Depuis 1989, plusieurs aspects ont clairement été définis par la Cour d'appel

En matière de patrimoine familial

Véronique Meunier, avocate

Depuis l'entrée en vigueur de la Loi sur le patrimoine familial en 1989, un grand nombre de décisions ont été rendues. Dans le cadre d'un cours offert par le Service de la formation permanente du Barreau du Québec, le 14 mars dernier à Saint-Jérôme, Me Marie-Claude Armstrong et Me Claudia P. Prémont, toutes deux du cabinet Lavery, de Billy, ont préparé une formation de trois heures révisant la jurisprudence et les récentes tendances en matière de patrimoine familial.

Me Armstrong retient d'abord qu'en matière de patrimoine familial, les jugements au niveau de l'équité sont omniprésents. « Cela tire sa source du but même de la loi. Cette loi a essentiellement un souci d'équité. »

Par ailleurs, quant à la détermination des biens qui entrent ou n'entrent pas dans le patrimoine familial, la conférencière expose que : « Cela est beaucoup plus déterminé par la nature et l'usage du bien qu'en a fait la famille plutôt que par le régime de propriété civile qui pourrait régir ce bien-là entre les époux eux-mêmes. »

Depuis 1989, plusieurs aspects en matière de patrimoine familial ont été clairement décidés par la Cour d'appel. Cependant, il arrive que la Cour supérieure rende des jugements qui ne suivent pas les énoncés de la Cour d'appel, constate Me Armstrong. Elle donne deux explications à cette situation : dans certains cas, soit les procureurs n'ont pas cité les précédents de la Cour d'appel, soit le juge de la Cour supérieure ne les connaissait pas et ne les a pas appliqués d'office. Le jugement de la Cour supérieure n'est alors pas porté en appel et continue donc de faire partie de notre corpus jurisprudentiel même s'il ne suit pas une tendance de la Cour d'appel. Dans d'autres cas, il arrive que la Cour supérieure ait tendance à s'écarter d'un jugement de la Cour d'appel par souci d'équité. « Il reste que même sur des points clarifiés par la Cour d'appel, il y a encore des jugements contradictoires; et sur des points qui n'ont pas encore été tranchés par la Cour d'appel, il y a différents jugements de la Cour supérieure qui peuvent aussi être contradictoires. »

Traitant de généralités, Me Armstrong rappelle qu'il est bien établi que le patrimoine familial a préséance sur le régime matrimonial DF-1994 [1994] RDF 388 (C.S.). Elle note également qu'un bien détenu en copropriété n'est pas exclu du patrimoine familial, illustrant ses propos par la décision DF-1841 [1993] RDF 458 (C.S.).

L'interprétation large et libérale

L'interprétation donnée à la Loi sur le patrimoine familial et à ses dispositions doit être large, libérale et en fonction des buts poursuivis tout en restant compatible avec l'ensemble du droit. Il y a un grand souci d'équité dans cette loi, insiste Me Armstrong qui cite la décision DF-977 [1991] R.J.Q. 904 (C.A.): « Cette décision est intéressante, car elle décrit un peu l'approche que le tribunal doit avoir dans l'interprétation des dispositions sur le patrimoine familial par rapport aux parties entre elles, mais aussi par rapport aux créanciers avec lesquels les parties ont pu faire affaires. »

Par ailleurs, en matière de patrimoine familial, il y a bien sûr la règle générale, mais il est également possible de s'écarter de cette règle. Le juge aura une grande discrétion dans l'appréciation des circonstances. À cet égard, la conférencière soulève la décision DF-2285 [1995] R.J.Q. 2784 (C.A.) où la Cour d'appel retient que l'intervention judiciaire pour s'écarter de la règle générale sera appropriée lorsque la stricte observance des termes de la loi pourrait entraîner une injustice.

Évaluation de la valeur nette du patrimoine familial

Au sujet de l'évaluation de la valeur nette du patrimoine familial, Me Armstrong réfère l'auditoire à son texte intitulé: « Les motifs permettant aux tribunaux de fixer la valeur nette du patrimoine familial à la date de la cessation de la vie commune » [Bulletin no 150, octobre 1997, Droit de la famille québécois, Publications CCH, page 3].

Me Armstrong retient de la décision de la Cour d'appel DF-2285 [1995] R.J.Q. 2784 (C.A.), que les juges font rétroagir la date de la valeur nette du patrimoine familial à la fin de la vie commune lorsqu'ils sont capables de voir clairement que l'interruption de la vie maritale est, depuis la fin de la vie commune, irrévocable et totale et que les parties ont organisé leur vie de façon parfaitement autonome et indépendante. Elle s'empresse toutefois de soulever une décision contradictoire de la Cour d'appel: DF-1927, J.E. 97-544 (C.A.).

Quant à l'article 418 C.c.Q., Me Armstrong porte à l'attention de l'auditoire le texte de Me Prémont, « L'article 418 C.c.Q.: Problème insoluble pour le praticien? », [Développements récents en droit familial (1996), Éditions Yvon Blais, pp. 155-181].

Le recueil de Me Armstrong et Me Prémont, Législation sur le patrimoine familial annoté (Éditions Carswell, 1996), qui contient plusieurs résumés de jugements ou d'arrêts, dont certains inédits, constitue, en droit familial, un bon outil de référence.

 

 
 

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